Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ET LA SOCIÉTÉ FILIALE LFP 1" chez LFP - LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LFP - LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523056159
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
Etablissement : 78471422200022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

ACCORD RELATIF À LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ET LA SOCIÉTÉ FILIALE LFP 1

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La Ligue de Football Professionnel (LFP), association ayant son siège social 6, rue Léo Delibes 75116 Paris, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général,

- La société Filiale LFP 1, société par action simplifiées, RCS Paris n° 911 615 300, ayant son siège social 6 rue Léo Delibes 751156 Paris, représentée par son Président, LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP), Association elle-même représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président de ladite association,

D’une part,

Et l'unique organisation syndicale représentative et majoritaire au niveau des entreprises Ligue de Football Professionnel et Filiale LFP 1, le Syndicat National des Administratifs et Assimilés du Football (S.N.A.A.F)-CFDT,

- Représenté par Monsieur XXXXX, en qualité de délégué syndical, au sein de la LFP,

- Représenté par Madame XXXXX, en qualité de déléguée syndicale, au sein de la Filiale LFP 1

D’autre part.

PRÉAMBULE

La LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (ci-après la LFP) est une association dont l’objet est d’assurer la gestion des activités du football professionnel en application et en conformité avec les Règlements de la Fédération française de football et les dispositions de la convention conclue entre la FFF et la LFP en application des articles R. 132-1 et suivants du code du sport.

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont statutairement fixées, la LFP animait différents départements dont le département « ACTIVITE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ».

A la faveur de la loi du 3 mars 2022 intitulée « Loi pour Démocratiser le Sport en France », autorisant les clubs sportifs professionnels à créer une filiale commerciale, la LFP a décidé de créer une filiale dont elle est associée du capital social, et qui a pris la dénomination sociale de société FILIALE LFP 1.

La société FILIALE LFP 1 a pour objet de développer l’activité commerciale jusqu’alors exercée par la LFP et, à cette fin, a bénéficié de l’apport par la LFP la branche complète et autonome d’activité du développement économique sous forme d’apports partiel d’actifs.

Cet apport est intervenu le 25 juillet 2022 et a conduit au transfert de 35 salariés par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.

Les parties signataires jugent que les conditions de reconnaissance d’une UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (ci-après UES) sont réunies entre la LFP et la société FILAILE LFP 1, au constat qu’il existe entre les deux entreprises :

  • D’une unité économique d’une part fondée sur des activités complémentaires au service d’un objectif unique de gestion des activités du football professionnel en France et de sa promotion, et sur la concentration des pouvoirs de directions des deux entreprises,

  • D’une unité sociale d’autre part caractérisée par :

    • De nombreuses directions transversales et notamment la Direction des Ressources Humaines,

    • La gestion du personnel centralisées par une DRH unique,

    • Un statut collectif unique par l’application au personnel des deux entreprises de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football,

    • Une identité de siège social et de partage de locaux communs,

    • La permutabilité du personnel entre les deux entreprises.

Au constat des éléments ci-dessus illustrés les parties signataires reconnaissent l’existence d’une UES entre les entreprises mentionnées à l’article 1 ci-après conformément aux dispositions de l’article L 2313-8 du code du travail.

ARTICLE 1 : RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’une UES, ci-après dénommée « UES Groupe LFP » entre les entreprises suivantes :

  • La Ligue de Football Professionnel, association ayant son siège social 6, rue Léo Delibes 75116 Paris,

  • La société Filiale LFP 1, société par action simplifiées, RCS Paris n° 911 615 300, ayant son siège social 6 rue Léo Delibes 751156 Paris.

Le présent accord s’applique donc à ces entités, ainsi qu’à leurs salariés.

Toute modification du périmètre de l’UES LFP défini à l’article 1, résultant de l’entrée ou de la sortie et de sociétés ou groupement devra faire l’objet d’une négociation de révision du présent accord dans les conditions fixées à l’article 8.

ARTICLE 2 : CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES GROUPE LFP

Conformément aux règles applicables, la reconnaissance de l’UES Groupe LFP a pour conséquence la mise en place d’une représentation du personnel appropriée à l’UES Groupe LFP.

En conséquence, seront organisées au sein du personnel salarié de l’UES Groupe LFP courant octobre 2023 des élections des représentants du personnel du Conseil Économique et Social de l’UES.

2.1 La représentativité syndicale dans l’UES

L'UES constitue le cadre de l'exercice du droit syndical, notamment pour la désignation, le cas échéant, des Représentants de Section Syndicale ou des Délégués Syndicaux.

Dans le cadre de l'UES, les Représentants de Section Syndicale et les Délégués Syndicaux bénéficieront de l'ensemble de leurs attributions et moyens légaux.

2.2 Négociation collective dans l'UES

La reconnaissance de l'UES permet de négocier des accords collectifs qui s'appliquent à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de l'accord des sociétés.

2.3 Le sort des mandats en cours

Les mandats électifs existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les instances représentatives du personnel afférentes, et les mandats de représentants syndicaux au sein de ces instances, perdurent jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles organisées au sein de l’UES Groupe LFP, quel que soit l’échéance de leur terme.

Les mandats des délégués syndicaux existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord perdure jusqu’au premier tour des élections professionnelles organisées au sein de l’UES Groupe LFP.

ARTICLE 3 : DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 27 juin 2023.

Il peut être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord donne lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, auprès de la DREETS (plateforme Téléaccords) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié dans les plus brefs délais par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 6 : ADHÉSION

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet sous réserve :

  • de sa rédaction sous forme d’acte écrit et signé par le représentant légal de l’organisation syndicale désireuse d’adhérer ;

  • des formalités de dépôts et publications prévues conformément à la réglementation en vigueur (article L2261-1 du Code du travail) ;

  • de la notification de cet acte, aux parties signataires, dans un délai de 8 jours.

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l'UES ne pourra pas être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.


ARTICLE 7 : RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles l 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Pour la LFP Pour le SNAAF-CFDT

Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXX

Pour la FILIALE LFP 1 Pour le SNAAF-CFDT

LIGUE DE FOOTBALLPROFESSIONNEL Madame XXXXX

Association elle-même représentée par

Monsieur XXXXX

en sa qualité de Président de ladite association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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