Accord d'entreprise "• Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise" chez FFR - FEDERATION FRANCAISE RUGBY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FFR - FEDERATION FRANCAISE RUGBY et le syndicat Autre et UNSA le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA

Numero : T09122008875
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE RUGBY
Etablissement : 78440581300089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif arrêtant des mesures exceptionnelles d'accompagnement de la situation crée par l'état d'ugence sanitaire (2020-06-09) Accord collectif relatif à l'application de l'activité partielle de longue durée aux salariés de la FFR (2020-12-10) Accord collectif arrêtant des mesures exceptionnelles d'accompagnement de la situation créée par l'état d'urgence sanitaire au titre de la saison 2020-2021 (2021-07-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ACCORD « NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 »

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

La Fédération Française de Rugby (ci-après dénommée « FFR »), Association loi 1901 dont le siège est situé 3-5 rue Jean de Montaigu - 91460 Marcoussis, représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXXX,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés, prises en la personne de leurs deux Déléguées Syndicales, à savoir :

  • L’organisation syndicale CFDT-UNIPAAR, représentée par Madame XXXXXXXXX,

  • L’organisation syndicale UNSA 3S, représentée par Madame XXXXXXXXX,

D’autre part,

Préambule

En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, dans les Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise.

Dans ce cas, la Direction de la FFR et les organisations syndicales représentatives en son sein, se sont réunies et ont engagé différents échanges constructifs dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l’année 2022, lors de trois réunions qui ont eu lieu :

  • Le 7 avril 2022 (au cours de laquelle ont été fixés le lieu, le calendrier ainsi que les informations et documents nécessaires aux déléguées syndicales),

  • Le 28 avril 2022,

  • Le 12 mai 2022

Lors de ces 3 réunions, les différents thèmes prévus à l’article L.2242-1 1° du Code du Travail ont été abordés selon les modalités fixées dans l’accord relatif au fonctionnement du CSE du 6 septembre 2019.

Les propositions de la Direction et les revendications des Organisations Syndicales ont été exprimées, échangées, et discutées. Les négociations consenties ont abouti à la conclusion du présent accord à durée déterminée pour 1 an pour lequel le CSE, qui s’est réuni le jeudi 2 juin 2022, a rendu son avis favorable.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions salariales du présent accord s'appliquent à :

  • L’ensemble des salariés sous contrat de travail à la FFR présents au 30 avril 2022.

Seront exclus du champ d’application de cet accord :

  • Les salariés apprentis, titulaires de contrat de formation en alternance ou de contrats visant à favoriser leur insertion professionnelle dans la mesure où leur embauche poursuit un objectif spécifique de formation et d’insertion dans la vie professionnelle, et ne sont donc pas placés dans une situation identique au regard des avantages énoncés ci-dessous.

  • Les salariés visés comme tels dans chaque article suivant

ARTICLE 2 - Reconduction des effets de l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison

Conformément aux échanges avec les délégués syndicaux et en l’absence de dénonciation de l’Avenant n°2 à l'accord d'harmonisation du statut social du personnel de la Fédération Française de Rugby avec la convention collective nationale du sport du 3 mars 2009 relatif aux rémunérations, les effets de l’article 4.2 traitant des primes de fin de saison sont reconduits au titre de l’exercice social de la FFR ouvert le 1er juillet 2021 et clos le 30 juin 2022 (ci-après dénommé l’« Exercice 2021-2022 »).

ARTICLE 2-1. Conditions d’éligibilité des collaborateurs aux primes de fin de saison au titre de l’Exercice 2021-2022 :

Par substitution aux primes de fin de saison prévues par l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison, tous les salariés de la FFR ayant été employés au cours de l’Exercice 2021-2022 sont éligibles à la distribution de cette prime.

En sont exclus :

  • Les salariés entrés après le 1er mai 2022

  • Les salariés bénéficiant de primes individuellement fixées par leurs contrats de travail

  • Les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus dans le cadre des dispositions du chapitre 12 de la convention collective nationale du sport (ci-après dénommé la « CCNS »), dits « CDD spécifiques »

  • Les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage du fait de fonctions dont l’exercice est par nature et expressément liée à la réalisation du projet sportif d’une équipe de France

  • Les salariés employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée et affectés à temps plein à des fonctions d’encadrement technique des équipes de France expressément liées à la réalisation du projet sportif

ARTICLE 2-2. Définition des primes de fin de saison au titre de l’Exercice 2021-2022 :

La direction a été particulièrement attentive aux revendications des déléguées syndicales de garantir une partie du pouvoir d’achat des collaborateurs de la FFR dans un contexte inflationniste important, non maîtrisé et dans l’anticipation d’un environnement économique incertain.

Tenant compte de cet argument objectif et de la volonté de valoriser l’implication sans faille de ses collaborateurs qui redoublent d’efforts pour participer chaque jour au rayonnement du Rugby sur le territoire, il a été décidé de garantir la prime de fin de saison de chaque collaborateur à hauteur de 50%, les autres 50% faisant obligatoirement l’objet d’un arbitrage du manager dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation 2022.

Aussi et sous réserve de la transmission de leurs entretiens annuels de fin de saison avant le 10 juillet 2022 par leurs managers (chaque manager sera également évalué sur l’objectif commun généralisé à la FFR de devoir réaliser l’ensemble des entretiens annuels de fin de saison des collaborateurs placés sous sa responsabilité), les salariés éligibles percevront avec leurs salaires du mois de juillet 2022 des primes de fin de saison ainsi calculées :

  • Les salariés occupant des emplois relevant des groupes 1 à 5 de la grille de classification de la CCNS perçoivent chacun une prime dont le montant sera inférieur ou égal à trois quatre-vingt-cinq pour cent (3,85%) de celui de sa rémunération annuelle brute (par laquelle on entend la somme des salaires bruts de base et des primes d’ancienneté perçus entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 ; treizième mois compris) dont la moitié sera garantie au titre de la prime de pouvoir d’achat ;

  • Les salariés occupant des emplois relevant des groupes 6 et 7 de la grille de classification de la CCNS perçoivent chacun une prime dont le montant inférieur ou égal à six pour cent (6%) de celui de sa rémunération annuelle brute de base (par laquelle on entend la somme des salaires bruts de base perçus entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 ; treizième mois compris) dont la moitié sera garantie au titre de la prime de pouvoir d’achat.

  • Pour les salariés bénéficiant de primes individuellement fixées par leurs contrats de travail qui sont exclus de cet accord, et pour lesquels nous souhaitons néanmoins garantir la même égalité de traitement, 50% de leur prime sera garantie et 50% sera soumise à l’appréciation du responsable dans le cadre de l’entretien annuel.

ARTICLE 3. Augmentations générales des salaires et appointements 

La direction entend consacrer une enveloppe maximale de 1% de la masse salariale allouée à chaque direction.

Chaque directeur aura la responsabilité de faire des propositions sur la base maximale de cette enveloppe au regard de l’évaluation objective de ses collaborateurs dans l’objectif :

  • Soit de corriger des écarts éventuels de rémunération qui ne seraient pas justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités.

  • Soit de repositionner des collaborateurs méritants au regard de l’évolution de leurs compétences, qualifications et/ou missions pérennes

Néanmoins, afin de ne pas déstructurer la cohérence de la politique de rémunération par emploi, il reviendra à la direction des ressources humaines de valider ou non les propositions d’augmentation au regard des grilles de rémunération actuellement en vigueur.

En sus de cette enveloppe de 1%, il est à souligner que la direction, sur la période comprise entre janvier 2022 et mars 2022, a déjà acté, sur propositions de chaque directeur, de revalorisations qui interviendront au 1er juillet 2022.

ARTICLE 3-1. Conditions d’éligibilité des collaborateurs aux augmentations de salaire au titre de l’Exercice 2021-2022 :

Tous les salariés de la FFR ayant au moins un an d’ancienneté au 1er juillet 2022 sont éligibles à l’attribution d’une augmentation de salaire qui serait justifiée par une évolution liée à la personne du collaborateur, missions et ou compétences.

Sont exclus :

  • Les salariés entrés après le 1er juillet 2021

  • Les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus dans le cadre des dispositions du chapitre 12 de la convention collective nationale du sport (ci-après dénommé la « CCNS »), dits « CDD spécifiques »

  • Les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage du fait de fonctions dont l’exercice est par nature et expressément liée à la réalisation du projet sportif d’une équipe de France

  • Les salariés employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée et affectés à temps plein à des fonctions d’encadrement technique des équipes de France expressément liées à la réalisation du projet sportif

ARTICLE 4. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors des réunions, les parties ont renouvelé leur engagement respectif de continuer à veiller au respect des dispositions liées à l’égalité professionnelle femmes/hommes, et plus particulièrement sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

A ce titre, comme il est indiqué dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 6 septembre 2019, la FFR s’engage à proposer chaque année les mesures salariales idoines permettant de corriger les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5. Temps de travail et télétravail

ARTICLE 5-1. Aménagement et réduction du temps de travail

Les dispositions applicables en matière de temps de travail et de modulation dans le cadre de l’accord d’harmonisation du statut social du personnel de la FFR avec la CCNS signé le 3 mars 2009 demeurent inchangées.

ARTICLE 5-2. Accord de télétravail

Les dispositions applicables dans le cadre de l’accord relatif à la pérennisation du temps de travail signé le 1er juillet 2021 restent inchangées.

Néanmoins, la direction souhaiterait ouvrir un chantier de réflexion quant aux nouvelles méthodologies de travail induites par le télétravail et la gestion de l’affluence de mails de plus en plus chronophage générant une charge pour les collaborateurs qui pourrait nuire à terme, à l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle.

ARTICLE 5-3. Journée de solidarité

Comme chaque année, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le 6 juin 2022.

Ce jour est par principe non travaillé, les salariés seront réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer la journée de solidarité.

ARTICLE 6. Partage de la valeur ajoutée de l’entreprise

Il est rappelé que la FFR est couverte par :

  • Un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise signé le 20 novembre 2015,

  • Un règlement de plan d’épargne d’entreprise signé le 30 mai 2017,

Par ailleurs, la Direction informe les déléguées syndicales que, sous réserve de l’approbation des comptes lors de la prochaine assemblée générale de décembre 2022, la FFR pourrait être éligible cette année à la distribution de la réserve spéciale de participation.

Au moment de la rédaction du présent accord, il n’est pas possible de donner une évaluation précise du montant de participation qui sera distribué à l’ensemble des collaborateurs éligibles.

Néanmoins, il est prudent d’indiquer que le montant sera significatif et très certainement supérieur à 1/24ème d’une rémunération annuelle et dont le versement interviendrait au cours du premier trimestre 2023.

 

ARTICLE 7. Séminaire annuel de cohésion des collaborateurs

La direction réaffirme sa volonté de voir renforcer la cohésion d’équipe et le collectif de travail de la FFR en institutionnalisant tous les ans à la rentrée chaque année, si possible en septembre, un séminaire de cohésion des collaborateurs.

Dans ce cadre, prenant en considération la demande des deux syndicats de proposer une dotation annuelle à chaque collaborateur afin de renforcer le sentiment d’appartenance à la FFR, la direction générale confirme qu’à cette occasion sera remis à chaque collaborateur un package répondant partiellement à ce souhait.

ARTICLE 8. Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à cette date, il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme susvisé.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet : le présent accord remplaçant, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux précédents.

ARTICLE 9. Conditions de dénonciation :

Chaque partie signataire a la faculté de dénoncer l’Accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 10. Notification, publicité et dépôt :

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2231-8 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de l’autorité administrative compétente, dont un exemplaire sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un troisième exemplaire est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la FFR et non-signataires de celui-ci au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

L’accord sera également affiché aux emplacements réservés à la communication avec les collaborateurs.

Fait à Marcoussis, le 27 juin 2022,

En six (6) exemplaires originaux,

Pour l’Employeur, Pour la CFDT-UNIPAAR, Pour l’UNSA-3S

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,

Président de la FFR Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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