Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE INVICTA GROUP" chez INVICTA GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INVICTA GROUP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00822001520
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : INVICTA GROUP
Etablissement : 78552018000031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL (2018-03-08) ACCORD SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE INVICTA GROUP (2023-05-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

ENTRE LES PARTIES EN PRESENCE :

La société INVICTA GROUP, SAS, inscrite au RCS de Sedan sous le numéro 785 520 180, dont le siège est sis Lieudit la Gravette - 08350 Donchery, représentée par, en sa qualité de Président,

d’une part,

Ci-après appelée « la Société »,

ET

Les organisations Syndicales de salariés suivantes :

- Le syndicat CFE / CGC, représenté par, en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat CGT, représenté par, en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat FO, représenté par, en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Compte tenu de l’inflation croissante constatée dans le pays sur l’année 2022, et des attentes exprimées par les salariés pour la mise en place d’actions en faveur de leur pouvoir d’achat, la Société et les organisations syndicales signataires, dénommées ci-après « les Parties » conviennent de signer le présent accord conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, sur le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) présentant un caractère exceptionnel.

A cet effet, il a été décidé en accord avec les organisations syndicales représentatives et dans le cadre légal précité, le principe de cette prime de partage de la valeur (PPV) et les dispositions portant notamment sur :

  • le champ d’application de la prime ;

  • les salariés éligibles ;

  • le montant de la prime ;

  • les critères de modulation du montant de la prime

  • les modalités de versement.

Cette prime de partage de la valeur (PPV) est versée en application de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et ne crée, aucun usage ni droit à venir au sein de la Société.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société Invicta Group.

ARTICLE 2 – Salariés éligibles

Le présent accord est applicable à tous les salariés liés à la société Invicta Group par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, en cours d’exécution à la date de dépôt du présent accord.

Les stagiaires sont exclus du versement de cette prime de partage de la valeur (PPV).

Les travailleurs intérimaires pourront bénéficier de la prime de partage de la valeur (PPV) auprès de leur entreprise de travail temporaire dans les conditions identiques à celles prévues par le présent accord.

ARTICLE 3 – Montant de la prime et critères de modulation

La prime de partage de la valeur (PPV) est versée à tous les salariés éligibles identifiés à l’article 2 du présent accord.

Le montant de base de la prime de partage de la valeur (PPV) est modulé en fonction de plusieurs critères cumulatifs :

  • Modulation selon la classification et l’ancienneté

Pour les salariés éligibles « Non Cadre », le montant de base retenu pour la prime de partage de la valeur est de 950 € pour un salarié à temps plein et ayant au moins 2 ans d’ancienneté à la date de dépôt du présent accord.

Pour les salariés éligibles « Cadre », le montant de base retenu pour la prime de partage de la valeur est de 250 € pour un salarié à temps plein et ayant au moins 2 ans d’ancienneté à la date de dépôt du présent accord.

Pour les salariés éligibles dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans à la date de dépôt du présent accord, le montant de base retenu pour la prime de partage de la valeur (PPV) est de 50€, quelle que soit la classification.

L’ancienneté supérieure à 2 ans est entendue comme une présence continue au sein de la Société sur une période de 2 ans précédant la date de dépôt de l’accord.

  • Modulation selon le taux d’emploi

Le taux d’emploi correspond à la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.

Ainsi, les montants de la prime de partage de la valeur (PPV) prévus au présent accord sont à proratiser au regard de la durée de travail des salariés qui ne peuvent pas être considérés à temps plein.

A titre d’exemple, un salarié appartenant au personnel non cadre, ayant une ancienneté supérieure à 2 ans à date de dépôt du présent contrat et travaillant à temps partiel 50% bénéficiera d’une prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant de 475€.

  • Modulation selon la durée de présence effective

La prime de partage de la valeur (PPV) sera versée au prorata du temps de présence effective dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt du présent accord.

Par temps de présence, on entend les périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif soient principalement :

  • les congés payés,

  • les jours de récupération, RTT et de repos associés au forfait-jours,

  • le congé de maternité,

  • le congé d’adoption,

  • le congé de paternité et d’accueil de l’enfant,

  • le congé parental d’éducation,

  • le congé pour enfant malade,

  • le congé de présence parentale,

  • les congés légaux exceptionnels et conventionnels pour événements familiaux,

  • les absences pour accident du travail, accident de trajet ou maladie d’origine professionnelle

Les absences liées au Covid-19 sont également assimilées à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – Principe de non-substitution

La présente prime de partage de valeur ajoutée (PPV) ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Il est rappelé ici le principe de non-substitution, à savoir que le versement de la prime de partage de la valeur ajoutée (PPV) vise à offrir aux salariés concernés un supplément de rémunération. En tout état de cause, cette prime ne peut se substituer à :

  • aucun élément de salaire versé par l'employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • des augmentations de salaire et des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 5 – Régime social et fiscal de la prime

Le présent article précise le régime fiscal et social de la prime de partage de la valeur (PPV) pour les salariés éligibles tels que définis à l’article 2 du présent accord.

Pour rappel, le plafond de rémunération donnant droit à exonération sociale et fiscale de la prime PPV est de 3 fois le smic annuel.

  • Cotisations sociales/CGS-CRDS

  • Pour les salariés éligibles ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, la prime de partage de la valeur (PPV) est exonérée de toutes cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur.

  • Pour les salariés éligibles ayant perçu une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, seul les cotisations de CSG/CRDS sont dues.

  • Impôt sur le revenu

  • Pour les salariés éligibles ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, la prime de partage de la valeur (PPV) est exonérée d’impôt sur le revenu.

  • Pour les salariés éligibles ayant perçu une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, la prime de partage de la valeur (PPV) est imposable.

ARTICLE 6 – Date de versement de la prime

Pour les salariés éligibles « Non Cadre » et ayant une ancienneté supérieure à 2 ans à la date de dépôt de l’accord, la quote-part de la prime de partage de la valeur (PPV) sera versée par trimestre aux échéances suivantes :

  • 1er versement : 01/12/2022

  • 2ème versement : 01/03/2023

  • 3ème versement : 01/06/2023

  • 4ème versement : 01/09/2023

Pour les salariés éligibles « Cadre » et ayant une ancienneté supérieure à 2 ans à la date de dépôt de l’accord, la prime de partage de la valeur (PPV) sera versée en une fois le 01/12/2022.

Pour les salariés éligibles ayant une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de dépôt de l’accord, la prime de partage de la valeur (PPV) sera versée en une fois le 01/12/2022.

Le montant de la prime sera mentionné sur une ligne spécifique avec le libellé « Prime de partage de la valeur ».

ARTICLE 7 – Durée de l’accord

Le présent accord vaut exclusivement pour la période nécessaire au versement de la prime de partage de la valeur (PPV).

En effet, le présent accord n’est adopté qu’en vue d’un versement d’une prime présentant un caractère exceptionnel. En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord expirera en conséquence de plein droit le sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail (un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail).

Le présent accord sera également publié sous l’intranet de l’entreprise

Fait à Donchery, le 13 octobre 2022

En 6 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour la société INVICTA GROUP

Président

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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