Accord d'entreprise "AVENANT À L'ACCORD SUR LE TÉLÉTRAVAIL EN DATE DU 15 MAI 2019" chez CCI - CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CCI - CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE et le syndicat CFDT le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522039317
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
Etablissement : 78435733700020 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord sur le télétravail (2019-05-15) AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL DU 15 MAI 2019 (2020-11-24) AVENANT À L’ACCORD SUR LE TÉLÉTRAVAIL DEPUIS L’ÉTRANGER EN DATE DU 3 FÉVRIER 2022 (2022-11-08) AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL DU 8 NOVEMBRE 2022 (2022-11-08)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-03

AVENANT À L’ACCORD SUR LE TÉLÉTRAVAIL EN DATE DU 15 MAI 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Chambre de Commerce Internationale, dont le siège social est situé 33 - 43, avenue du Président Wilson – 75116 Paris,

XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative SMA-CFDT, représentée par XX

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».


PrÉambule :

Les Parties ont conclu un accord relatif au télétravail le 15 mai 2019.

Cet accord a été modifié par un avenant en date du 24 novembre 2020, applicable jusqu’au 30 novembre 2022, afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19 et de renforcer le recours au télétravail.

Aux termes de l’accord relatif au télétravail, tel que révisé par l’avenant précité, les salariés de la Chambre de Commerce Internationale sont autorisés à télétravailler depuis le territoire français uniquement.

Face à l’augmentation des demandes de salariés souhaitant télétravailler en dehors du territoire français, la Chambre de Commerce Internationale a souhaité introduire davantage de flexibilité dans le dispositif existant, tout en soulignant la nécessité d’éviter une complexité excessive, incompatible avec une gestion rigoureuse des risques.

Les Parties ont donc décidé de conclure le présent avenant afin d’autoriser les salariés à télétravailler en dehors du territoire français, dans un pays membre de l’Espace Economique Européen ainsi qu’au Royaume-Uni et en Suisse, à des conditions précisément définies.

Il est précisé que cet avenant est conclu à titre expérimental et sera donc applicable pour une durée limitée. Son caractère innovant est souligné, la plupart des accords de télétravail y compris d’entreprises internationales excluant tout travail hors de France.

Les Parties se réuniront dans le mois précédant l’expiration du présent avenant afin de dresser un bilan de son application et de décider de son éventuel renouvellement, aux mêmes conditions ou à des conditions révisées.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

  1. Conditions d’éligibilité – champ géographique

Par dérogation à l’article 2 de l’accord du 15 mai 2019, tel que complété par l’avenant en date du 24 novembre 2020 (articles 1 et 4), tout salarié éligible au télétravail, dont l’ancienneté est supérieure à six mois, pourra être autorisé à télétravailler depuis un pays appartenant à l’Espace Economique Européen (EEE) (hors France) ainsi que depuis la Suisse ou le Royaume-Uni (les «Territoires Couverts ») aux conditions prévues par le présent avenant, sous réserve, pour les ressortissants d’un pays non-membre de l’Union Européenne, d’être en possession d’un titre de séjour les autorisant à travailler dans le pays concerné.

A titre d’information :

  • Les pays membres de l’Union Européenne (hors France) sont à ce jour les suivants : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

  • L'Espace Economique Européen est à ce jour composé des 27 pays membres de l’Union Européenne listés ci-dessus ainsi que de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.

  • La Suisse et le Royaume Uni sont intégrés au champ géographique autorisé par cet avenant dans la mesure où leurs territoires sont couverts par un accord permettant l’usage du formulaire A1 et de la carte d’assurance maladie.

Le télétravail depuis un pays situé en dehors de l’Espace Economique Européen, de la Suisse et du Royaume Uni est prohibé, sauf dérogation individuelle écrite formalisant l’approbation tant de la direction des ressources humaines que de la direction du département dont relève le salarié. Cette dérogation ne pourra être accordée que dans des situations très exceptionnelles et urgentes, évaluées au cas par cas.

En toute hypothèse, il est rappelé que comme toute situation de télétravail, le télétravail hors de France ne constitue pas un droit acquis pour les salariés et demeure soumis à l’accord formel, confirmé par écrit, du Manager et du service Ressources Humaines.

  1. Modalités du télétravail dans les Territoires Couverts

Par dérogation à l’article 4 de l’accord du 15 mai 2019, tel que complété par l’avenant en date du 24 novembre 2020, les salariés seront autorisés à télétravailler dans les Territoires Couverts dans la limite de quatre semaines par année civile, qui pourront être consécutives ou non en fonction du poste occupé et des besoins de l’activité.

Il est rappelé que le salarié en télétravail, y compris à l’étranger, doit disposer d'un équipement de travail adapté lui permettant d’exercer ses fonctions dans de bonnes conditions : ordinateur professionnel, téléphone professionnel (via teams), connexion internet haut débit, espace de travail dédié, etc.

Il est également rappelé que les salariés en télétravail, soumis aux horaires collectifs de travail (salariés non-cadres) doivent être joignables aux horaires de travail habituels en France. A ce titre, les salariés télétravaillant dans les Territoires Couverts devront être vigilants quant au décalage horaire pouvant exister entre la France et le pays à partir duquel ils télétravaillent et veiller à respecter leurs horaires de travail français. Les salariés cadres travaillant selon une convention de forfait en jours devront également veiller à ce que le décalage horaire n’impacte pas l’exercice de leurs fonctions, apprécié sur le fuseau horaire de France.


  1. Procédure

Par dérogation aux articles 3, 4 et 5 de l’accord du 15 mai 2019, les salariés souhaitant télétravailler dans les Territoires Couverts devront en faire la demande écrite au plus tard un mois avant le début de la période de télétravail dans les Territoires Couverts.

Le salarié devra adresser cette demande à son manager, en copiant le service des Ressources Humaines et le Directeur de son département, au moyen du formulaire spécial mis à disposition à cet effet sur l’Intranet.

Ce formulaire devra obligatoirement indiquer le pays dans lequel le salarié souhaite télétravailler, l’adresse du lieu de séjour temporaire et les dates de la période de télétravail envisagée.

Le salarié recevra une réponse à sa demande du services des Resources Humaines dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de l’envoi du formulaire complet.

En cas de refus, le service des Ressources Humaines précisera au salarié les raisons de cette décision. Le refus peut notamment être motivé par les raisons suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive : l’impossibilité légale de travailler dans le pays concerné (pour les ressortissants d’un pays non-membre de l’Union Européenne, en fonction du titre de séjour dont ils disposent, et pour les personnes souhaitant télétravailler au sein d’un pays couvert par le présent avenant mais non membre de l’Union Européenne, en l’absence de permis de travail dans ce pays), les nécessités du service, la situation sanitaire dans le pays du lieu de séjour, le dépassement du nombre de semaines autorisées (4 semaines par année civile), le manquement du salarié à ses obligations contractuelles au cours d’une précédente période de télétravail.

  1. Assurance

Si la demande de télétravail dans les Territoires Couverts est acceptée, la Chambre de Commerce Internationale sollicitera un formulaire E 101/A1 « Attestation concernant la législation applicable » auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et en remettra une copie au salarié afin qu’il puisse justifier de son affiliation au régime français de sécurité sociale.

Les salariés souhaitant télétravailler dans les Territoires Couverts sont également encouragés à se procurer une Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) auprès de leur Caisse Primaire d’Assurance Maladie afin de faciliter la prise en charge de leurs frais médicaux lors de leurs déplacements dans l’Espace Economique Européen, en Suisse et au Royaume Uni.

Il est cependant rappelé que la CEAM ne garantit pas la prise en charge intégrale des dépenses médicales engagées dans d’autres pays de l’Espace Economique Européen, de la Suisse et du Royaume Uni et que la mutuelle de la Chambre de Commerce Internationale ne couvre pas les dépenses médicales engagées en dehors du territoire français.

Les salariés amenés à télétravailler dans les Territoires Couverts sont ainsi vivement encouragés à souscrire une police d’assurance privée garantissant le remboursement des frais médicaux exposés dans les Territoires Couverts pour la durée de leur déplacement.

  1. Articulation avec les accords sur le télétravail

Sauf dérogation expresse prévue par le présent avenant et applicable aux seules situations de télétravail hors de France ou incompatibilité avec les dispositions du présent avenant, les stipulations de l’accord du 15 mai 2019, tel que modifié et complété par l’avenant en date du 24 novembre 2020, demeurent inchangées et continuent à s’appliquer.

Il est précisé en tant que de besoin que le présent avenant se substitue intégralement au dernier paragraphe de l’article 4 de l’avenant du 24 novembre 2020 compte tenu de l’incompatibilité des deux textes et ce pour tout travail hors de France y compris en dehors des Territoires Couverts.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 10 février 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de [dix mois] et prendra fin le 30 novembre 2022.

Il est convenu que les Parties se réuniront dans le mois précédant l’expiration du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de décider de son éventuel renouvellement.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par tout moyen y compris oralement à la Société et l’Organisation Syndicale.

Les parties s’efforceront d’entamer les négociations dans les deux jours suivants.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis à l’Organisation Syndicale contre signature.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société selon les modalités suivantes :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un exemplaire sur support électronique sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Cet accord sera également publié sur la base de données nationale en vertu de l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans les 20 jours qui suivent son dépôt auprès de la DRIEETS.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et par le biais de l’outil en ligne sur l’Intranet de la CCI.

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Fait à Paris,

le 03/02/2022

En 5 exemplaires

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Pour la Société

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Pour l’organisation syndicale SMA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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