Accord d'entreprise "Accord relatif à la structure ,au fonctionnement et aux modalités du comité Social et économique" chez CENTRE MEDICAL INTER EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL INTER EUROPE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522042274
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICAL INTER EUROPE
Etablissement : 78440187900035 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROCES-VERBAL D'ACCORD PARTIEL DES négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-07-12) Accord sur l'exercice du droit d'expression des partenaires sociaux 2018-2020 (2018-07-12) Accord d'entreprise relatif à la structure du CSE (2019-06-27) Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du CSE (2019-06-27) Accord sur l'exercice du droit d'expression des partenaires sociaux 2021 - 2023 (2021-10-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

ACCORD RELATIF A LA STRUCTURE, AU FONCTIONNEMENT ET AUX MODALITES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Entre

Le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE (CMIE), Association Loi 1901, dont le Siège social est situé au 80 rue de Clichy, 75009 PARIS, SIRET 784 401 879 000 35, APE 8622 C, représenté par Monsieur X, Directeur Général,

D’une part,

et,

les Organisations Syndicales représentatives soussignées :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Madame Y, Déléguée Syndicale,

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Madame Z, Déléguée Syndicale,

  • La Confédération Française et Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Monsieur A, Délégué Syndical,

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Préambule 3
Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord 3
Article 2 : La composition du CSE 3
Article 3 : Les attributions du CSE 4
Article 4 : La formation 4

4.1 La formation économique

4.2 La formation santé, sécurité et conditions de travail

4

4

Article 5 : Les mandats des membres du CSE 5

5.1 Le nombre de mandats

5

5.2 La dérogation à la durée des mandats

5

5.3 Les entretiens de début et de fin de mandat

5
Article 6 : Les réunions du CSE 5

6.1 Les modalités des réunions du CSE

5

6.1.1 Les modalités des réunions ordinaires du CSE

5

6.1.2 Les modalités des réunions extraordinaires du CSE

6

6.2 L’organisation des réunions

6

6.3 Le recours à la visioconférence

7
Article 7 : Les commissions 7

7.1 La commission de santé, sécurité et des conditions de travail

7

7.1.1 La composition de la CSSCT

7

7.1.2 Les attributions de la CSSCT

7.1.3 Le fonctionnement de la commission

7

8

7.1.4 Les temps de réunion

8

7.1.5 Les réunions

8

7.2 La commission formation

8

7.3 la commission d’information et d’aide au logement

9

7.4 La commission de l’égalité professionnelle

9

7.5 Les commissions facultatives

10
Article 8 : Les représentants de proximité 10
Article 9 : Les heures de délégation 10
Article 10 : Les consultations 11

10.1 La compétence de principe

11

10.2 La BDESE

11

10.3 Les consultations récurrentes d’ordre public

11

10.4 Les consultations ponctuelles d’ordre public

12

10.5 L’enregistrement des débats et la rédaction des PV du CSE

12

10.6 Les délais de consultation

12
Article 11 : Les expertises 13

11.1 Le recours à l’expertise

13

11.2 Les frais d’expertise

13

11.2.1 Le coût de l’expertise pris en charge par l’employeur

13

11.2.2 Le coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSE

13
Article 12 : Les budgets du CSE 14

12.1 Le budget de fonctionnement

14

12.2 Le budget des ASC

14

12.3 Le transfert des reliquats de budgets

14
Article 13 : Durée de l’accord 14
Article 14 : Dispositions supplétives 14
Article 15 : Révision et dénonciation 14
Article 16 : Information du personnel 15
Article 17 : Publicité de l’accord 15
ANNEXE 1 : Base de données économiques sociales et environnementales 16

Préambule

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les entreprises doivent mettre en place un Comité Social et économique (CSE). Cette réforme majeure donne la possibilité aux entreprises d’adapter leur CSE par rapport à leurs spécificités et enjeux.

Dans ce cadre, des accords sur la structure et le fonctionnement du Comité Social et Economique ont été mis en place le 27 juin 2019 par le CMIE. Ces accords conclus pour une durée déterminée, prennent fin à l’expiration des mandats en cours soit à la date du 9 octobre 2022.

Les partenaires sociaux et la Direction se sont donc rencontrés pour échanger sur la mise en place d’un nouvel accord relatif au CSE au sein du CMIE, dans la continuité du précédent et regroupant les sujets suivants : la structure, le fonctionnement et les modalités du CSE.

Dans ce cadre, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social en amont des élections professionnelles de manière à inscrire la qualité du dialogue social dans l’anticipation et à maintenir un climat de confiance.

Les réunions avec les partenaires sociaux ont débuté par des échanges en date du 22 février 2022 et ont débouché sur la signature du présent accord en date du 10 mai 2022.

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à I’ensemble des salariés du CMIE.

Le CMIE étant un seul et même établissement, un CSE unique sera mis en place.

Article 2 : La composition du CSE

2.1 Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé par le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Par application de I’article R.2314-1 du code du travail, le nombre de représentants à élire en fonction de l’effectif prévisionnel à la date envisagée des élections est le suivant :

CSE
Titulaires : 11 Suppléants : 11

2.2 Le CSE est présidé par I’employeur ou son représentant. Le président peut se faire assister par 3 collaborateurs ayant voix consultative, conformément aux dispositions de I’article L.2315-23 du code du travail.

2.3 Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Article 3 : Les attributions du CSE

Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L.2312-8 et suivants du code du travail.

Le CSE est régulièrement consulté et à ce titre est amené à formuler un avis sur les consultations récurrentes à savoir les orientations stratégiques de I’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale et environnementale, ainsi que sur les conditions de travail et I’emploi.

Le CSE est également consulté ponctuellement dans certaines situations, notamment en cas de restructuration et compression des effectifs, de licenciement collectif pour motif économique, de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Les membres du CSE ont pour exercer utilement leurs compétences, accès à une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Article 4 : La Formation

4.1 La formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.  

Conformément à l’article L.2315-63 du code du travail, cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale « environnementale » et syndicale prévu aux articles L.2145-5 du code du travail et suivants.

Les suppléants bénéficient d’un stage d’une journée octroyée par le CMIE et pris en charge par le CSE.

4.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel du CSE, y compris les suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-18 du code du travail, la formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :

- De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel.

- De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5 : Les mandats des membres du CSE

5.1 Le nombre de mandat

Les parties conviennent que le nombre de mandats successifs est limité à trois, conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail.

5.2 La dérogation à la durée des mandats

La Direction et les Organisations Syndicales s'entendent, pour établir la durée des mandats des membres du CSE à trois ans.

5.3 Les entretiens de début et de fin de mandat

Les élus titulaires du CSE et délégué(e)s syndicaux, peuvent bénéficier d'un entretien de début de mandat avec I’employeur, organisé à la demande du représentant du personnel. L’entretien de début de mandat porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat au sein de l’entreprise au regard de l’emploi occupé. Il ne remplace pas l’entretien professionnel dont le salarié bénéficie tous les 2 ans.

Les salariés ayant été doté d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical dont les heures de délégation sur l’année représentent au moins 30% de la durée de travail, bénéficient d’un entretien professionnel de fin de mandat avec I’employeur.

Article 6 : Les réunions du CSE

6.1 Les modalités des réunions CSE

6.1.1 Les modalités des réunions ordinaires du CSE

Selon les dispositions législatives, et en I’absence d’accord, le CSE se réunit au moins 1 fois par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

La Direction et les Organisations Syndicales s'accordent pour dire que le nombre de réunions du CSE doit être modifié par voie d'accord.

En conséquence il est porté à 11 réunions par an sur les mois de : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre.

Parmi ces 11 réunions ordinaires, au minimum 5 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à I’articleL.2315-27, alinéa 1 du code du travail.

A cet effet, les réunions du CSE des mois de février, avril, juillet, octobre et décembre seront consacrées à ces thématiques.

Le CSE se réunira selon le calendrier ci-dessus, sur invitation de la Direction et selon un ordre du jour établi conjointement avec Ie Secrétaire du CSE.

Le calendrier sera déterminé en fin d’année N-1d’un commun accord. Il sera adressé aux membres du CSE ainsi qu'aux invités institutionnels.

Chaque Organisation Syndicale désignera un suppléant (selon l’ordre de la liste), qui s’organisera pour être mobilisable pour assister aux réunions du CSE, en cas d’absence d’un titulaire, y compris au pied levé.

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.

6.1.2. Les modalités des réunions extraordinaires du CSE

En dehors de ces réunions ordinaires, le CSE peut être convoqué pour une réunion extraordinaire, soit à l'initiative de I’employeur, soit à I’initiative de la majorité de ses membres titulaires.

Pour les réunions extraordinaires relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, le CSE peut être convoqué à la demande de deux élus titulaires.

Dans ces cas, I’ordre du jour est fixé selon les règles ordinaires, c’est-à-dire conjointement entre I’employeur et le Secrétaire du CSE, sauf pour les consultations rendues obligatoires par la loi ou par un accord collectif qui peuvent être inscrites de plein droit à I ‘ordre du jour par I’employeur.

6.2 L’organisation des réunions

L’ordre du jour des réunions du CSE sera communiqué par Ie président aux membres du CSE dans les 5 jours ouvrables précédant la tenue de la réunion.

Pour les réunions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, seront invités au moins 8 jours à I’avance :

- Ie/la médecin du travail ;

- le salarié désigné compétent en santé, sécurité et conditions de travail ;

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail

- l’agent(e)des services de prévention de la CARSAT.

6.3 Le recours à la visioconférence

Le mode d’organisation des réunions du CSE est en principe la tenue des réunions en présentiel. Toutefois, en cas de double accord entre le secrétaire du CSE et le président du CSE, les réunions du CSE pourront se tenir par visioconférence.

Article 7 : Les commissions

7.1 La commission de santé, sécurité et des conditions de travail

Compte tenu de l’effectif du CMIE, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire en application de l’Article L.2315-36 du code du travail.

7.1.1 La composition de la commission

Présidée par l’employeur ou son représentant, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est composée de 3 membres représentants du personnel dont un pour chacun des collèges selon le protocole préélectoral.

Le CSE désigne parmi ses membres ceux de la CSSCT, par un vote à la majorité des membres présents en référence à l’Article L. 2315-32 du code du travail, lors de la première réunion suite à l’élection du CSE. Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des élus du CSE.

L'employeur peut se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

7.1.2 Les attributions de la commission

La CSSCT, exerce, par délégation du CSE et en application de l’Article L.2315-38 du code du travail, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Elles sont notamment décrites aux Articles L.2312-9, L.2312-12, L.2312-13 et L.2315-27 du code du travail. Cette délégation exclut le recours à un expert et les attributions consultatives du CSE.

Préalablement aux consultations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les projets sont exposés par l’employeur à la CSSCT. La Commission prépare les délibérations. Elle transmet au CSE toute remarque et commentaire qu’elle juge utile en vue de la consultation du CSE.

7.1.3 Le fonctionnement de la commission

Les enquêtes et inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail, peuvent être répartis entre les membres de la CSSCT et les autres membres du CSE.

7.1.4 Les temps de réunion

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

7.1.5 Les réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 5 réunions par an minimum.

7.2 La commission formation

Elle est composée d’une délégation du personnel de 3 membres, désignés par le CSE parmi les membres du CSE.

Elle est présidée par un élu du CSE, titulaire ou suppléant. L’employeur peut adjoindre à cette commission des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l’Article L.2315-45 du code du travail.

Conformément à l’Article L.2315-49 du code du travail, cette commission est chargée :

-  de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

-  d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

-  d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission formation doit également être consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l'expérience et informée sur les possibilités de congés de formation qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

La commission formation se réunit 1 fois par an, ou plus avec l’accord du président du CSE.

Conformément à l’Article L2315.45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission formation sera considéré comme du temps de travail effectif et n’entraînera aucune réduction de la rémunération pour les salariés qui en sont membres.

7.3 La commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

À cet effet, elle recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel et informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires à l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Elle peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.
Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.

La commission comprend 3 membres. La commission est présidée par l’un de ses membres.

La commission d’information se réunit 1 fois par an ou plus avec l’accord du président du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission d’information et d’aide au logement sera considéré comme du temps de travail effectif et n’entraînera aucune réduction de la rémunération pour les salariés qui en sont membres.

7.4 La commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de l'égalité professionnelle, lorsqu'il est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La commission comprend 3 membres désignés parmi les membres du CSE.

La commission est présidée par l’un de ses membres.

La commission formation se réunit 1 fois par an ou plus avec l’accord du président du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission d’information et d’aide au logement sera considéré comme du temps de travail effectif et n’entraînera aucune réduction de la rémunération pour les salariés qui en sont membres.

7.5 Les commissions facultatives

Les commissions facultatives peuvent être créées par accord entre l’employeur et le CSE. Dans cette hypothèse, la commission facultative est présidée par un élu du CSE.

Des salariés non élus peuvent être amenés à participer sur accord des deux parties.

Le temps passé aux réunions des commissions facultatives sera considéré comme du temps de travail effectif et n’entraînera aucune réduction de la rémunération pour les salariés qui en sont membres.

Article 8 : Les représentants de proximité

La Direction et les Organisations Syndicales conviennent qu’il n’y a pas lieu de mettre en place des représentants de proximité.

Article 9 : Les heures de délégation

Les élus titulaires du CSE ainsi que les délégués syndicaux, disposent d’heures de délégation pour exercer Ieurs missions.

Les membres titulaires du CSE disposeront chacun d’un crédit d’heures de 22 heures par mois pour I’exercice de leurs missions.

Les parties conviennent que les titulaires font un don de 4 heures par mois aux suppléants pour assister aux réunions préparatoires ou à des réflexions initiées par le CSE.

Les délégués syndicaux disposeront chacun d’un crédit d'heures de 18 heures par mois pour I’exercice de Ieurs missions.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois dans I’année civile sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois de plus d’une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie normalement (Article R.2315-5 du code du travail).

Le partage des heures entre titulaires et suppléants sera effectué en début de mois et actualisé selon les besoins avec un délai de prévenance de 8 jours (sauf à remplir un bon de délégation) mais toujours avec I’accord explicite du membre titulaire « donateur », dans le cas du partage. Chaque titulaire désigne son suppléant pour la durée du mandat.

Le secrétaire du CSE ainsi que Ie trésorier bénéficieront respectivement de 4 heures de délégation complémentaire par mois. Ainsi, ils disposent au total de 26 heures de délégation par mois.

Les inspections et les enquêtes au titre de l’article 7.1.3 seront imputées sur les heures de délégation, à l’exception de celles menées conjointement avec l’employeur qui seront considérées comme du temps de travail effectif.

Des heures de délégation supplémentaires ne sont pas attribuées pour la participation des élus aux différentes commissions.

Article 10 : Les consultations

10.1 La compétence de principe

La mission du CSE est d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à I’évolution économique et financière de I'entreprise, à I’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

10.2 La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)

La BDESE est organisée conformément à l’article R.2312-9 du code du travail et comporte les informations prévues dans le tableau annexé (cf. Annexe 1).

Elle se présente sous la forme d’un support électronique.

La BDESE est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux. Elle est mise à jour régulièrement par l’employeur et la dernière date de mise à jour est renseignée dans le tableau.

Les informations contenues dans la BDESE sont confidentielles.

10.3 Les consultations récurrentes d'ordre public

Les parties conviennent que le CSE devra obligatoirement être consulté au préalable sur :

- Les orientations stratégiques 1 fois tous les 3 ans (Article L.2312-24 du code du travail), avec une information annuelle.

- La situation économique et financière tous les ans (Article L.2312-25 du code du travail).

- La politique sociale, les conditions de travail et I’emploi tous les ans (Articles L.2312-26 et L.2312-27 du code du travail).

Conformément à l’article R.2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

10.4 Les consultations ponctuelles d’ordre public

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale du CMIE et notamment sur :

- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

- la modification de son organisation économique ou juridique ;

- les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

- l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail ;

- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladie chronique évolutive et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;

- les conséquences environnementales.

10.5 L’enregistrement des débats et rédaction des procès-verbaux du CSE

II est convenu entre les parties que I’ensemble des débats seront enregistrés par un prestataire externe.

La rédaction des procès-verbaux sera assurée par Ie Secrétaire du CSE qui a recours au prestataire externe.

La transmission des procès-verbaux sera assurée par Ie Secrétaire du CSE via l’intranet.

10.6 Les délais de consultations

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à I’expiration d’un délai d’un mois à partir de la réception des informations demandées et transmises.

En cas d’intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois à partir de la réception des informations demandées et transmises.

L’expert remettra son rapport au plus tard quinze jours avant I’expiration des délais de consultation du CSE.

Article 11 : Les expertises

11.1 Le recours à l’expertise

Le CSE, peut, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert agréé/habiliłé.

Le CSE peut également faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

Le choix de I’expert est laissé à I’appréciałion du CSE. L’employeur peut contester le choix de I'expert, sur le motif de son coût ou I’opporłunité de I'expertise. Des recours au CSE sont également possibles, notamment lorsque I’expert ne dispose pas des moyens d'accomplir la mission qui lui est confiée.

11.2 Les frais d’expertise

11.2.1 Le coût de l’expertise prise en charge par l’employeur

Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :

- en vue de la consultation sur la situation économique et financière de I’entreprise, dans Ia limite d'une fois par an ;

- dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de I’entreprise, les conditions de travail et I’emploi, dans Ia limite d’une fois par an ;

- lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révèle ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement dans la limite d’une fois par an ;

- en cas de licenciements collectifs pour motif économique ;

- en cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle, dans les entreprises d'au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à I’égalité professionnelle prévu à I’article L. 2312-18 du code du travail.

  1. Le coût de l’expertise partagé entre l'employeur et le CSE

Le coût de I'expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par I’employeur à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :

- en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de I’entreprise ;

- dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d'alerte...) à I’exception de celles identifiées à I’article 11.2.1.

Néanmoins, I'employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de I’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à I’article L.2312-84 du code du travail au cours des trois années précédentes.

Article 12 : Les budgets du CSE

12.1 Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est égale à 0,20% de la masse salariale brute.

12.2 Le budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

II est convenu que la contribution ou budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 0.7 % minimum de la masse salariale brute, indépendamment de la participation Iégale ou fonctionnement du CSE.

12.3 Le transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider pour une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les Articles R.2312-51, R.2315-3 et L.2315-61 du code du travail.

Article 13 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour la durée déterminée correspondant à la durée du mandat et entrera en vigueur à compter du 14/10/2022.

Article 14 : Dispositions supplétives

Tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par ce présent accord, sera soumis aux dispositions légales supplétives.

Article 15 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par un avenant pendant sa durée d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires du présent accord.

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandé avec avis de réception aux autres signataires et faire I ‘objet d’un dépôt conformément à I’article L.2261-9 du code du travail.

Article 16 : Information du personnel

Le présent accord sera communiqué à tous les salariés du CMIE par le biais d’une publication sur l’Intranet.

Article 17 : Publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la Direction, dès sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales, aux autres Organisations Syndicales.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du secrétariat du greffe du conseil de prudhommes de Paris en un exemplaire.

Une télé déclaration sera réalisée auprès de la DRIEETS. Ainsi que par voie électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Chaque organisation se verra remettre un exemplaire de I ’accord ainsi que le CSE.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Fait à Paris en 5 exemplaires originaux, le 10 mai 2022

Pour le CMIE : Monsieur X

Pour le syndicat CFE-CGC : Madame Z

Pour le syndicat CGT : Madame Y

Pour le syndicat CFDT : Monsieur A

ANNEXE 1 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

En application de l’article R.2312-9 du Code du travail, la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales comporte les informations prévues dans le tableau ci-dessous.

1 - Investissements
A - Investissement social a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté
b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer
d) Evolution du nombre de stagiaires
e) Formation professionnelle : investissement en formation professionnelle, publics concernés
f) Conditions de travail
B - Investissement matériel et immatériel a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et de développement
c) L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise
2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise
A - conditions générales d'emploi a) Effectifs
b) Durée et organisation du travail
c) Données sur les congés
d) Données sur les embauches et les départs
e) Positionnement dans l'entreprise
B - Rémunérations et déroulement de carrière a) Promotion
b) Ancienneté
c)Age
d)Rémunérations
C - Formation Données chiffrées par sexe
D - Conditions de travail, santé et sécurité au travail Données générales par sexe
Données chiffrées par sexe
II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
A - Congés a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption
b) Données chiffrées par catégorie professionnelle
B - Organisation du temps de travail dans l'entreprise a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle
b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle
c) Services de proximité
III. Stratégie d’action
  Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle
  Objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés
3 - Fonds propres, endettement et impôts
  a) Capitaux propres de l'entreprise
b) Emprunts, dettes financières dont échéances, charges financières
c) Impôts et taxes
4 - Rémunération des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments
A - Evolution des rémunérations salariales a) Frais de personnel
  b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L.225-115 du code de commerce, le montant global des rémunérations visé au 4 de cet article
B - Epargne salariale : intéressement, participation Montant global de la réserve de participation
Montant moyen de la participation et/ou de l'intéressement
Part du capital détenu par les salariés
C - Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire Avantages sociaux dans l'entreprise
D - Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion  
5 - Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, Mécénat
A - Représentation du personnel a) Représentants du personnel et délégués syndicaux
b) Information et communication
B - Activité sociales et culturelles a) Activités sociales
b) Autres charges sociales
6 - Rémunérations des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4
A - Rémunération des actionnaires  
B - Rémunération de l'actionnariat salarié  
7 - Flux financiers à destination de l'entreprise
A - Aides publiques Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise
B - Réduction d'impôts  
C - Exonération et réductions de cotisations sociales  
D - Crédits d'impôts  
E - Mécénat  
F - Résultats financiers a) Le chiffre d'affaires
b) Les bénéfices ou pertes constatées
c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume
d) L'affectation des bénéfices réalisés
8 - Partenariats
A - Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise  
B - Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise  
9 - Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
A - Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative  
B - Cessions, fusions et acquisitions réalisées  
10 - Environnement
I. Pour les entreprises soumises à la déclaration prévues à l'article R. 225-105 du code de commerce :
A - Politique générale en matière environnementale Informations environnementales
B - Economie circulaire Prévention et gestion de la production de déchets
C - Changement climatique Bilan des émissions de gaz à effet de serre
II. Pour les entreprises non soumises à la déclaration prévues à l'article R. 225-105 du code de commerce :
A - Politique générale en matière environnementale Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement
B - Economie circulaire Prévention et gestion de la production de déchets
Utilisation durable des ressources
C - Changement climatique Bilan des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre
Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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