Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES VARIABLES AU SEIN D'OSTRA" chez OSTRA - OBJECTIF SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSTRA - OBJECTIF SANTE TRAVAIL et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07822012791
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : OBJECTIF SANTE TRAVAIL
Etablissement : 78508759400186 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant 2 à l'accord collectif expérimental relatif aux horaires individualisés variables au sein d'OSTRA (2020-05-25) Avenant 1 à l'accord collectif expérimental relatif aux horaires individualisés variables au sein d'OSTRA (2019-12-20) Accord collectif expérimental relatif aux horaires individualisés variables au sein d'OSTRA (2019-05-24) Avenant n°3 à l'accord collectif expérimental relatif aux horaires individualisés variables au sein d'OSTRA (2021-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HORAIRES

INDIVIDUALISES VARIABLES AU SEIN D’OSTRA

Entre les soussignés :

OBJECTIF SANTE TRAVAIL (OSTRA), dont le siège social est situé 3-4 allée de Pomone - 78100 Saint Germain-en-Laye.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative.

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Rappel du contexte :

Un accord collectif portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein d’OSTRA a été signé le 29 septembre 2017.

En complément de cet accord collectif, les organisations syndicales ont souhaité mettre en place un dispositif d'horaires individualisés variables.

Dans ce cadre, un accord collectif expérimental relatif aux horaires individualisés variables au sein d’OSTRA a été signé le 24 mai 2019 pour une durée de six mois du 01 juillet 2019 au 31 décembre 2019.

Cet accord s’appliquait de façon limitée au personnel du Siège, d’Ostrafor et du site de Gazeran.

Cet accord a été complété d’un avenant n° 1 en date du 20 décembre 2019, afin de prolonger l’expérimentation pour une durée de 4 mois, du 01 janvier au 30 avril 2020 et d’un avenant n°2, afin de prolonger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans l’intervalle, une crise sanitaire a eu lieu liée au COVID-19, et l’expérimentation n’a pu être menée de façon efficace durant cette période.

Cet accord a donc été complété d’un avenant n°3, en date du 17 décembre 2021, qui a prolongé l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2022

La volonté des parties signataires est de favoriser la qualité de vie au travail des salariés en leur laissant la latitude pour aménager leur heure d’arrivée et de départ.

Pour autant les horaires variables ne sont pas adaptés aux contraintes d’ouverture des centres ayant une activité médicale car il est nécessaire de pouvoir accueillir les salariés de nos adhérents durant les horaires d’ouverture des centres.

Il est rappelé que l’association est ouverte :

  • Du lundi au jeudi : 08h30-12h30/13h30-17h30

  • Le vendredi : 08h30-12h30/13h30-16h30

Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la durée et l’aménagement du temps de travail, la Direction a invité l’Organisation syndicale à négocier selon le calendrier suivant :

- Réunion d’ouverture le 25 novembre 2022,

- Deuxième réunion le 9 décembre 2022.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés suivants au sein d’OSTRA :

  • Les salariés relevant du Siège dont OSTRAFOR

Tous les salariés du siège et d’OSTRAFOR sont concernés par le présent accord, quel que soit l’emploi occupé.

Seuls les salariés considérés comme des cadres dirigeants sont exclus du présent accord.

Article 2 – DEFINITION DE L’HORAIRE INDIVIDUALISE VARIABLE

Le temps de travail effectif quotidien à respecter est de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi pour un salarié à temps plein, est réparti entre des plages fixes et des plages variables.

  • Plages fixes

Nonobstant le caractère variable de l’horaire, il est convenu entre les parties que chaque salarié doit être à son poste dans le cadre des plages fixes ci-dessous définies :

  • Matin : entre 9h00 et 12h00

  • Après-midi : entre 14h00 et 17h00 (lundi, mardi, mercredi et jeudi) et entre 14h00 et 16h00 (vendredi)

  • Plages variables

  • Matin : entre 8h00 et 9h00

  • Pause déjeuner : entre 12h00 et 14h00 (minimum 1h00)

  • Après-midi : entre 17h00 et 18h30 (lundi, mardi, mercredi et jeudi) et entre 16h00 et 17h30 (vendredi)

Les responsables de service sont les garants du bon déroulement de l’activité.

Le responsable peut organiser une présence minimale sur les horaires collectifs (horaires d’ouverture de l’association).

L’horaire variable ne doit pas empêcher la tenue de l’activité, et les réunions nécessaires à l’activité.

Le système d’horaire variable ne doit pas entraîner de perturbation ou de retard dans le déroulement normal de l’activité du service.

Les journées de formation n’entrent pas dans le champ d’application des horaires variables.

En cas d’isolement, il convient d’en faire part à son responsable.

Article 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail des salariés soumis à l’horaire individualisé variable se fait par un système de pointage physique ou virtuel informatisé.

Chaque mouvement d’entrée et de sortie, y compris le temps de repas, devra donner lieu à pointage.

Les horaires de travail quotidien ainsi effectués donneront lieu à un décompte de débit/crédit par rapport à un temps théorique de 8 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis et de 7 heures le vendredi (39 heures par semaine).

La durée du temps de travail hebdomadaire à respecter est de 39 heures.

Les éventuelles heures en débit à la fin de chaque semaine feront l’objet d’une discussion avec le responsable hiérarchique.

Les éventuelles heures en crédit seront perdues à la fin de chaque mois civil (sauf si elles ont été demandées dans le cadre d’heures supplémentaires).

Il est expressément rappelé qu’aucun paiement de majoration, ni aucune récupération au titre d’heures complémentaires ou supplémentaires n’est dû.

Un suivi mensuel des horaires de travail est effectué par le responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies par les salariés relevant d’un horaire individualisé variable seront soumises au régime des heures supplémentaires tel que prévu dans l’accord durée et aménagement du temps de travail en vigueur.

Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, et prendra effet à compter du 01 janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en deux exemplaires, une version intégrale et signée en PDF et une version « anonymisée ».

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des Prud’hommes de Saint Germain-en-Laye.

Fait à Saint Germain-en-Laye, le 20 décembre 2022.

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Direction,

Pour l’organisation syndicale représentative.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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