Accord d'entreprise "Accord collectif expérimental relatif aux horaires individualisés variables au sein d'OSTRA" chez OSTRA - OBJECTIF SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSTRA - OBJECTIF SANTE TRAVAIL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07819003047
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : OBJECTIF SANTE TRAVAIL
Etablissement : 78508759400186 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant 2 à l'accord collectif expérimental relatif aux horaires individualisés variables au sein d'OSTRA (2020-05-25) Avenant 1 à l'accord collectif expérimental relatif aux horaires individualisés variables au sein d'OSTRA (2019-12-20) Avenant n°3 à l'accord collectif expérimental relatif aux horaires individualisés variables au sein d'OSTRA (2021-12-17) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES VARIABLES AU SEIN D'OSTRA (2022-12-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD COLLECTIF EXPERIMENTAL RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES VARIABLES AU SEIN D’OSTRA

Entre les soussignés :

OBJECTIF SANTE TRAVAIL (OSTRA), dont le siège social est situé 3-4 allée de Pomone, 78100 Saint Germain-en-Laye, représenté par le Directeur Général,

D’une part,

et,

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Confédération Française et Démocratique du Travail (CFDT),

  • Confédération Française de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Sommaire

PREAMBULE 3

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’EXPERIMENTATION 4

Article 2 – DEFINITION DE L’HORAIRE INDIVIDUALISE VARIABLE 4

Article 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Article 4 – COMMISSION DE SUIVI DE L’EXPERIMENTATION 6

Article 5 – SUITE RESERVEE A L’EXPERIMENTATION 6

Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD 6

Article 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 7

PREAMBULE

Un accord collectif portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein d’OSTRA a été signé le 29 septembre 2017.

En complément de cet accord collectif, les Organisations Syndicales ont évoqué la possibilité de mettre en place un dispositif d'horaires individualisés variables.

La volonté des parties signataires est de favoriser la qualité de vie au travail des salariés en leur laissant la latitude pour aménager leur heure d’arrivée et de départ.

Cette latitude permet notamment :

  • Une baisse du stress par rapport à une arrivée à heure fixe,

  • Une souplesse pour le trafic routier,

  • Une souplesse pour la garde de(s) enfants,

  • De l’autonomie dans l’organisation du temps de travail.

Les parties signataires ont convenu, d’un commun accord, de se revoir et de poursuivre la négociation à ce sujet afin de tester ce système avant une éventuelle mis en place au sein d’OSTRA.

Les parties signataires ont tenu à préciser les termes suivants :

  • La « consultation » est une période durant laquelle le professionnel de santé (médecin du travail, infirmier, etc.) effectue un suivi médical individuel de l’état de santé des salariés par des visites d’information et de prévention (initiale, renforcée, de renouvellement et/ou de reprise).

  • Le « tiers-temps » est une période durant laquelle le professionnel de santé accompagne les adhérents par des actions sur le milieu de travail.

  • Le « temps administratif » est une période durant laquelle le(la) secrétaire médical(e) et l’assistant(e) d’équipe pluridisciplinaire suit et met à jour les dossiers administratifs des adhérents.

Les parties signataires reconnaissent avoir conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé à cet effet de toutes les informations nécessaires.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’EXPERIMENTATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés suivants au sein d’OSTRA :

  • Les salariés relevant du Siège dont OSTRAFOR

Les salariés du centre médical de Saint Germain-en-Laye ne sont pas concernés.

Tous les salariés du siège et d’OSTRAFOR sont concernés par l’expérimentation, quel que soit l’emploi occupé.

Seuls les salariés considérés comme des cadres dirigeants sont exclus de l’expérimentation.

  • Les salariés relevant du Centre de Gazeran

Tous les salariés rattachés administrativement au Centre de Gazeran.

Article 2 – DEFINITION DE L’HORAIRE INDIVIDUALISE VARIABLE

Le temps de travail effectif quotidien à respecter est de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi pour un salarié à temps plein, est réparti entre des plages fixes et des plages variables.

  • Plages fixes

Nonobstant le caractère variable de l’horaire, il est convenu entre les parties que chaque salarié doit être à son poste dans le cadre des plages fixes ci-dessous définies :

  • Matin : entre 9h00 et 12h00

  • Après-midi : entre 14h00 et 17h00 (lundi, mardi, mercredi et jeudi) et entre 14h00 et 16h00 (vendredi)

  • Plages variables

  • Matin : entre 8h00 et 9h00

  • Pause déjeuner : entre 12h00 et 14h00 (minimum 1h00, maximum 1h30)

  • Après-midi : entre 17h00 et 18h30 (lundi, mardi, mercredi et jeudi) et entre 16h00 et 17h30 (vendredi)

Lors des consultations les horaires fixes collectifs tels que définis à l’article 2.4 de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail en vigueur sont à respecter.

A titre d’exemple : en cas de consultations sur une matinée les horaires fixes collectifs devront être respectés sur cette demi-journée. Les horaires individualisés variables prévus au présent accord pourront être appliqués uniquement l’après-midi.

Des plannings seront mis en place pour assurer la permanence fonctionnelle au sein de chaque service concerné sur la plage 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi), afin de répondre dans les meilleures conditions aux demandes internes et aux besoins des adhérents.

Les responsables de service sont les garants du bon déroulement de l’activité.

Pour les assistant(e)s social(e)s, les horaires définis dans les contrats de prestation sont à respecter.

Les journées de formation n’entrent pas dans le champ d’application des horaires variables (se référer à la note de service relative aux horaires à appliquer en cas de formation).

En cas de litige, la commission de suivi sera saisie pour statuer dans les meilleurs délais.

En cas d’isolement sur un centre, il convient d’en faire part à son responsable.

  • Débit/Crédit

Les horaires de travail quotidien ainsi effectués donneront lieu à un décompte de débit/crédit par rapport à un temps théorique de 8 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis et de 7 heures le vendredi (39 heures par semaine).

La durée du temps de travail hebdomadaire à respecter est de 39 heures.

Les éventuelles heures en débit à la fin de chaque semaine feront l’objet d’une discussion avec le responsable hiérarchique.

Les éventuelles heures en crédit seront perdues à la fin de chaque mois civil, sauf si elles ont été demandées dans le cadre d’heures supplémentaires telles que définies à l’article 4 de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail en vigueur.

Un suivi mensuel des horaires de travail est effectué par le responsable hiérarchique.

Article 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail des salariés soumis à l’horaire individualisé variable se fait par un système de pointage informatisé. Chaque mouvement d’entrée et de sortie, y compris le temps de repas, devra donner lieu à pointage.

Les heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies par les salariés relevant d’un horaire individualisé variable seront soumises au régime défini à l’article 4 de l’accord durée et aménagement du temps de travail en vigueur.

Article 4 – COMMISSION DE SUIVI DE L’EXPERIMENTATION

Une Commission de suivi de l’expérimentation est mise en place afin d’analyser les éventuelles difficultés de mise en œuvre des dispositifs du présent accord et étudier ensemble tous projets et solutions pouvant améliorer son application.

Elle se réunira selon les échéances suivantes :

  • 1ère réunion : avant fin septembre 2019

  • 2ème réunion : avant fin novembre 2019

La commission de suivi est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et d’au moins deux représentants de la Direction Générale.

Article 5 – SUITE RESERVEE A L’EXPERIMENTATION

Avant le terme du présent accord d’expérimentation, les parties signataires s’accorderont pour pérenniser ou non la solution testée.

Dans le cas où il ne serait pas donné suite à l’expérimentation, l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein d’OSTRA signé le reprendra pleine et entière application, dans toutes ses dispositions.

Lors de la deuxième réunion, les parties signataires définiront si l’expérimentation est positive ou non.

Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 6 mois, à compter du 1er juillet 2019.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi des Yvelines et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Germain-en-Laye.

Fait à Saint Germain-en-Laye, le 24 mai 2019

En cinq exemplaires originaux.

Pour la Direction,

Pour les organisations syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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