Accord d'entreprise "Accord type portant sur l'adaptation des modalités de prise de congés et rtt pour faire face à la pandémie liée au Covid 19" chez FSM - HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FSM - HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE et le syndicat CFDT le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07720003607
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
Etablissement : 78496756400112 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise instituant le versement d'une PEPA au personnel de proximité de FSM en lien avec la pandémie covid 19 (2020-06-15) Accord sur la mise en place des représentants de proximité (2023-06-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD-TYPE PORTANT SUR L’ADAPTATION DES MODALITES DE PRISE DE CONGES ET RTT POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE LIEE

AU COVID-19

ENTRE :

La société FOYERS DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est au 14 avenue Thiers 77000 MELUN, immatriculée au RCS de Melun sous le n° 784 967 564 00112 – code APE 6820A, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT,

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise est fortement impactée par les mesures mises en œuvre afin de réduire le risque de contamination par le Covid-19 et ce, tant du point de vue de ses ressources (baisse significative du recouvrement des loyers et des charges, absence de délivrance des prêts et/ou subventions) que de son organisation. Cette pandémie constitue un événement inédit, qui impactera l’année 2020 de manière exceptionnelle et qui impose des mesures complémentaires tout aussi exceptionnelles.

Ce projet d’accord s’inscrit dans une volonté forte d’assurer la continuité des activités dans le respect des obligations professionnelles liées à notre mission d’intérêt général.

Le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de fonctionnement de tous les salariés : déploiement massif du télétravail pour les personnels administratifs et adaptation des conditions d’intervention des personnels de proximité afin de maintenir le lien de proximité et répondre à nos obligations en matière d’hygiène et de sécurité des personnes et des biens.

Dans ce contexte, afin de s’assurer de notre capacité à mobiliser les équipes au cours des prochains mois dans le cadre du Plan de Reprise d’Activité (P.R.A.), les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail. 

****************

S O M M A I R E

ARTICLE 1 – Activités clés 3

ARTICLE 2 – Télétravail 3

ARTICLE 3 – Chômage partiel 3

ARTICLE 4 – Congés Payés 4

ARTICLE 5 – Congés Payés déjà fixés 4

ARTICLE 6 – Congés Payés non encore fixés 4

ARTICLE 7 – Période de fixation des congés 4

ARTICLE 8 – Planification des jours de réduction de temps du travail 5

ARTICLE 9 – Information des salariés 5

ARTICLE 10 : Durée et entrée en vigueur 5

ARTICLE 11 : Révision 5

ARTICLE 12 - Consultation et dépôt 5

CHAPITRE I - DEFINITIONS

Article 1 – Activités clés

Sont considérées comme activités clés, les services indispensables au maintien de notre activité (le quittancement, la veille technique et sécuritaire, les moyens techniques, la paie et la trésorerie).

Cette liste pourra être mise à jour au regard des évolutions internes ou réglementaires et selon les mesures sanitaires nécessaires à la reprise de l’ensemble des activités.

Article 2 – Télétravail

Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, priorité est donnée à l’activité en télétravail à chaque fois que cela est possible au regard des conditions matérielles (poste informatique, connexion VPN, réseau informatique) et tant que ce mode d’organisation est possible pour les salariés (pas de cumul possible avec d’autre statut comme la garde d’enfant, l’arrêt maladie ou l’accident de travail ou même l’arrêt de travail des collaborateurs souffrant d’une pathologie chronique avec des problèmes d’immunités).

Article 3 – Chômage partiel

Le recours au chômage partiel répond à la nécessité de suspendre ou réduire des activités au sein de l’entreprise en raison, notamment, du ralentissement de l’activité, de risques sanitaires et, plus généralement, de toute autre circonstance à caractère exceptionnel.

Dans le respect des mesures prises au sein du Groupe ARCADE-VyV, FSM souhaite maintenir intégralement les rémunérations des collaborateurs et leur pouvoir d’achat en ne recourant pas au chômage partiel, dans la mesure où ils exercent leur activité, même de manière adaptée.

CHAPITRE II – MODALITES D’ADAPTATION DE LA PRISE DES CONGES - RTT

Afin de maintenir l’équilibre économique de l’entreprise, tout en assurant une solidarité dans l’effort, dans l’éventualité d’un confinement projeté jusqu’au 11 Mai 2020, FSM a mis en place les mesures organisationnelles permettant la continuité d’activité.

Ces mesures ont pour but d'assurer une reprise de l’activité, dans les meilleures conditions, en planifiant la prise des congés payés. Les directeurs de service auront en charge l’organisation des départs en congés pour garantir la continuité des services. La prise de ces congés pourra faire l’objet d’un arbitrage de la Direction Générale si besoin.

Elles s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise. En contrepartie du maintien en activité, même de manière réduite, la Direction s’engage à maintenir intégralement la rémunération des salariés jusqu’au 31 mai 2020.

Passé cette date, chaque mois, le maintien des rémunérations dues aux salariés se fera au regard de la situation financière de l’entreprise et ce, jusqu’au terme du présent accord.

ARTICLE 4 – Les Congés Payés

Le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM ainsi que des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise traitant ce même thème.

Cette dérogation vise 5 jours ouvrés

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance

ARTICLE 5 – Les Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 5 jours francs et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 3 jours francs. Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

L’entreprise pourra également fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise afin de mobiliser l’ensemble des équipes lors de la relance d’activité.

ARTICLE 6 – Les Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 4 et ce, afin de mobiliser l’ensemble des équipes lors de la reprise d’activité.

ARTICLE 7 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 4 ou ceux de l’article 5, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord.

ARTICLE 8 – Planification des jours de réduction du temps de travail

Afin d'éviter une pose massive de RTT sur le second semestre qui pourrait entraîner une forte désorganisation dans les services l’entreprise, pour la durée de l’accord, impose la prise de 10 jours de RTT à l’ensemble des salariés en dérogation de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juillet 2004, à raison d’une ½ journée par semaine ou une journée complète tous les 15 jours, et ce durant la période de confinement et au-delà, soit du 04 mai 2020 au 13 novembre 2020 (hors période du 13 juillet au 04 septembre 2020).

Concernant le personnel de proximité, l’entreprise impose la prise de 5 jours de RTT, à raison d’une ½ journée par semaine ou une journée complète tous les 15 jours et ce durant la période de confinement et au-delà, soit du 04 mai au 13 novembre 2020 (hors période du 13 juillet au 04 septembre 2020).

ARTICLE 9 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours réduction du temps de travail objet du présent accord.

ARTICLE 10 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt avec effet rétroactif au 04 mai 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 11 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

À la demande écrite du Délégué Syndical ou de la Direction de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de 7 jours suivant réception de la demande écrite.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord et seront opposables aux parties signataires, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 12 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis FAVORABLE lors de la consultation du 27 avril 2020

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Melun, le 27 avril 2020.

En quatre exemplaires originaux

Pour l’entreprise Le délégué syndical CFDT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com