Accord d'entreprise "ACCORD DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES" chez SACD - SOC AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACD - SOC AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518002597
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES
Etablissement : 78440693600012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ENTRE

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile sise 11 bis rue Ballu, 75442 Paris cedex 09, inscrite au RCS sous le n° 784 406 936 000 12

représentée par , Directeur général,

D’une part,

ET

Le syndicat , représenté par , Délégué syndical,

D’autre part,

IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Contenu de l’accord :

Contenu de l’accord : 2

Préambule 3

Article I. Dispositions transitoires 4

Section 1.01 Champ d’application 4

Section 1.02 Période de décision 4

Section 1.03 Conséquences pratiques 4

Section 1.04 Choix à opérer 5

Section 1.05 Compensation financière 5

Section 1.06 Report des congés antérieurs et CET 6

Article II. Disposition générales 7

Section 2.01 Durée de l’accord 7

Section 2.02 Suivi de l’accord 7

Section 2.03 Dépôt de l’accord 7

Section 2.04 Révision et dénonciation 7

Section 2.05 Information du personnel 8

Préambule

La SACD et ses partenaires sociaux ont négocié en 1999 un accord sur l’aménagement du temps de travail qui a été complété par des accords successifs venant amender celui-ci.

Le cadre social tel qu’il est défini à la SACD depuis une vingtaine d’années n’a de fait que peu évolué et un certain nombre de dispositifs légaux sont venus compléter les outils qui peuvent être mis à la disposition des salariés et de la Société.

Qu’il s’agisse de l’organisation du temps de travail (et non du temps de travail en tant que tel qui reste fixé à 35h hebdomadaires), ou de la possibilité de mettre en place des Comptes Épargne Temps, la SACD a aujourd’hui la possibilité de proposer à chaque salarié ces nouveaux dispositifs.

Afin de faire évoluer les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, les parties aux présentes ont également souhaité convenir des modalités de mise en place et de gestion d’un Compte Epargne Temps tel que défini dans l’accord spécifique encadrant sa mise en œuvre.

Le présent accord portant aménagement des dispositions transitoires vient préciser les modalités selon lesquelles les salariés engagés par la SACD préalablement à la date de signature du nouvel accord temps de travail peuvent bénéficier des mesures nouvelles prévues, ou continuer à bénéficier des anciennes dispositions conventionnelles qui continuent de s’appliquer dans les conditions précisées aux présentes.

Les parties signataires réaffirment le principe selon lequel le choix du régime de gestion du temps de travail est fait par le salarié visé aux présentes, et qu’à défaut d’exprimer sa volonté de rejoindre le nouveau régime de gestion du temps de travail, il continue d’être soumis aux dispositions antérieures à celles prévues à l’article 1 et à l’article 2 de l’accord Temps de travail signé le 26 juin 2018.

Dispositions transitoires

Les présentes dispositions viennent préciser les modalités dans lesquelles les salariés de l’entreprise à la date de signature des présentes peuvent continuer à bénéficier des dispositions antérieures de gestion et d’aménagement du temps de travail ou opter pour le bénéfice des conditions aux présentes.

Champ d’application

Les salariés actuellement en poste à la SACD engagés en CDI préalablement à la signature du présent accord ont la possibilité pendant une période déterminée de faire savoir s’ils souhaitent bénéficier des dispositions des anciens accords temps de travail ou du présent accord.

Les salariés engagés en CDD et disposant d’une ancienneté de 1 an à la date de signature du présent accord auront la possibilité s’il leur est proposé un CDI de se positionner pour l’un ou l’autre des régimes à la date d’embauche prévisionnelle en CDI.

A défaut de faire savoir dans les délais précités à la Direction des ressources humaines le régime pour lequel les salariés concernés optent, ceux-ci sont réputés conserver le bénéfice des dispositions antérieures au présent accord.

Période de décision

Les salariés concernés ont jusqu’au 30 juin 2021 pour faire connaître leur choix à la Société.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le courant du premier semestre 2021 afin d’envisager la prolongation dans des conditions à déterminer de la présente clause.

Conséquences pratiques

Les salariés concernés, tels que définis à la Section 1.01 des présentes, souhaitant opter pour les dispositions du présent accord devront le faire savoir à la Direction des ressources humaines à compter de la date de signature du présent accord et jusqu’au terme de la période de décision définie en 1.02.

Sous réserve du bénéfice des droits, et notamment à Congés Payés, ou liés à l’aménagement du temps de travail, le changement se fera sur la période de paie à laquelle il a été demandé.

L’application des dispositions prévues au 1.05 des présentes est subordonnée au bénéfice intégral des droits compensés. A défaut, toute solution pratique sera envisagée en relation avec le salarié demandant à bénéficier des dispositions du présent accord. A défaut, le changement sera effectif dès lors que le salarié aura à nouveau acquis des droits suffisants pour en demander le bénéfice.

Choix à opérer

Salariés non cadres

Les salariés non cadres ont la possibilité d’opter pour une des 3 propositions suivantes :

  • Changer de régime et bénéficier des mesures inscrites au nouvel accord temps de travail,

  • Ne pas changer de régime et continuer à bénéficier des dispositions antérieures de gestion du temps de travail,

  • Ne pas changer de régime d’organisation du temps de travail mais demander à bénéficier de la compensation financière liée à l’abandon des droits acquis ou en cours d’acquisition au titre de la 6ème semaine de congés payés dite semaine de congés pour ancienneté

Salariés cadres

Les salariés cadres ont la possibilité de :

  • Changer de régime et bénéficier des mesures inscrites au nouvel accord temps de travail,

  • Ne pas changer de régime et continuer à bénéficier des dispositions antérieures de gestion du temps de travail.

Il est convenu qu’un salarié au statut cadre qui ferait le choix de ne pas opter pour le bénéfice des dispositions décrites aux présentes relèverait conventionnellement du statut des Cadres Intégrés.

Cas particulier des mobilités internes

Les salariés auxquels il peut être proposé une mobilité interne conservent le bénéfice des alternatives présentées aux paragraphes a) et b) de la présente section 1.04, durant tout la période de décision prévue à la section 1.02 des présentes.

Compensation financière

Tout salarié concerné par les présentes dispositions transitoires qui souhaite modifier le régime de gestion du temps de travail dont il dépend est financièrement compensé en fonction du différentiel de nombre de jours entre le régime ancien et le présent accord en application du tableau présenté au (b) de la présente section.

Assiette de calcul

L’assiette de calcul retenue pour opérer cette compensation est le salaire brut total incluant le cas échéant la prime d’ancienneté.

Modalités de compensation

Les compensations se font sur la base de l’évaluation de la situation particulière de chaque salarié au regard du tableau suivant :

Cadre autonome Non cadre et cadre intégré
Moins de 12 ans d’ancienneté
  • CAS A

  • CAS C

  • CAS C

Plus de 12 ans d’ancienneté
  • CAS A

  • Et CAS B

  • CAS B

Avec :

  • CAS A = Compensation de 9 jours de RTT correspondant au différentiel entre le régime précédent de gestion du temps de travail (21 jours de RTT et journée de solidarité) et le nouveau régime fixant à 13 jours de repos dont journée de solidarité.

  • CAS B = Compensation de 5 jours de CP pour ancienneté acquis dès lors que le salarié a 12 ans d’ancienneté dans la société.

  • CAS C = Compensation au prorata de l’ancienneté acquise en année révolue majorée de 1/10ème plafonné à 12/12ème.

  • Par exemple : un salarié ayant acquis 6 ans d’ancienneté, sera compensé sur la base de 5 jours d’ancienneté * 6 / 12ème + 5 jours d’ancienneté *1/10ème soit 3 jours. .

Report des congés antérieurs et CET

Les salariés qui ont acquis des droits à congés sur des exercices antérieurs à 2018 dont le bénéfice a été reporté ont la possibilité d’en transférer une partie dans les limites ci-après définies. A défaut, les droits visés seront perdus et le solde ramené au seuil légal de 5 jours.

Si le solde de jours de congés payés est inférieur ou égal à 15, les salariés concernés devront consommer l’intégralité de leurs droits avant la fin de la période transitoire définie aux 1.02 des présentes à raison de 5 jours au maximum par année de référence de prise des congés payés.

Si le solde de jours de congés payés est supérieur à 15, les salariés concernés doivent à minima poser 5 jours de congés payés par année de référence de prise des congés payés à compter de la date de signature des présentes jusqu’à la fin de la période transitoire définie en 1.02. Le solde est alors automatiquement reporté sur le Compte Epargne Temps.

Exemple :

Un salarié dispose de 72 jours de CP acquis sur exercices antérieurs. Il devra prendre, en plus des jours de congés annuels usuels, 5 jours de congés supplémentaires en 2018, 2019 et 2020. 57 jours seront crédités au compte épargne temps à la date d’ouverture de celui-ci.


Disposition générales

Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.

Commission de suivi

Pour toute la durée de la période de décision telle que définie à la section 1.02 des présentes, il est instauré une commission de suivi composée de jusqu’à 3 représentants du personnel dont les signataires du présent accord, représentants des salariés.

La commission de suivi est présidée par le Directeur des ressources humaines ou toute personne désignée par la Direction de la société.

Elle se réuni semestriellement sur invitation de la Direction de la société.

Elle a pour objet de suivre la mise en œuvre des nouvelles dispositions modernisant le cadre social de la SACD en général et encadrant le temps de travail en particulier.

Elle étudie toute mesure utile de nature à évaluer le climat social de la société.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Paris.

Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions et selon les modalités définies par le code du travail et notamment par les articles D3313-5 et suivants.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents et adresse concomitamment un projet d’accord de révision.

Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires et adhérents au présent accord outre les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’engager la négociation.

L’accord de révision ainsi conclu se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

L’accord pourra être dénoncé entre les parties dans le cadre de l’article L2222-6 du Code du Travail. La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée du préavis légal à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord.

Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Information du personnel

Le personnel sera informé du présent accord par communication générale par voie électronique. Le texte intégral de l’accord sera publié sur l’Intranet de la société.

Fait à Paris le 26 juin 2018,

en 4 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties, un exemplaire destiné à la DDTE de Paris et un exemplaire pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Pour la SACD

Directeur général

Pour le SNAPSA – UNSA

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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