Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle 2020" chez SUPERMARCHES MATCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUPERMARCHES MATCH et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T59L20009678
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAS Supermarchés MATCH
Etablissement : 78548035102271 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

Protocole d’accord

Négociation annuelle 2020

Entre les soussignés

  • La société SUPERMARCHES MATCH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro de SIREN 785480351, ayant son siège social sis 250 rue du Général de Gaulle 59110 LA MADELEINE, représentée par Madame XXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

et,

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

    • Agir Autrement, représentée par Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

    • CFDT, représentée par Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

    • CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,

    • CGT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,

D’autre part.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Préambule

La direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société Supermarchés Match se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2020, portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Plus précisément, elles se sont réunies le 6, 12, 18 mai et 3 juin 2020, analysant dans un premier temps la situation économique de l’Entreprise, les différents indicateurs sociaux intégrés à la BDES, et dressant le bilan des mesures arrêtées lors des précédentes négociations.

A cette occasion et en substance, les parties ont notamment évoqué :

  • Le contexte économique particulièrement complexe dans lequel évolue l’entreprise qui s’exprime :

    • En 2019, par l’accélération de la mise en œuvre du plan de transformation de l’entreprise, qui a permis de confirmer une amélioration de son positionnement sur un secteur d’activité pourtant marqué par une concurrence accrue,

    • En 2020, par la mise en place d’un état d’urgence sanitaire national, dans le prolongement de la propagation du covid-19, qui a fortement altéré la lisibilité de la situation économique réelle de l’entreprise.

  • L’évolution mesurée des principaux indicateurs sociaux (IPC, minima légaux et conventionnels, …).

Prenant acte de la difficulté à appréhender la réalité de la situation de l’entreprise, la direction et les organisations syndicales ont convenu de la nécessité d’une prudence accrue dans la prise de décisions en faveur de mesures pérennes, lesquelles seraient susceptibles d’obérer ses résultats et freiner le redressement amorcé.

Elles partagent à ce titre la conviction qu’une politique sociale équilibrée contribue de manière déterminante à la performance économique de l’entreprise, mais aussi que la santé de cette dernière conditionne les moyens qu’elle peut consacrer à son développement.

C’est dans ce contexte que les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Objet

Le présent accord a pour double objet :

  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2020, notamment en terme de revalorisations salariales,

  • De décider des négociations complémentaires susceptibles de pouvoir être poursuivies en 2020, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.

Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise, pour l’ensemble de ses collaborateurs.

  1. Revalorisation salariales

    1. Catégories Ouvriers/Employés et Agents de maîtrise non-éligibles à la PPI

Les salaires mensuels bruts de base de ces catégories de Personnel seront augmentés à hauteur
de 1,5% des salaires bruts de base, ceci au mois de juillet 2020.

Il est en outre fixé les mesures subsidiaires d’augmentation des salaires mensuels bruts de base suivantes :

  • 1,6% des salaires bruts de base pour les collaborateurs qui disposent d’une ancienneté supérieure à 20 ans,

  • 1,7% des salaires bruts de base pour les collaborateurs qui disposent d’une ancienneté supérieure à 30 ans.

Les parties signataires du présent accord conviennent que la condition d’ancienneté susvisée est appréciée à la date du 31/05/2020.

Il est par ailleurs expressément souligné que les bénéficiaires de cette mesure d’augmentation des salaires mensuels bruts de base sont ceux présents à la date du 5 juillet 2020.

Catégories Agents de maîtrise éligibles à la PPI et Cadres

Compte tenu du mode d’organisation du travail et/ou du degré d’autonomie dont ils disposent, il est décidé que les collaborateurs de ces catégories de Personnel sont susceptibles de bénéficier d’augmentations individuelles.

Un budget global établi à hauteur de 1,5% de la masse salariale brute de base de ces catégories de Personnel sera consacré à ces augmentations individuelles.

Il est précisé que ces augmentations individuelles sont mises en œuvre au mois de juillet 2020.

Il est également décidé que chaque salarié concerné par le dispositif d’augmentations individuelles devra avoir bénéficié au moins d’une revalorisation effective de sa rémunération sur une période de 5 années consécutives.

Il est entendu que cette disposition n’est pas applicable aux collaborateurs dont la rémunération déjà favorablement déconnectée des salaires moyens et médians, notamment pour des raisons de repositionnement interne.

Egalité professionnelle

Les parties rappellent expressément qu’elles ont conclu un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 12 juillet 2019.

Cet accord prévoit notamment la mise en œuvre d’une enveloppe annuelle de rattrapage salariale, spécifiquement consacrée à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.

Il est précisé que cette enveloppe est strictement distincte des mesures prévues aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord.

Congés payés

Il est rappelé, conformément aux accords en vigueur, que :

  • Le congé principal doit être posé entre le 1er juin et le 31 décembre de chaque année N,

  • Chaque collaborateur, qui dispose d’une dotation complète de congés payés, doit ainsi afficher un solde maximum de 7 jours ouvrables de congés payés au 31 décembre de l’année N,

  • Ce reliquat de 7 jours est à poser du 1er janvier au 31 mai de l’année N+1.

Il est décidé, à compter de l’année 2020, que les collaborateurs qui disposent d’une dotation complète de congés payés pourront désormais disposer d’un compteur de 8 jours ouvrables au 31 décembre de l’année N, ce qui réduit en conséquence la durée du congé principal.

Les autres règles relatives à la prise des congés payés sont inchangées.

Compte-Epargne-Temps (CET)

Un accord instituant un Compte-Epargne-Temps (CET) a été conclu le 17 octobre 2007, modifiés par avenants.

Il est décidé de modifier à nouveau le dispositif du CET, uniquement de manière à porter le nombre total de jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) susceptibles d’alimenter le CET, à 4 jours par année civile.

Il est expressément souligné que la limite de 10 jours au total qui peuvent être positionnés dans le CET est maintenue.

Frais professionnels

Il est rappelé que le plafond de remboursement des frais de déjeuner est actuellement établi à 17,50 euros par jour, pour les collaborateurs en situation de déplacement.

Le montant de ce plafond est porté à 20 euros par jour à compter du mois de septembre 2020.

Date de versement des salaires

Il est rappelé que les salaires du mois M sont actuellement versés en début de mois M+1.

Il est décidé que la direction s’engage à considérer une modification de la date de versement des salaires de telle sorte qu’elle puisse intervenir au terme du mois concerné (M).

Compte tenu des impacts d’une telle mesure, sa date de mise en œuvre effective ne peut être déterminée avec précision.

Elle interviendra en tout état de cause au plus tard au mois de janvier 2021.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La direction s’engage à la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en faveur des collaborateurs les plus exposés au Covid-19, dans le contexte d’urgence sanitaire actuel.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera mise en place par décision unilatérale de l’employeur conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020. Le Comité Social et Economique Central sera informé avant le versement de la prime des modalités fixées dans la décision unilatérale lors de la réunion ordinaire du premier semestre 2020.

Calendrier de négociation

Au-delà des dispositions arrêtées dans les présentes, les partenaires sociaux ont décidé de thèmes complémentaires de discussion susceptibles de pouvoir être abordés ou engagés en 2020, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.

Les parties affirment à ce titre leur engagement à négocier sur ces thèmes, sans pour autant conclure sur leur totalité, dans le cadre d’un dialogue social permanent et constructif.

Il est par ailleurs entendu que le calendrier prévisionnel ci-dessous est susceptible d’être décalé compte tenu de l’évolution de la situation d’urgence sanitaire actuelle.

Thèmes de négociation

Calendrier prévisionnel

d’ouverture de négociation

  1. Perco / PEE

Octobre 2020
  1. Révision des dispositifs PPC / PPI / Primes de performance entrepôt

Septembre 2020.
  1. Durée du travail

Concernant la négociation relative à la durée du travail qui doit être engagée au cours du second semestre 2020, il est souligné qu’elle intègre notamment dans son périmètre :

  • La notion de travail dominical et ses contreparties,

  • Les modalités de réalisation de la journée de solidarité,

  • Le calcul et la prise des jours de RTT pour les catégories de collaborateurs concernées,

  • Les règles de durée du travail selon les statuts.

Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 5 juin 2020, après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

Il est par ailleurs expressément conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions des articles 3-1 et 3-2 conclus pour la seule année 2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

  1. Interprétation, révision et dénonciation

    1. Interprétation

En cas de différends liés à l’interprétation du présent accord, les parties conviennent d’ores et déjà de se référer aux dispositions légales en vigueur à date de sa conclusion.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée auprès de l’ensemble des parties concernées.

Les négociations seront engagées dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera adressé, conformément aux obligations légales, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera également déposé dans les formes requises par le représentant de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence et de la Consommation du Travail et de l’Emploi, et du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Cet accord est à ce titre notamment versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à La Madeleine en 6 exemplaires.

Le 05 juin 2020.

Pour la Direction :

XXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Agir Autrement CFDT

XXXX XXXX

CFE-CGC CGT

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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