Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE AU TRAVAIL - PROCES-VERBAL D'ACCORD PARTIEL" chez ENS. TECHNIQUE SUPERIEUR - ECOLE NAT ORGANISATION ECONO SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENS. TECHNIQUE SUPERIEUR - ECOLE NAT ORGANISATION ECONO SOCIALE et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523053440
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE NOUVELLE D'ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Etablissement : 78435350000019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

PROCES-VERBAL D’ACCORD PARTIEL

Entre les soussignés :

xxxxx représentée par xxxxxxxxxx,

Agissant en qualité de Président du xxxxx,xxxx

Et les délégations suivantes :

- CFDT, représentée par Mme xxxxxxxxxxxxxxxx salariée.

Préambule :

Ont, conformément aux dispositions des articles L.2242-8 Code du travail (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail) ; et/ou L.2242-7 Code du travail (engagement de négociations loyales et sérieuses par l’employeur sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes) ; et/ou L. L2242-5 Code du travail (rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée) ; et/ou L.2242-13 (applicable aux entreprises d’au moins 300 salariés, ce qui n’est pas le cas de l’XXXXXX, et visant la GPEC), engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés auxdits articles.

Article 1 : Champs d’application

Les dispositions de l’article 4.2 s’appliquent au personnel permanent et enseignant présents au 1er avril 2023.

Article 2 : Constat

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises (le 20 février 2023 et le 7 mars 2023).

Lors de la réunion du 20 février 2023 :

  • ont été remises toutes les informations relatives aux salaires effectifs,

  • a été acté d’aucun problème, à la connaissance des parties, de problématiques liées à la déconnexion

concernant la qualité de vie au travail.

  • la direction a indiqué que l’emploi était en augmentation par rapport à 2018

  • la direction a également indiqué que le salaire moyen des femmes était supérieur à celui des hommes.

A l’issue de la réunion du 20 février, elles constatent qu'au terme de la négociation, elles n'ont pu aboutir à un accord sur tous les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir le présent procès-verbal.

Toutes les informations demandées par les organisations syndicales ont été remises en séance.

Article 3 : Etat des propositions respectives

Les propositions des organisations syndicales sont, en leur dernier état, les suivantes :

- Augmentation des rémunérations,

Article 4 : A l’issue des négociations 

Accords :

- La Direction accepte la demande de revalorisation du tarif horaire des enseignants à hauteur de 4% à compter du 1er avril 2023.

- La Direction accepte le versement d’une PPV (Prime de Partage de la Valeur) de 800€ pour le personnel permanent et enseignant, cadre et non-cadre, pro rata temporis en fonction de leur contrat au 1er mars 2023.

- La Direction accepte le principe de la revalorisation des salaires du personnel permanent, cadre et non-cadre. Les revalorisations se faisant sur une base individuelle en fonction des niveaux de salaire de chacun.

Article 5 : Durée et application du présent accord : publicité

Le présent accord est conclu à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2024.

Conformément aux dispositions réglementaires1, le présent procès-verbal sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Paris, le

Monsieur xxxxxxxxxxx, Président Madame xxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’XXXXXX Pour la CFDT


  1. Article D.2231-2 Code du travail : Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

    Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
    La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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