Accord d'entreprise "Accord sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez TAKEDA FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de TAKEDA FRANCE SAS et le syndicat CFTC et Autre et CFDT et CFE-CGC le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219009132
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : TAKEDA FRANCE SAS
Etablissement : 78575026600088

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

Accord sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La Société Takeda France, SAS au capital de 3.237.424 euros ayant son siège social à l’Immeuble Pacific 11/13 cours Valmy, 92977 Paris La Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B.785.750.266 représentée par …,

Directeur Développement des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à cet effet,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’un part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical,

CFDT, représentée par …, déléguée syndicale,

CFTC, représentée par …, délégué syndical,

UNSA Pharma, représentée par …, délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales donne aux employeurs la possibilité de verser, une prime exceptionnelle à leurs salariés dont la rémunération brute théorique annuelle et la rémunération brute réelle est inférieure à 3 SMIC brut annuel.

La Direction a souhaité associer les organisations syndicales et après négociation, leur a proposés de signer un accord avec les clauses ci-dessous.

Article 1er : Bénéficiaires

L’ensemble des salariés quel que soit leur statut liés par un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail indéterminée au 31 décembre 2018 bénéficient de la prime exceptionnelle, sous réserve :

  • d’avoir perçu en 2018 une rémunération brute théorique annuelle et une rémunération brute réelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (53 944,92 € bruts) ; cette rémunération intégre les bonus et les primes (montant à 100% et/ou pieds de prime inclus) ;

  • d’être présents à la date de versement.

Article 2 : Montant de la prime

La prime est d’un montant maximal de 1 000 € et bénéficie de l’exonération de cotisations sociales. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, au contrat de travail ou des usages en vigueur dans l'entreprise.

Le montant de cette prime sera proratisé en fonction :

-          Du temps de présence effective pendant l’année 2018 ;

-          Du temps de travail effectif contractuel.

 

La prime sera donc calculée au prorata du temps de présence et au prorata du temps de travail prévu par le contrat. La durée de présence correspond à toutes les périodes de travail effectif ou rémunérées comme telles.

 

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre I de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

La prime exceptionnelle n’est pas incluse dans la rémunération servant à déterminer l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission.

Montant de la prime
Rémunération≥ 3 SMIC annuel (53 944,92 € bruts) Non éligible
Rémunération˂ 3 SMIC annuel (53 944,92 € bruts) 1 000 € Maximum

Article 3 : Regime social et fiscal

Conformément à l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée dans la limite de 1.000 euros pour les salariés dont la rémunération n’excède pas trois fois le montant annuel du SMIC selon les modalités prévues à l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales salariales et patronales d’origine légale ou conventionnelle.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019.

Article 4 : Information des représentants du personnel

Les membres du CE ont été préalablement informés des dispositions du présent accord .

Article 5 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin à la date de versement de la prime objet du présent accord.

Article 6 : Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Il sera en outre publié sur l’Intranet.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Paris La Défense, le 21 février 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour Takeda France :

Directeur Développement des Ressources Humaines

Délégué syndical CFE-CGC

Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical UNSA Pharma

Fait à La défense, le 21 février 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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