Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES" chez HUGHES HUBBARD REED LLP

Cet accord signé entre la direction de HUGHES HUBBARD REED LLP et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020197
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : HUGHES HUBBARD & REED LLP
Etablissement : 78435199100087

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES

Entre les soussignés :

  • Le Cabinet Hughes Hubbard & Reed LLP représenté par Madame ------, en sa qualité de Senior Counsel, dûment habilitée,

D’une part ;

Et,

  • Monsieur ------, membre élu titulaire du CSE,

D’autre part.

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19 différentes mesures d’urgences ont été adoptées par le gouvernement.

Parmi ces mesures, aux termes de l’ordonnance n° 2020- 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé pour une période ne pouvant s’étendre au-delà du 31 décembre 2020, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un minimum d’un jour franc :

- à décider unilatéralement de la prise de congés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle il ont vocation à être pris,

- ou à modifier unilatéralement les dates de prises de congés déjà posés.

Dans ce contexte, compte tenu de la prolongation du confinement jusqu’au 15 avril et de sa probable reconduction, afin d’éviter à ce stade de recourir à des mesures d’activité partielle, le présent accord a vocation à autoriser la Direction du cabinet à faire application de ces dispositions.

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel administratif, paralégal, ou dédié aux fonctions support quelques soient la nature ou la durée de leur contrat de travail (CDI ou CDD, temps plein ou temps partiel).

Article 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Article 3- MODALITES DE L’ACCORD

  • Dans la limite de six jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020 :

  • Les congés payés posés et acceptés jusqu’au 31 mai 2020, de même que les soldes des jours non encore posés restant dus au titre de la période 2018-2019, seront positionnés et considérés comme pris sur le mois d’avril 2020,

  • Pour les salariés (es) ayant épuisé leur droit à congés pour la période de référence en cours, sur leurs droits à congés payés en cours d’acquisition de la période 2019-2020, cinq jours pourraient leur être imposés sur la période de confinement.

  • Un calendrier fixant l’organisation, la répartition et les dates de positionnement de ces congés entre les salariés concernés sera établi en fonction des besoins du cabinet.

  • Aucun report des congés acquis au 31 mai 2020 ne sera autorisé au-delà de cette date. Le solde des congés restant après la prise des congés d’avril devra donc être pris avant le 31 mai 2020.

Article 4 - Durée de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’à l’expiration du délai fixé par l’ordonnance du 25 mars 2020 pour l’application de ses dispositions en matière de congés payés, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. A cette date, il cessera de plein droit. Il ne saurait constituer un quelconque usage pour l’avenir.

Le présent accord sera, à la diligence du Cabinet, déposé en version électronique à la DIRECCTE et en version papier au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 1er avril 2020

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Pour Hughes Hubbard & Reed LLP Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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