Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif au CET" chez OPH 94 - VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH 94 - VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE et le syndicat CGT et UNSA et CFDT le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT

Numero : T09419002035
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : VALOPHIS HABITAT
Etablissement : 78576955500042 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (2018-02-27) Un Accord de transition entre l'UES VALOPHIS et l'OPH de Villeneuve-Saint-Georges (2020-07-06) Un Accord de modification de la période de référence des congés au sein de l'UES (2020-11-23)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-06

AVENANT N°3

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

POUR LE PERSONNEL DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

DU GROUPE VALOPHIS

Entre

L’Unité Economique et Sociale du Groupe Valophis, composée des entités suivantes :

 Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil

 Expansiel, Groupe Valophis (GIE), dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil

 Valophis Sarepa, dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil

Représentée par Patrice Bergougnoux, Directeur Général de Valophis Habitat, OPH du Val de Marne

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives représentées par :

Le syndicat CFDT de l’U.E.S. du Groupe Valophis,

Le syndicat CGT de l’U.E.S. du Groupe Valophis,

Le syndicat UNSA de l’U.E.S. du Groupe Valophis,

D’autre part.

Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps du 30 décembre 2011 et l’article 2-1 de l’avenant n°2 du 28 février 2018.

Article 1 – Alimentation du Compte Epargne Temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans la limite de 15 jours par an, à l’aide de tout ou partie :

  • De la fraction des congés payés supérieure à 4 semaines ;

  • Des « ponts mobiles » ;

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).

  • Des jours de repos liés au forfait-jours (RTT forfait-jours)

Les autres dispositions prévues dans l’accord 30 décembre 2011 et dans l’avenant n°2 du 28 février 2018 restent inchangées et s’appliquent conformément aux modalités fixées.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à partir du 1er juillet 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Notification et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le présent accord.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.

Article 4 – Révision

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties signataires, avec transmission d’un projet de texte portant sur les dispositions à réviser.

La première réunion de négociation devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

Article 5 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Fait en cinq exemplaires originaux.

A Créteil, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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