Accord d'entreprise "Avenant de révision du 18 novembre 2021 à l’Accord relatif à la rémunération signé le 05 novembre 2020" chez UFC QUE CHOISIR - UNION FEDERALE CONSOMMATEURS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UFC QUE CHOISIR - UNION FEDERALE CONSOMMATEURS et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036603
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION FEDERALE CONSOMMATEURS
Etablissement : 78467249500073 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-18

Accord relatif à la rémunération – Avenant de révision du 18 novembre 2021


Table des matières

ARTICLE 1 - Préambule 3

ARTICLE 2 - Champ d’application 4

ARTICLE 3 - Prime d’ancienneté 4

ARTICLE 4 - Treizieme mois 4

ARTICLE 5 - Salaire d’été 7

ARTICLE 6 - Indemnité de licenciement pour les non-cadres 8

ARTICLE 7 - Traitement des demandes d’augmentation de salaire 8

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur de L’avenant 8

ARTICLE 9 - Notification 9

ARTICLE 10 - Publicité 9

Le présent avenant est conclu entre les soussignées :

  • L’Association UFC-QUE CHOISIR,

Dont le siège est situé 233 boulevard Voltaire – 75011 PARIS

Représentée par -----, dans sa qualité de Directeur Général Délégué

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

Et,

  • La déléguée syndicale Madame ---- pour la CGT,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le 22 octobre 2021 a été signé l’Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés et absences. Cet accord ouvre aux salariés éligibles la possibilité d’opter pour le forfait en jours. Pour ces salariés la durée du travail n’est plus comptée en heures mais en jours.

Dans ce cadre, il a été convenu entre les deux parties de faire évoluer certains articles de l’accord relatif à la rémunération signé le 5 novembre 2020 afin de permettre aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours de bénéficier de l’ensemble des dispositions de cet accord.

Seuls les articles faisant l’objet d’une modification sont repris dans le présent avenant. Ils seront repris dans leur exhaustivité pour en faciliter la lecture.

Les parties rappellent ce qu’il convient d’entendre par les termes « salaire de base mensuel brut ». Ce dernier correspond au salaire mensuel de base brut prévu contractuellement excluant ainsi notamment (i) les éventuels accessoires au salaire (prime, commission, etc.) et (ii) les heures supplémentaires ou complémentaires ou jours de travail effectués au-delà du volume fixé au forfait en jours en cas de renonciation à un ou des jours de repos.

Champ d’application

Inchangé

Prime d’ancienneté

Inchangé

Treizieme mois

Le présent article 4 du présent avenant remplace et déroge entièrement à l’article 15 de la convention collective de branche de la presse d’information spécialisée et à l’article 25 de la convention collective de branche des journalistes qui portent toutes deux sur le même objet. Partant, les salariés de l’UFC-QUE CHOISIR soumis à l’une et/ou l’autre de ces conventions collectives de branche se verront uniquement appliquer l’article 4 du présent accord.

En effet, dans un souci d’harmonisation du traitement des salariés sur les modalités de calcul d’un treizième mois, il est convenu d’appliquer ce régime à l’ensemble des salariés, hormis pour les pigistes lesquels bénéficient des dispositions particulières décrites au dernier paragraphe du présent article.

Ainsi, tous les salariés, sauf les journalistes rémunérés à la pige, perçoivent un supplément de traitement dit treizième mois avec la paie du mois de décembre. La date de versement de la paie de décembre est fixée au 20 décembre de chaque année. Il est cependant précisé que les salariés devant quitter l’Association en décembre percevront le treizième mois en même temps que leur solde de tout compte.

Le montant de ce supplément est défini comme suit.

Il est pris pour base de calcul les appointements de décembre. Seuls sont à prendre en considération les éléments stables et permanents de la rémunération. Il est entendu par éléments stables et permanents le salaire de base mensuel brut et, le cas échéant, les primes d’ancienneté à l’exclusion de tout autre élément de salaire.

Cette base est ensuite, le cas échéant, proratisée au regard du temps de travail effectif sur l’année civile (hors heures supplémentaires et complémentaires ou jours de travail effectués au-delà du volume fixé au forfait en jours en cas de renonciation à un ou des jours de repos) du salarié par rapport au temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires ou jours de travail effectués au-delà du volume fixé au forfait en jours en cas de renonciation à un ou des jours de repos) durant l’année au cours de laquelle le treizième mois est versée.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié n’ayant réalisé, sur l’année civile, que 50% de temps de travail effectif par rapport au temps de travail qu’il aurait dû réaliser (hors heures supplémentaires et complémentaires ou jours de travail effectués au-delà du volume fixé au forfait en jours en cas de renonciation à un ou des jours de repos) bénéficiera d’un treizième mois égal à 50% des appointements de décembre (selon la définition des sommes retenues visées supra).

En cas de départ et/ou d’entrée en cours d’année, le calcul du treizième mois est réalisé selon le même procédé, sous réserve des précisions suivantes. La base de calcul est alors le dernier mois complet travaillé dans l’année, seuls les éléments stables et permanents de la rémunération étant retenus (v. supra sur ce point). Cette base est ensuite proratisée selon le même mode de calcul que celui précisé ci-avant, étant précisé que le temps de travail contractuel qu’aurait dû réaliser le salarié sur l’année complète est le cas échéant reconstituée pour le calcul de cette prime. Est ainsi comparée le temps de travail effectif sur l’année civile (hors heures supplémentaires et complémentaires ou jours de travail effectués au-delà du volume fixé au forfait en jours en cas de renonciation à un ou des jours de repos) du salarié par rapport au temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires ou jours de travail effectués au-delà du volume fixé au forfait en jours en cas de renonciation à un ou des jours de repos) qu’il aurait dû réaliser s’il avait été présent toute l’année au cours de laquelle la prime de treizième mois est versée.

Le treizième mois n’est pas dû pour un salarié dont le contrat a fait l’objet d’une rupture de la période d'essai (par l’une ou l’autre des parties), à moins que l'employeur ait pris l'initiative de la rupture pendant la période d'essai renouvelée.

Le supplément de traitement dit treizième mois est versé avec la paye du mois de décembre pour les salariés qui n’auront pas quitté l’Association au cours de l’année civile (exception faite de la situation des salariés en période d’essai au cours de ce mois ; cf. infra). Pour les salariés ayant quitté l’Association au cours de l’année civile, le supplément de traitement dit treizième mois est versé lors du solde de tout compte.

Concernant les salariés en période d’essai, les parties conviennent qu’il n’est pas possible d’anticiper une décision éventuelle de rupture de la période d’essai (par l’une ou l’autre des parties). Aussi, un salarié en période d’essai au mois de décembre n’aura aucun droit au treizième mois. Néanmoins :

  • Si le salarié continue à travailler au sein de l’association à l’issue de sa période d’essai (soit au cours de l’année N alors qu’il n’a pas perçu de treizième mois en décembre de l’année N-1) : ce dernier bénéficiera du treizième mois pour l’année N-1 au montant qu’il aurait en théorie pu percevoir au mois de décembre de l’année N-1 s’il n’avait pas été en période d’essai. Le versement de ce montant sera effectué au cours du mois suivant la fin de sa période d’essai.

  • Si l’employeur a rompu sa période d’essai pendant le renouvellement de la période d’essai (soit au cours de l’année N alors qu’il n’a pas perçu de treizième mois en décembre de l’année N-1) : ce dernier bénéficiera du treizième mois pour l’année N-1 au montant qu’il aurait en théorie pu percevoir au mois de décembre de l’année N-1 s’il n’avait pas été en période d’essai. Il bénéficiera également du montant du treizième mois pour l’année N dans les conditions visées en cas de sortie en cours d’année (v. supra). Le montant total sera versé lors de son solde de tout compte.

Pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, il est versé pour chaque pige un douzième du salaire de base mensuel brut.

Salaire d’été

Les salariés de l'UFC-Que Choisir, à l’exception des journalistes professionnels rémunérés à la pige, perçoivent un salaire d’été versé avec le salaire du mois de juin, dans le respect des conditions suivantes.

Pour estimer son montant et pour l’ouverture du droit au salaire d’été, il est tenu compte de la présence du salarié sur la période de référence courant du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N.

Le montant du salaire d’été est réduit en fonction du nombre d’heures (pour les salariés soumis à un régime horaire) ou de jours d’absence (pour les salariés soumis à un régime de forfait en jours) non assimilées à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail réalisée par le salarié au cours de cette période de référence courant du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N.

Pour les salariés présents au début de la période de référence, le salaire d’été est égal à la moitié du salaire de base mensuel brut perçu en mai de l’année N. Néanmoins, et comme évoqué ci-avant, ce montant peut être revu à la baisse au regard des absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail réalisée par le salarié sur cette période.

Toutefois, il ne saurait être inférieur à la moitié du salaire de base mensuel brut moyen de l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de l'UFC-QUE CHOISIR du mois de mai de l’année N, le calcul de ce salaire moyen se faisant hors primes d'ancienneté et en ramenant le salaire de base mensuel brut des salariés en temps partiels sur la base d'un temps plein.

Pour les salariés entrés en cours de la période de référence le montant du salaire d’été est fixé au prorata selon les modalités de calcul ci-avant évoquées.

Les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont exclus de l’attribution du salaire d’été.

EXEMPLES (donnés à titre indicatif) :

Si le salaire moyen de référence correspondant à la moitié du salaire de base brut moyen de mai de l’année N des salariés en contrat à durée indéterminée est de 1.680 euros.

  • Pour un salarié, à temps plein, présent avant le début de la période de référence du salaire d’été qui n’a eu aucun jour d’absence non assimilé à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail et ayant un salaire de base brut moyen entre les mois de juillet de l’année N-1 et de juin de l’année N de 3.000 €, le salaire d’été s’élèvera à 1.680 € car la moitié du salaire de base du salarié durant cette période (1.500 €) est inférieure à 1.680 €.

  • Pour un salarié, à temps plein, entré en cours de la période de référence, par exemple le 1er septembre de l’année N-1 , ayant un salaire de base mensuel brut entre septembre de l’année N-1 et juin de l’année N de 4.000 € et qui n’a eu aucun jour d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail sur cette période, le salaire d’été s’élèvera à 1.667€ (4.000/2=2.000 ; 2.000*((151.67*10/151.67*12)) = 1.667).

Indemnité de licenciement pour les non-cadres

Inchangé

Traitement des demandes d’augmentation de salaire

Inchangé

Entrée en vigueur de L’avenant

Au même titre que l'accord initial, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

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Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise., ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes conformément à l’article D. 2231-2 en vigueur.

Le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur les tableaux prévus à cet effet ainsi qu’une publication dans l’intranet de l’Association conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Fait à Paris, le 18 novembre 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour l’UFC-Que Choisir Pour la CGT

Le directeur Général Délégué La Déléguée Syndicale

----- (*) ----- (*)

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" – parapher chaque page de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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