Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires du fait des contraintes sanitaires dues au COVID" chez CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

Cet accord signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T09121006646
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY
Etablissement : 78467063000028

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE DU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY (« CHB ») RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

DU FAIT DES CONTRAINTES SANITAIRES DUES AU COVID

(DUREE DETERMINEE)

Entre d'une part,

L'Association du Centre Hospitalier de Bligny (CHB) dont le siège social est sis 61 rue Saint Didier 75116 Paris, représentée par M. , agissant en qualité de Directeur, ci-après désignée CHB

D'autre part,

- L'organisation syndicale CFTC représentée par , déléguée syndicale.

- L'organisation syndicale FO représentée par , déléguée syndicale.

- L'organisation syndicale CFE/CGC représentée par M , délégué syndical.

Le Centre Hospitalier de Bligny et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommés, collectivement, « les parties signataires ».

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Cet accord s’inscrit dans le contexte national de crise sanitaire liée au Covid 19 et des accords pris par le CHB mobilisant des moyens financiers, en direction de certaines catégories de personnel soignant (ASD, IDE) dans l’esprit de faire front.

La crise sanitaire due au Covid 19 a nécessité et nécessite plus que jamais la mobilisation de l’ensemble du personnel et plus particulièrement des personnels soignants. La direction du CHB tâche de répondre aux contraintes particulières demandées du fait de la crise et d’aider à l’organisation du temps de travail des personnels les plus concernés.

Actuellement le contingent annuel des heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié.

Dans le contexte sus-décrit, ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité du Centre Hospitalier de Bligny.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par notre accord d’entreprise et celui de la CCN51.

L’objectif du présent accord est donc de :

- Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,

- Répondre aux besoins du Centre Hospitalier de Bligny du fait des contraintes d’organisation dues à la crise sanitaire.

Article 1- Champ d'application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Centre Hospitalier de Bligny qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

- Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

Article 2 – Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires – principe du volontariat

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

- La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,

- La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

- La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.

En l’espèce, il est rappelé qu’il ne pourra être demandé d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 220 h qu’après avoir recueillis l’accord du salarié. En aucun cas, le salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé de faire des heures supplémentaires au-delà de 220h.

Article 3 – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 220 heures par an et par salarié pour le personnel hospitalier.

Les parties conviennent de porter ce contingent à 280 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article 2 du présent accord.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit sur les périodes de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2022.

Il pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.

Article 5- Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 6- Entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter de la signature et de façon rétroactive au début de la période de référence, soit le 1er juin 2020.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le texte du présent accord est déposé à l’initiative de la Direction du CHB, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il est également déposé en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent avenant sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et des entreprises via le portail interne.

Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l’accord.

Fait à Briis sous Forges, en 3 exemplaires originaux, le 20 mai 2021

Monsieur , Directeur

- L'organisation syndicale CFTC représentée par , déléguée syndicale.

- L'organisation syndicale FO représentée par , déléguée syndicale.

- L'organisation syndicale CFE/CGC représentée par , délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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