Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LÉGAL APPLICABLE AU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE" chez UNMI - UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNMI - UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESS et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030147
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE
Etablissement : 78471820700060 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’UNMI (Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle), ayant son siège social 50, avenue Daumesnil 75 012 PARIS, répertoriée à l'URSSAF de Paris sous le numéro cotisant 784 718 207 00060, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale,

D’UNE PART

ET

Les membres de la délégation du Comité Social et Economique :

Sommaire

PREAMBULE : 4

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 – SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCE 4

ARTICLE 4 - RENOUVELLEMENT ET DUREE DU CONTRAT 5

Article 4.1 – Formalisme du renouvellement 5

Article 4.2 – Champ d’application 5

ARTICLE 5- REGIME JURIDIQUE 5

Article 5.1- Durée et date d’effet 5

Article 5.2- Révision de l’accord 5

ARTICLE 6 – FORMALITES 6

Article 6.1 - Dépôt de l’accord 6

Article 6.2 - Publicité de l’accord 6

PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de la Covid-19, le gouvernement a entendu ouvrir un nouveau champ de négociation au sein des entreprises. Initialement du ressort exclusif de la négociation collective de branche, le gouvernement a permis à celles-ci, à titre temporaire, d’aménager le cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire.

Face aux incertitudes engendrées par la crise sanitaire sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des contrats à durée déterminée (CDD).

Les parties, conscientes qu’un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Enfin, les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.

Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures urgentes ainsi que de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.

Les stipulations du présent accord d'entreprise sont uniquement applicables pour les contrats de travail à durée déterminée conclus jusqu'au 31 juin 2021.

Conformément aux dispositions légales, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à établir les dérogations apportées ;

  • Au nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée (CDD) ;

  • A la durée maximale que le contrat à durée déterminée (CDD) ne pourra pas excéder ;

  • Aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.

ARTICLE 3 – SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCE

Les parties se sont accordées sur la suppression du délai de carence prévu à l’article L1244-3 du Code du Travail dans certains cas énumérés ci-dessous, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

Il a ainsi été convenu qu’aucun délai de carence ne sera applicable dans les cas suivants :

  • En cas de succession de contrats sur le même poste lorsqu’un des deux contrats a pour motif un surcroît d’activité, conclu avec le même salarié ou non ;

  • En cas de succession de contrats conclus pour des motifs de remplacements différents sur le même poste avec un salarié différent.

ARTICLE 4 - RENOUVELLEMENT ET DUREE DU CONTRAT

Sans que cela ait pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pourra être renouvelé 4 fois au maximum (le renouvellement légal étant de deux fois) sans que sa durée totale puisse excéder 36 mois.

Article 4.1 – Formalisme du renouvellement

Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Article 4.2 – Champ d’application

Les dispositions prévues aux articles 3 et 4 ont vocation à s’appliquer aux contrats à durée déterminée (CDD) en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux contrats à durée déterminée (CDD) conclus jusqu’au 30 juin 2021 et produisant des effets après cette date.

ARTICLE 5- REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 5.1- Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 15 mars 2021 et prendra fin le 30 juin 2021.

Si une disposition légale et/ou réglementaire ultérieure à l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 venait à modifier cette date limite, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un avenant de prorogation de l’accord.

Article 5.2- Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 6 – FORMALITES

Article 6.1 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque partie signataire. Il sera déposé à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent ainsi qu’à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Mutualité conformément aux dispositions légales.

Article 6.2 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera disponible sur chaque site ainsi que sur l’intranet de l’UNMI.

Fait à Paris, le 15 mars 2021

Pour l’UNMI Pour les membres de la délégation du Comité Social et Économique
Directrice Générale (Collège cadres) (Collège non-cadres) (Collège cadres)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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