Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS "ENFANTS MALADES"" chez AVENIR APEI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AVENIR APEI et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T07819002573
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : AVENIR APEI
Etablissement : 78503905800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-19

AVENANT N°2 A L’ACCORD d’ENTREPRISE

SUR LES JOURS « Enfants malades »

Entre les soussignés :

- L’Association

D’une part,

Et

- Le syndicat représenté par agissant en qualité de déléguée syndicale,

- Le syndicat représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

- Le syndicat représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Il a été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise sur les jours « Enfants malades ».

ARTICLE II – MODALITES RETENUES

2.1 – Jours « Enfants malades »

Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident.

Trois jours de congés exceptionnels rémunérés, par année civile et par salarié, pourront être accordés.

Si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans, cinq jours de congés exceptionnels rémunérés, par année civile et par salarié, pourront être accordés.

2.2 – Don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :

  • le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,

  • l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés soit 6 jours,

  • les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) dans limite d’une semaine ou 35h de RTT.

  • et tout autre jour de récupération non pris dans la limite d’une semaine

Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET) dans la limite d’une semaine ou 35h.

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à l'employeur. L'accord de l'employeur est indispensable.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

ARTICLE IV – DUREE – REVISION

Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire entreprise d’Octobre à Décembre 2006, il a été décidé que le présent avenant est désormais conclu pour une durée Indéterminée.

Il fera l’objet, chaque année, d’un examen dans le cadre de l’article L 132-27 (Négociation Annuelle Obligatoire).

Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant son agrément. Il sera déposé par l’Association en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Saint Quentin en Yvelines ; et un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant a été soumis à la consultation du Comité d’Entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Carrières sur Seine, le 19 décembre 2018.

Pour Le Syndicat Pour

Le Directeur Général

Le Délégué Syndical,

Pour le Syndicat Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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