Accord d'entreprise "Accord collectif arrêtant des mesures exceptionnelles d'accompagnement de la situation créée par l'état d'urgence sanitaire au titre de la saison 2020-2021" chez FFR - FEDERATION FRANCAISE RUGBY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FFR - FEDERATION FRANCAISE RUGBY et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T09121007002
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE RUGBY
Etablissement : 78440581300089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif arrêtant des mesures exceptionnelles d'accompagnement de la situation crée par l'état d'ugence sanitaire (2020-06-09) Accord collectif relatif à l'application de l'activité partielle de longue durée aux salariés de la FFR (2020-12-10) • Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2022-06-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

Direction des ressources humaines

Cellule d’animation du dialogue social

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Accord collectif arrêtant des mesures exceptionnelles d’accompagnement de la situation créée par l’état d’urgence sanitaire au titre de la saison 2020-2021

Réunis en visioconférence du fait de la crise sanitaire en cours le 1e juin 2021 ;

Les partenaires sociaux de la FFR (ci-après, ensemble, les « Partenaires sociaux »), à savoir la direction de la FFR, représentée par, directeur délégué aux affaires commerciales et sociales (ci-après la « Direction » ou l’« Employeur »), et les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués, respectivement pour l’UNSA et pour la CFDT (ci-après, ensemble, les « OS ») ;

Considérant que les conditions de poursuite des activités de la FFR ont été substantiellement modifiées tout au long de la saison sportive 2020-2021 du fait de la prolongation de la crise sanitaire liée à l’épidémie internationale de covid-19 qui a rendu nécessaire le maintien par les Pouvoirs publics du régime de l’état d’urgence sanitaire en vigueur pendant toute cette période ;

Constatant que les restrictions légales et réglementaires significatives de l’exercice des libertés de circulation et de réunion ayant résulté de ces circonstances exceptionnelles ont obligé les instances dirigeantes de la FFR, notamment en relation avec les organisations internationales régulant ou organisant les compétitions internationales de rugby (Fédération internationale de rugby, dite « World Rugby », et le Comité des Six Nations), à appliquer les mesures suivantes pendant toute la période :

  1. La suppression de toutes les compétitions non professionnelles ;

  2. L’organisation sans public de tous les matchs professionnels dont la programmation a été maintenue en France, dont les rencontres internationales des équipes de France, notamment dans le cadre de la Coupe d’automne des Nations et du Tournoi des Six Nations ;

  3. La définition et la mise en œuvre de procédures très strictes visant à la protection de la santé des joueurs et des joueuses, de leurs encadrants, des arbitres et de tous les participants à l’organisation de ces matchs, notamment par l’instauration de « bulles sanitaires » autour des équipes de France ayant rendu nécessaire de réserver l’utilisation du Centre national de rugby (le « CNR ») aux équipes de France pendant leurs rassemblements sur site ;

  4. Le placement en télétravail de la quasi-totalité des salariés de la FFR, à l’exception de celles et de ceux occupant des fonctions non télétravaillables, principalement liées à l’exploitation du CNR et à l’accompagnement des équipes de France ;

Considérant avoir conclu l’accord collectif relatif à l’application de l’activité partielle de longue durée aux salariés de la FFR le 10 décembre 2020 pour contribuer à préserver la viabilité économique de la FFR au-delà de la saison sportive 2020-2021 tout en (i) garantissant la pérennité des emplois permanents existants au 31 octobre 2020 et (ii) préservant autant que possible le pouvoir d’achat des salariés occupant ces emplois ;

Estimant que, dans ce contexte et dans le même état d’esprit qu’à la même époque, un an auparavant, il serait particulièrement contraignant d’obliger les salariés et leurs responsables hiérarchiques d’organiser, avant le 30 juin 2021, ou plus tard dans l’été, les entretiens annuels d’appréciation prévus à l’article 4.2 relatif à la rémunération brute variable de l’avenant n°2 en date du 17 juin 2014 à l’accord d’harmonisation du statut social du personnel de la FFR avec la convention collective nationale du sport du 3 mars 2009 relatif aux rémunérations (ci-après dénommé l’« Accord relatif aux primes de fin de saison ») ;

Jugeant en parallèle essentiel que les salariés de la FFR se voient aussi récompensés d’avoir assuré, autant en 2020-2021 qu’entre mars et juin 2020, la continuité des missions de la FFR au service de toute la communauté française du rugby ;

Convenant unanimement que, du fait de la prolongation de ces circonstances exceptionnelles pendant toute la durée de la saison 2020-2021, les salariés ne doivent pas, de nouveau, être soumis à l’aléa des résultats d’évaluations individuelles pour déterminer l’octroi des primes de fin de saison dans les conditions définies par l’Accord relatif aux primes de fin de saison, les Partenaires sociaux reconnaissant que le fait d’exonérer exceptionnellement l’octroi des primes de fin de saison d’évaluations individuelles épargne aux salariés de participer, chacun pour ce qui le concerne, à une procédure aux résultats par nature aléatoire et dont les modalités habituelles, notamment pratiques, sont remises en cause, de manière exceptionnelle et temporaire, par la période de crise sanitaire qu’a traversée la société française en 2020-2021 ;

Vu l’avis du Comité social et économique de la FFR en date du 24 juin 2021 ;

Les Partenaires sociaux se sont accordés pour établir le présent accord collectif (l’« Accord ») arrêtant des mesures exceptionnelles d’accompagnement de la situation créée par l’état d’urgence sanitaire par dérogation aux dispositions de l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison au titre de l’exercice 2020-2021 de la FFR.

CHAPITRE I : DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DE PRIMES DE FIN DE SAISON

POUR L’EXERCICE 2020-2021 DE LA FFR

Article 1. Suspension des effets de l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison :

Au titre de l’exercice social de la FFR ouvert le 1er juillet 2020 et clos le 30 juin 2021 (ci-après dénommé l’« Exercice 2020-2021 ») et du fait de l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis le 14 novembre 2020 jusqu’au 1er juin 2021, les effets de l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison sont suspendus.

Article 2. Dispositif exceptionnel de primes de fin de saison au titre de l’Exercice 2020-2021 :

2.1. Par substitution aux primes de fin de saison prévues par l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison, tous les salariés de la FFR ayant été employés au cours de l’Exercice 2020-2021, à l’exception des salariés bénéficiant de primes individuellement fixées par leurs contrats de travail, de ceux employés dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus dans le cadre des dispositions du chapitre 12 de la convention collective nationale du sport (ci-après dénommé la « CCNS »), dits « CDD spécifiques », de ceux employés dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage du fait de fonctions dont l’exercice est par nature et expressément liée à la réalisation du projet sportif d’une équipe de France, de ceux employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée et affectés à temps plein à des fonctions d’encadrement technique des équipes de France expressément liées à la réalisation du projet sportif et de ceux employés dans le cadre de contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois et/ou ayant pris fin avant le 30 avril 2021, perçoivent automatiquement, avec leurs salaires du mois de juin 2021 des primes de fin de saison ainsi calculées :

  • Les salariés occupant des emplois relevant des groupes 1 à 5 de la grille de classification de la CCNS perçoivent chacun une prime dont le montant est égal à un et demi pour cent (1,5%) de celui de sa rémunération annuelle brute (par laquelle on entend la somme des salaires bruts de base et des primes d’ancienneté) ;

  • Les salariés occupant des emplois relevant des groupes 6 et 7 de la grille de classification de la CCNS perçoivent chacun une prime dont le montant est égal à trois pour cent et sept dixièmes de pour cent (3,7%) de celui de sa rémunération annuelle brute de base (par laquelle on entend la somme des salaires bruts de base et des primes d’ancienneté).

2.2. A chacun des salariés qui perçoivent une rémunération annuelle brute sur 12 mois égale ou supérieure à cinquante-six mille (56 000) euros pour un emploi à temps plein effectivement travaillé est versée une prime de fin de saison dont le montant est égal à quatre et huit dixièmes pour cent (4,8%) de celui de sa rémunération annuelle brute de base (par laquelle on entend la somme des salaires bruts de base et des primes d’ancienneté).

Article 3. Indemnités spéciales de sujétion au bénéfice des salariés que l’exercice de leurs fonctions a exposé à un risque particulier de contamination par le covid-19 :

Les salariés ayant été amenés, du fait du caractère non télétravaillable de leurs fonctions, à travailler plus de dix (10) jours pendant l’Exercice 2020-2021 au contact des équipes de France placées sous « bulle sanitaire » pour les besoins de leur participation à des rencontres internationales se voient attribuer une indemnité spéciale de sujétion d’un montant forfaitaire brut de cent cinquante (150) euros.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 4. Entrée en vigueur et durée :

L’Accord entre en vigueur à la date de sa signature et a pour échéance le 31 juillet 2021.

Au cas où, avant le 20 juin 2021, la période d’état d’urgence sanitaire en vigueur est prorogée au-delà du 31 juillet 2021, les Partenaires sociaux se réunissent dans les quinze (15) jours suivant la date de publication du décret prorogeant l’état d’urgence sanitaire pour envisager de modifier les dispositions du chapitre I ci-avant. Faute d’accord intervenu en ce sens entre les Partenaires sociaux dans les quatre (4) semaines suivant leur première réunion, l’Accord est abrogé en étant réputé n’avoir pas pris effet.

Article 5. Conditions de dénonciation :

Chaque partie signataire a la faculté de dénoncer l’Accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 6. Notification, publicité et dépôt :

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2231-8 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, l’Accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de l’autorité administrative compétente, dont un exemplaire sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un troisième exemplaire est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

L’Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la FFR et non-signataires de celui-ci.

Fait à Marcoussis, le 9 juillet 2021,

En six (6) exemplaires originaux,

Par :

Pour l’Employeur, Pour la CFDT, Pour l’UNSA-

Président de la FFR Délégué syndical à la FFR Déléguée syndicale à la FFR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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