Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - PROCES-VERBAL D'ACCORD PARTIEL" chez ENS. TECHNIQUE SUPERIEUR - ECOLE NAT ORGANISATION ECONO SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENS. TECHNIQUE SUPERIEUR - ECOLE NAT ORGANISATION ECONO SOCIALE et le syndicat CFDT le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519011834
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE NOUVELLE D'ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Etablissement : 78435350000019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - PROCES-VERBAL D'ACCORD PARTIEL (2018-04-12) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - PROCES-VERBAL D'ACCORD PARTIEL (2020-04-07) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE AU TRAVAIL - PROCES-VERBAL D'ACCORD PARTIEL (2023-03-22) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - PROCES-VERBAL D’ACCORD PARTIEL (2022-05-12)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

PROCES-VERBAL D’ACCORD PARTIEL

Entre les soussignés :

L’école nouvelle d’organisation sociale et économique représentée par xxxxxxxxx,

Agissant en qualité de Président,

Et les délégations suivantes :

- CFDT, représentée par Mme xxxxxxxxxx.

Préambule :

Ont, conformément aux dispositions des articles L.2242-8 Code du travail (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail) ; et/ou L.2242-7 Code du travail (engagement de négociations loyales et sérieuses par l’employeur sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes) ; et/ou L. L2242-5 Code du travail ( rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée) ; et/ou L.2242-13 (applicable aux entreprises d’au moins 300 salariés, ce qui n’est pas le cas de l’ENOES, et visant la GPEC), engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés auxdits articles.

Article 1 : Champs d’application

Les dispositions de l’article 4.2 s’appliquent aux enseignants présents au 18 avril 2019.

Article 2 : Constat

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises (les 12 et 19 mars 2019).

Lors de la réunion du 12 mars :

  • ont été remises toutes les informations relatives aux salaires effectifs,

  • a été acté d’aucun problème, à la connaissance des parties, de problématiques liées à la déconnexion ou à la qualité de vie au travail,

  • la direction a indiqué que l’emploi était resté stable par rapport à l’an dernier

  • la direction a également indiqué que le salaire moyen des femmes était supérieur à celui des hommes.

A l’issue de la réunion du 19 mars, elles constatent qu'au terme de la négociation, elles n'ont pu aboutir à un accord sur tous les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir le présent procès-verbal.

Toutes les informations demandées par les organisations syndicales ont été remises en séance.

Article 3 : Etat des propositions respectives

Les propositions des organisations syndicales sont, en leur dernier état, les suivantes :

- Augmentation des rémunérations

- Epargne salariale

- Télétravail

Article 4 : A l’issue des négociations 

4.1. Désaccords :

La Direction ne souhaite pas instaurer de système d’épargne salariale du fait de la complexité de la législation pour une association de petite taille et de l’impossibilité d’avoir des conditions avantageuses auprès d’assureurs compte-tenu de la petite taille de l’entreprise.

La Direction ne souhaite pas instaurer un accord général de télétravail, la taille de l’entreprise ne le permettant pas. En outre, la Direction évoque les difficultés de s’assurer que les personnes sont, chez elles, dans des conditions normales de travail, de l’iniquité qui sera ressentie entre les salariés ayant des postes potentiellement en télétravail et ceux pour lesquels c’est totalement impossible et les questions de sécurité du système d’information avec la connexion à distance.

Toutefois du télétravail pourra être possible à titre exceptionnel (difficultés de transports par exemple).

4.2. Accords :

La Direction accepte la demande de revalorisation des salaires des enseignants à hauteur de xxx% à compter du 1er avril 2019.

Article 5 : Durée et application du présent accord : publicité

Le présent accord est conclu à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 mars 2020.

Conformément aux dispositions réglementaires1, le présent procès-verbal sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Paris, le

Monsieur xxxxxxxxxx, Président Madame xxxxxxxxxxxxxxx


  1. Article D.2231-2 Code du travail : Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

    Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
    La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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