Accord d'entreprise "Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2021" chez CCI - CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

Cet accord signé entre la direction de CCI - CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE et les représentants des salariés le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les formations, les indemnités kilométriques ou autres, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029725
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
Etablissement : 78435733700012

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2021

ENTRE

La Chambre de Commerce Internationale, située au 33-43 avenue du Président Wilson, 75116 Paris – représentée par xxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,

D'une part,

ET

L’organisation syndicale :

SMA-CFDT représentée par xxxxxxxxxxx, dûment habilitée

D'autre part,

il est convenu ce qui suit


Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et conformément à l’article 22 de l’Accord cadre dit « Accord d’entreprise » du 6 juin 2018, des réunions se sont tenues, les 27 janvier, 10 février, 17 février et 23 février 2021.

Des discussions sont intervenues entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, à savoir le SMA-CFDT.

Dans le respect des dispositions de l’article L.2232-17 du Code du Travail, la déléguée syndicale était accompagnée d’un invité, membre du personnel d’ICC. La Direction était représentée par la Directrice des Ressources Humaines, assistée de la Responsable du Développement RH et des Relations Sociales.

La Direction rappelle que la CCI poursuit son objectif de stabilité financière. Les résultats 2020 seraient à l’équilibre mais les perspectives pour l’année 2021 sont réservées, compte tenu de la crise sanitaire qui a déjà impacté ses opérations et risque d’avoir un impact sur ses résultats.

La Direction considère, toutefois, qu’il est important de reconnaître l’implication et les efforts du personnel dans la poursuite de ses objectifs.

Dans cette logique, la Direction a répondu favorablement à certaines des revendications de la délégation syndicale.

Ceci étant préalablement exposé, les dispositions suivantes ont été arrêtées :

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la Chambre de Commerce Internationale basés en France, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.

Article 2 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.

A cette date et conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, il cessera de produire ses effets.

Article 3 – Augmentation de la masse salariale brute annuelle

La délégation syndicale proposait des augmentations différenciées selon le niveau de salaire, à hauteur de 2% pour les salaires mensuels inférieurs ou égaux à 10 000€, de 1% pour les salaires mensuels supérieurs à 10 000 € et inférieurs ou égaux à 20 000€.

La direction générale, quant à elle, rappelait que cette approche par niveau de salaire ne correspondait pas à l’orientation qu’elle souhaitait donner à sa politique de rémunération, alliant augmentation au mérite et positionnement de salaire vis-à-vis d’un benchmark externe et interne. Par ailleurs, cette année la direction souhaitait rappeler que le budget était impacté par la crise sanitaire et ses conséquences fortes sur les activités d’ICC.

En conséquence, le principe retenu par la direction est le positionnement des salaires par rapport à la médiane du marché, résultant d’une analyse menée tant au niveau individuel que par famille de postes dans un grade donné.

Ainsi, la direction a proposé les principes suivants pour l’augmentation des salaires de base :

  • Les collaborateurs dont le salaire de base se situe autour de la médiane (-5/+5% par rapport à la valeur indiquée dans l’enquête de salaires de Willis Towers Watson) bénéficieront d’une augmentation de 1%. Cette disposition concerne approximativement 86 personnes.

  • Les collaborateurs dont le salaire de base se situe sous la médiane (entre le 25 percentile et la médiane) pourront, cette année, exceptionnellement, bénéficier d’une augmentation plus élevée que le 1% prévu au budget afin de les rapprocher progressivement de la valeur de la médiane. Cette disposition concerne approximativement 59 personnes.

  • Initialement, la Direction souhaitait ne consentir aucune augmentation aux collaborateurs dont le salaire de base dépasse la médiane de 15 points et plus (ou le 75 percentile). Après négociation avec la délégation syndicale qui insistait sur l’engagement des personnes concernées, il est convenu que ces derniers bénéficieront exceptionnellement d’une augmentation de 0,5%. Cette disposition concerne approximativement 30 personnes.

Cette augmentation s’applique uniquement pour l’année 2021.

Les critères d’éligibilité seront les suivants :

  • Être en CDI ou CDD

  • Avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2020

  • Ne pas être démissionnaire ou en procédure de sortie (rupture conventionnelle ou licenciement).

  • N’avoir pas bénéficié d’une promotion ou d’une augmentation de salaire dans les 6 mois précédant le 1er janvier 2021.

L’augmentation annuelle sera effective au mois de mars 2021 avec effet rétroactif au
1er janvier 2021.

Chaque salarié sera informé par son manager de sa situation personnelle avant la fin du mois de mars 2021.

Article 4 – Octroi d’un treizième mois

La Direction accepte la proposition de la délégation syndicale d’octroyer un 13ème mois. Cette mesure sera applicable pour une durée déterminée de 2 ans, en respectant les critères suivants :

- Versement d’un mois de salaire à chaque salarié d’ICC en deux tranches

  • Un demi mois de salaire en juin (le salaire de référence étant le salaire du mois de mai de l’année en cours) ;

  • Un demi mois de salaire en décembre (le salaire de référence étant celui du mois de novembre de la même année).

  • Ce 13ème mois sera versé sur la base de la présence de la personne dans les effectifs pendant l’année de référence N (au prorata temporis).

  • Ces tranches seront versées aux personnes présentes dans les effectifs à la date de versement (en juin et en décembre).

  • Les absences de plus d’un mois (30 jours ouvrables) continu ou discontinu pour quelconque motif, hormis absence pour congés payés et congé maternité légal, seront déduites au prorata temporis de la période de référence prise en compte pour le calcul du 13ème mois.

Ces règles ne souffriront d’aucune exception.

Cette mesure remplace le dispositif de bonus annuel qui existait précédemment au sein d’ICC. L’année de référence est désormais l’année en cours.

La direction se réserve le droit de revenir sur cette mesure après la période de deux ans en cas de nécessité.

Article 5 – Mise en place du forfait de mobilité durable

La délégation syndicale a demandé la mise en place du forfait mobilité durable (loi LOM du 19.11.209, art 26) permettant la prise en charge des frais de déplacement à vélo ou covoiturage des salariés (aide maximale de 400 € par an, exonérée d’impôt pour le salarié et de cotisations sociales pour l’employeur). Le forfait mobilité durable s’ajoute aux remboursements des frais de transports habituels.

La Direction accepte cette revendication et les parties conviennent des dispositions suivantes  :

  • Accord du manager et des ressources humaines en amont

  • Transmission des justificatifs correspondants au service Finances via l’outil prévu à cet effet

Article 6 – Formation sur le temps de travail

La délégation syndicale a demandé à la direction d’accorder du temps aux salariés qui souhaitent pouvoir assister, sur leur temps de travail, à des formations en lignes gratuites, qui pourraient avoir un intérêt pour eux.

Les parties signataires conviennent de la mise en place de cette disposition dans le respect des conditions suivantes :

  • Ces formations ne devront pas entrer en conflit avec des réunions ou sessions de travail.

  • Le salarié devra en informer son manager et demander l’accord au service RH.

  • Le salarié devra transmettre le programme et la durée de chaque formation.

  • En fonction de ces informations, les deux parties prendront leur décision sur la pertinence d’accorder le temps pour les formations demandées.

Article 7 – Prise en charge du café pour les collaborateurs

Les parties conviennent de la mise à disposition de thermos de café dans la matinée pour l’ensemble des collaborateurs.

Ces thermos seront disponibles dans les coffee-points.


Article 8 –Congé décès et deuil d’un enfant

La délégation syndicale demande l’octroi de 10 jours de congés pour le décès d’un enfant quel que soit l’âge de l’enfant.

La direction prend en compte cette demande et compte mettre en place les mesures prévues par la loi, instaurée par le décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020.

La loi prévoit les dispositions suivantes :

Allongement du congé pour décès d'un enfant

Un salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés (au lieu de 5 jours auparavant) en cas de décès :

  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans ; 

  • d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ;

  • d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Création du congé de deuil

Un congé dit « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès (décrit ci-dessus) est accordé pour une durée de 8 jours calendaires en cas du décès :

  • de son enfant âgé de moins de 25 ans ;

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Le salarié peut prendre ces 8 jours de façon fractionnée au maximum en deux périodes. Chaque période doit être d'une durée au moins égale à une journée. Il doit prendre ce congé dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Article 9 – Octroi d’une heure trente rémunérées par jour pour l’allaitement

La délégation syndicale demande l’octroi d’1h30 rémunérées par jour, pouvant être coupées en deux fois 45 minutes, pour les mamans allaitant leurs enfants jusqu’au 1 an de l’enfant.

La direction prend en compte cette demande et compte mettre en place les mesures nécessaires.

Les salariés concernées devront informer leur manager ainsi que les ressources humaines lorsqu’elles souhaiteront bénéficier de cette mesure.

Article 10 – Accompagnement à la retraite

La Délégation syndicale demande à la direction d’organiser une rencontre avec les services de retraite pour les salariés concernés par un prochain départ à la retraite.

La Direction accepte de considérer cette demande et son coût et tiendra le CSE informé du résultat de ses recherches.

Article 11 – Travailleurs en situation de handicap

La direction et la délégation syndicale conviennent de l’importance d’intégrer les travailleurs en situation de handicap au sein de l’entreprise et vont travailler conjointement à trouver des moyens de rendre effective cette intégration.


Article 12 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de dépôt auprès de l'administration compétente et son application sera rétroactive selon les dates indiquées dans le présent accord.

Article 13– Dépôt et publicité

En application de l’article D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Paris, ainsi que via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  appelée depuis le 28 mars 2018 à remplacer les modalités de dépôt précédemment citées. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

L’accord sera également porté à la connaissance du personnel de la Chambre de Commerce Internationale par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et par le biais de l’outil en ligne My ICC Path.

Fait en 5 exemplaires à Paris le 04.03.2021

Pour la Chambre de Commerce Internationale

Pour l’organisation syndicale

SMA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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