Accord d'entreprise "accord d'entreprise pour prise de congés covid 19" chez SNAV - LES ENTREPRISES DU VOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNAV - LES ENTREPRISES DU VOYAGE et les représentants des salariés le 2020-05-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021838
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : Les entreprises du voyage
Etablissement : 78471752200030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DE 6 JOURS DE CONGES PAYES AVANT LE 30 JUIN 2020

Entre les soussignés :

Les Entreprises du Voyage

15, avenue Carnot 75017 PARIS

Représentée par Mme Valérie BONED

Agissant en qualité de Secrétaire Générale

D’une part,

Et,

Et les salariés des EdV, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, le Gouvernement a été autorisé par la loi d’urgence du 23 mars 2020 à légiférer par voie d’ordonnance notamment en matière de congés payés.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précise que « (…) un accord d’entreprise ( …) peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

C’est dans ce contexte que le présent accord est proposé.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail conclu avec la Société, que ce contrat soit à durée déterminée ou indéterminée.

Cet accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

L’accord a pour objet de modifier les modalités de prise des congés payés en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise prévus par le Code du travail et la convention collective nationale des Agences de Voyages aujourd’hui applicables dans l’entreprise.

Article 3 – MODALITES DE L’ACCORD

3.1 – Conditions de prise d’une partie des congés payés

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit deux nouvelles possibilités dans le cadre du pouvoir de décision unilatéral de l’employeur :

• imposer aux salariés de prendre 1 semaine de congés payés, c’est-à-dire 6 jours ouvrables (du lundi au samedi) ou 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi)

• modifier les dates de prise d'une partie des congés payés des collaborateurs, dans la limite de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés, sans avoir à respecter le délai de prévenance légal de 1 mois désormais réduit à 2 jours francs.

3.2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux congés payés acquis ainsi qu’aux fixation des dates de congés payés.

Pour rappel, des congés payés acquis en N-1 sont les congés acquis par le salarié lors de la période de référence précédente, c'est-à-dire entre le 1er juin de la période précédente et le 31 mai de l’année dernière à la date de signature du présent accord.

A compter du 1er juin 2020, cette période s’entendra des congés payés supplémentaires acquis par le salarié du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

3.2 – Mise en œuvre du dispositif

Un courrier individuel par mail sera adressé à chaque collaborateur concerné afin de lui demander de prendre tout ou partie de cette période maximale de 6 jours ouvrables de congés en prévoyant un délai de prévenance de 5 jours francs.

Il en va de même s’il s’agit d’une modification d’une partie des congés payés prévus et validés par le responsable des ressources humaines.

Ainsi, il pourra lui être demandé de prendre de 1 à 6 jours de congés payés dans un délai de 5 jours suivant la remise du courrier au salarié.

Ce courrier lui sera notifié par mail et précisera les dates précises de début et de fin des congés imposés par l’employeur.

Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Il entrera en vigueur le 5 juin 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire effet.

Article 5 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant signé par les parties signataires du présent accord. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

L’avenant de révision sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité en vigueur au jour de sa signature.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter les dispositions du présent accord.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

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Fait à PARIS, le 26 mai 2020

Pour les Entreprises du Voyage

Secrétaire Générale

"Signature"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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