Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le CDI d'opération" chez ANFA - ASS NATIONALE FORMATION AUTOMOBILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANFA - ASS NATIONALE FORMATION AUTOMOBILE et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223043454
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS NATIONALE FORMATION AUTOMOBILE
Etablissement : 78467149700385 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITÉ REPAS (2020-09-17) Accord relatif à la création d’un Fonds de Solidarité au sein de l’ANFA en réponse à l’épidémie de Covid-19 (2020-09-17) Accord d'entreprise portant sur les astreintes et interventions au sein de l'ANFA (2021-02-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la mise en œuvre de contrats de travail à durée indéterminée d’opération (ou CDI de chantier)


ENTRE

XX dont le siège social est situé XX, Siret XX représentée par XX, agissant en qualité de XX dûment habilité,

D'une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Economique et Social :

XX

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

Préambule

XX est chargée par la XX de la mise en œuvre de dispositifs relevant de sa politique nationale de formation.

XX se porte régulièrement candidate en répondant à des appels à projets autour des métiers de XX, et dans ce cadre peut bénéficier de financement d’organismes externes.

En outre XX dispose d’un mandat de gestion de la XX dont les missions principales sont l’acquisition, la mise à disposition, la construction, l’aménagement et l’entretien de biens immobiliers à usages d’éducation ou formation professionnelle dans les métiers de la branche.

Le financement des projets pourrait être interrompu remettant en question leur poursuite ou dans le cas de la XX, le mandat de gestion qui revient depuis 2020 à l’XX pourrait être modifié ou cesser.

Le recours au contrat à durée indéterminée d’opération, ou de chantier est susceptible de constituer une réponse adaptée à des projets, dont la pérennité n’est pas assurée, couvrant de longues périodes, pour lesquels il n’est pas possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée ou qui ne correspondent pas à un emploi durable et permanent au sein de l’XX. 

L’ordonnance n° 2017 - 1387 de septembre 2017, précise les conditions de recours au contrat de travail de chantier ou d’opération. Il peut y être recouru dans toutes les branches d’activité, dès lors qu’elles ont négocié et conclu un accord collectif qui en fixe les conditions et modalités de mise en œuvre.

XX et les membres du CSE ont donc décidé de mettre en place ce nouveau dispositif tout en l’encadrant par des règles de sécurité et de garantie pour les salariés qui seront recrutés avec ce type de contrat.

Il est rappelé que le recours au contrat à durée indéterminée d’opération, ne remet pas en cause la politique de recrutement de XX qui privilégie le recrutement à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

Le recours à ce contrat ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi durable et permanent à l’association.

XX et les membres du CSE conviennent donc de la possibilité de recourir au contrat à durée indéterminée d’opération dans les conditions suivantes.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Définition du contrat à durée indéterminée d’opération

Un contrat à durée indéterminée d'opération (ou contrat à durée indéterminée de chantier) est un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'une opération menée dans une entreprise.

La durée du chantier ou de l'opération est limitée, sans qu'elle ne soit précisément déterminable à son origine. Le chantier ou l'opération prend fin à l'obtention du résultat préalablement défini.

Les missions confiées au salarié titulaire d'un contrat de chantier ou d'opération concourent directement à la réalisation de ce chantier ou de cette opération.

Le contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi durable et permanent dans l'entreprise.

À ce titre, il obéit aux règles légales et conventionnelles applicables aux contrats à durée indéterminée de droit commun, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.

Article 2 – Activités concernées, cas de recours et durée

Toutes les activités relevant de projets cofinancés ainsi que les activités relevant du périmètre de la XX peuvent faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée d'opération ou de chantier.

Le recours à ce type de contrat, ouvert à tous les niveaux de classification de XX, doit néanmoins contribuer directement ou indirectement au développement, à l'attractivité ou à la préservation des missions de XX ou de l'emploi.

XX ne peut recourir au contrat à durée indéterminée d'opération que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • la pérennité de l’opération ou du chantier n'est pas assurée, compte tenu des éléments connus au moment de l'embauche ;

  • la durée prévisionnelle de l’opération est égale ou supérieure à 18 mois.

Une opération peut comprendre une succession de missions faisant appel à des compétences différentes.

Ainsi, pour une même opération, différents salariés en contrat à durée indéterminée d'opération peuvent être amenés à intervenir avec un début ou un terme de contrat différent en fonction de la succession et/ou de la durée des différentes missions dévolues à chaque salarié.

Article 3 - Garanties accordées aux salariés au cours de l’exécution du contrat à durée indéterminée d’opération

3.1. Information

Lors de son embauche, le salarié devra être informé :

  • de la nature particulière de son contrat afin d'éclairer son consentement, qui tout en obéissant aux règles du contrat de travail à durée indéterminée a pour objet la réalisation d'un projet ou d'une opération qui sera précisée dans son contrat ;

  • des missions qui lui seront confiées dans le cadre de l'opération.

Le contrat à durée indéterminée d’opération est obligatoirement établi par écrit et doit comporter les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée de droit commun. Il comporte notamment les clauses spécifiques suivantes :

  • La mention « contrat à durée indéterminée d’opération (ou de chantier) » ;

  • La référence de l’accord collectif de XX qui institut ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet ;

  • La mention de sa durée prévisionnelle estimée pour donner de la visibilité au salarié, celle-ci ne pouvant être inférieure à 18 mois ;

  • L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;

  • Les modalités de rupture du contrat de travail et la priorité d’embauche ou de réembauche.

  • La rémunération

3.2. Rémunération

Le salaire de base du salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée d’opération ne pourra être inférieur à celui des salariés exerçant un emploi équivalent, relevant du même groupe de classification et dont l’expérience professionnelle et l'ancienneté sont comparables.

3.3. Accompagnement professionnel

3.3.1. Evolution professionnelle

Les questions individuelles concernant l’évolution des salariés recrutés en contrat à durée indéterminée d’opération (augmentation individuelle de salaire, formation, promotion …) sont examinées dans les mêmes conditions que celles des salariés en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

Les salariés en contrat à durée indéterminée d’opération bénéficient des dispositifs d’entretien annuel et d’entretien professionnel avec leur responsable hiérarchique dans les mêmes conditions que celles des salariés en contrat à durée indéterminée de droit commun.

Préalablement à l’échéance de contrat, ils seront reçus par la Direction afin d'évoquer les possibilités de recrutement notamment en CDI de droit commun à l’association XX.

3.3.2. Formation

Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée d'opération bénéficient du plan de développement des compétences de l'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

Article 4 - Modalités de rupture du contrat et garanties afférentes accordées aux salariés

4.1. Modalités de rupture du contrat à la fin de l’opération

La fin de l’opération ou la réalisation des tâches contractuelles définies dans le contrat constituent un motif spécifique de rupture du contrat. La cessation du contrat, pour cette raison, ne peut pas intervenir avant le terme de la durée minimale convenue.

La rupture du contrat d'opération repose sur une cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1236-8 du code du travail. Cette rupture est soumise à la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, prévue par les articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail. Il n'est pas soumis aux dispositions législatives et conventionnelles applicables aux licenciements pour motif économique.

La rupture interviendra à l'issue de la durée du préavis prévue pour les contrats à durée indéterminée de droit commun. Il ouvre droit à une indemnité de licenciement dans les conditions de droit commun (article L. 1234-9 du Code du travail), ou de la convention collective des services automobiles si les conditions sont plus favorables.

La procédure de licenciement pourra être initiée pour faire coïncider la fin du contrat à durée indéterminée d'opération avec le terme du préavis.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue de l'opération pour laquelle le salarié a été embauché, son contrat de travail se poursuit sous la forme d'un contrat à durée indéterminée de droit commun.

4.2. Modalités adaptées de rupture du contrat si l’opération ne peut pas être réalisée ou se termine de manière anticipée

Dans l'hypothèse où l'opération se termine de manière anticipée, XX aura informé le salarié de l'échéance anticipée en respectant les délais de préavis légaux majorés d’un mois. Cette rupture fera l’objet de l’indemnité de licenciement spécifique prévue par l’article 5 du présent accord.

En parallèle, l'entreprise recherchera dans l'entreprise s'il existe un autre poste disponible compatible avec les compétences de l'intéressé. À défaut de poste disponible ou en cas de refus du salarié, il pourra entamer la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Dans ce cas, la lettre de licenciement comporte l’indication des causes de la non-réalisation ou de la cessation anticipée de l’opération.

4.3. Autres cas de rupture

Les autres cas de rupture du contrat à durée indéterminée d’opération non liés au terme, anticipé ou non, de l’opération (démission, faute du salarié…) obéissent aux règles légales et conventionnelles de rupture du contrat à durée indéterminée de droit commun et ne peuvent donner lieu à l’indemnité spécifique de licenciement prévue à l’article 5 du présent accord.

4.4. Priorité d’examen de candidature pour une embauche ou réembauche

Pendant la durée de son contrat et dans un délai de 3 mois suivant son échéance, le salarié en contrat à durée indéterminée d’opération bénéficie d’une priorité d’examen de sa candidature pour une embauche ou une réembauche au sein de XX en contrat à durée indéterminée, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications sur lequel il s’est porté candidat.

Pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné :

  • a accès, pendant toute la durée de son contrat à durée indéterminée d’opération, à la liste des postes à pourvoir au sein de l’association ; Celles-ci sont en effet publiée sur le site internet de XX.

  • peut demander, à l’issue de son contrat à durée indéterminée d’opération et pour une période de trois mois, au personnel en charge des RH au sein du Service Administratif et Finances, communication des offres d’emploi de postes vacants correspondant à ses compétences et qualifications.

4.5. Aménagement du temps de travail pendant le délai de prévenance

Le salarié en contrat à durée indéterminée d’opération, peut bénéficier, en concertation avec son responsable hiérarchique, d'une autorisation d'absence de 2 heures hebdomadaires pendant le dernier mois de son contrat, afin de préparer la suite de son parcours professionnel. Ces heures sont cumulables par demi-journée par quinzaine.

Article 5 - Indemnité spécifique de licenciement

Les salariés en contrat à durée indéterminée d'opération, licenciés dans le cadre des articles 4.1 et 4.2 du présent accord, bénéficieront d'une indemnité spécifique calculée selon le barème suivant :

10% de la rémunération brute versée au titre des 18 premiers mois du contrat, auxquels s’ajoutent le cas échéant :

  • 7 % de la rémunération brute versée à partir du 19ème mois et jusqu'au 36ème mois du contrat,

  • 2,5% de la rémunération brute versée à partir du 37ème mois et jusqu'au 59ème mois du contrat,

  • 1,5 % de la rémunération brute versée à partir du 60ème mois du contrat.

Article 6 - Suivi de l’accord

Le suivi du recours au contrat à durée indéterminée d’opération est réalisé avec l’information régulièrement du CSE sur la situation de l’emploi (Entrées et sorties de personnel). Un bilan portera sur l’ensemble des contrats à durée indéterminée d’opération (nombre, durée, objet, conversion en CDI de droit commun) conclus à XX et permettra d’apprécier, grâce aux retours d’expérience, les besoins d’évolution du présent dispositif.

Article 7- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Article 8 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires, faire une demande de révision de certaines dispositions identifiées du présent accord en vue de la conclusion d'avenants, notamment pour l'adaptation du texte à de nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

Article 9 - Dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par courrier remis en main propre à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Article 10 - Publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires. Il sera également accessible sur le réseau partagé de XX, dans les outils communs.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DRIEETS territorialement compétente et sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Meudon en 3 exemplaires originaux, le 9 juin 2023

Pour le CSE, les membres titulaires Pour la Direction Générale

XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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