Accord d'entreprise "Un Accord de modification de la période de référence des congés au sein de l'UES" chez OPH 94 - VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH 94 - VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT

Numero : T09420006059
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE
Etablissement : 78576955500042 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES

AU SEIN DE

L’UES DU GROUPE VALOPHIS

Entre

L’Unité Economique et Sociale du Groupe Valophis, composée des entités suivantes :

 Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil

 Expansiel, Groupe Valophis (GIE), dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil

 Valophis Sarepa, dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil

 La Maison Familiale de Provence (MFP), dont le siège social est situé 141, avenue du Prado 13008 Marseille

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives représentées par :

Le syndicat CFDT de l’U.E.S. du Groupe Valophis,

Le syndicat CGT de l’U.E.S. du Groupe Valophis,

Le syndicat UNSA de l’U.E.S. du Groupe Valophis,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Titre 1 – Cadre et définitions 4

Article 1 – Objet et champ d’application : 4

Article 2 – La période de référence des congés : 5

Article 3 – La période de prise des congés : 7

Article 4 – Les modalités de prise des congés : 8

Article 5 – Le principe de renonciation à l’acquisition de jours de fractionnement 9

Article 6 – Les dispositions de transition 9

Article 7 – La période d’alimentation du CET 10

Titre 2 – Les dispositions finales 11

Article 8– Entrée en vigueur et durée de l’accord 11

Article 9– Notification et dépôt de l’accord 11

Article 10– Révision 11

Article 11 – Adhésion 11

Préambule

Avec l’objectif d’harmoniser la gestion des périodes de référence des congés de l’ensemble des collaborateurs de l’UES du Groupe Valophis, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées, pour uniformiser les modalités d’acquisition et de prise des congés (congés payés et jours de ponts).

Actuellement tous les salariés à temps plein bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète et les parties n’entendent pas remettre en cause la durée des congés payés, qui est fixée à 2,5 jours ouvrés par mois de présence effective. Ces salariés disposent aussi de 5 jours de ponts, dont 2 jours sont fixés1 par l’employeur après information du CSE, et un jour de pont déduit pour la journée de solidarité.

La révision de l’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un forfait annuel en jours, le 4 décembre 2019, a permis, dans un premier temps, d’ajuster la période de référence du forfait-jour sur l’année civile.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en vue de faire coïncider la période de référence d’acquisition et la période de prise des congés payés avec l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail et a pour objet de :

  • fixer une nouvelle période de référence pour les différents congés (congés payés et jours de ponts) qui coïncide avec la période de référence des salariés en forfait-jours dans l’entreprise sur l’année civile ;

  • mettre en place une période transitoire afin de préserver les intérêts des salariés ;

  • rappeler les règles et les modalités de prise de jours de congés ;

  • rappeler les règles d’abattement de jours de congés ;

  • rappeler le principe de renonciation au fractionnement des congés.

Les parties signataires du présent accord se sont réunies les 18 septembre, 29 octobre, 10 novembre, et 23 novembre 2020.

  1. Titre 1 – Cadre et définitions

    1. Article 1 – Objet et champ d’application :

Le présent accord a, notamment, pour objet la révision des articles 1 et 2 du Titre V de l’accord d’entreprise signé le 23 décembre 1994.

Les parties s’accordent à réviser l’article 5 de l’accord d’entreprise signé le 30 juin 1999 portant sur les modalités des RTT.

Les parties s’accordent aussi à réviser l’article 2.2 de l’avenant n°2, signé le 27 février 2018, de l’accord CET du 30 décembre 2011. Cet article révisé porte sur la période d’alimentation du CET.

Les dispositions du présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, le présent accord fixe une nouvelle période de référence pour l’acquisition et la prise des congés (congés payés et jours de ponts).

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur au sein de l’UES du Groupe Valophis. Les parties s’accordent à fixer la période de référence pour le calcul des congés payés sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est expressément rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD), et leur durée du travail, à l’exclusion des salariés en forfait-jours. Elles s’appliquent aussi aux fonctionnaires de l’UES du Groupe Valophis dans le respect du statut de la fonction publique.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents au moment de sa signature ainsi qu’à ceux des entités qui intégreront l’UES du Groupe Valophis à compter de sa signature.

Article 2 – La période de référence des congés :

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La période de référence d’acquisition des congés (congés payés et jours de ponts) en vigueur jusqu’à lors au sein de l’UES du Groupe Valophis, s’appréciait du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 mai de l’année en cours (N).

A compter du 1er janvier 2021, et en application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent d’une acquisition intégrale des droits à congés payés au 1er janvier de chaque année (année N). Les parties souhaitent aussi faire coïncider la période de prise des congés avec l’année civile qui est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les parties s’engagent aussi à accorder une tolérance de prise des congés jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

La période de référence des RTT ne sera pas modifiée et sera appréciée sur cette même période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Au 1er janvier 2021, les salariés disposeront de l’intégralité de leurs droits à congés pour l’année en cours. Les compteurs de congés payés des salariés seront ainsi alimentés, de manière anticipée, de la totalité des congés payés correspondant à une période de référence complète, soit 30 jours ouvrés. Cette alimentation correspond à une acquisition mensuelle de 2,5 jours.

Les compteurs seront également alimentés de 5 jours de ponts, dont 2 jours seront fixés par l’employeur2, après information du CSE, et un jour de pont déduit pour la journée de solidarité.

Pour des raisons techniques liées au Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH), les compteurs des salariés seront crédités après la clôture de paie de janvier de chaque année, soit entre le 20 et le 31 janvier de l’année N.

Les parties conviennent que la durée des congés est proportionnelle au temps de travail, effectif ou assimilé, réalisé au cours de la période de référence. Les salariés à temps partiel disposent d’un droit à congé proportionnel à leur temps de travail.

La Direction des Ressources Humaines procédera à des régularisations en cas d’absence ou d’année incomplète puisque les salariés disposent de l’intégralité de leurs droits à congés au 1er janvier de chaque année N. Ces régularisations sont énoncées à l’article 2.3 du présent accord.

Article 2.1- L’incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année :

Le nombre de jours de congés (congés payés et jours de ponts) acquis par le salarié est calculé proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Ainsi, lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre de l’année N.

Article 2.2- Les absences ayant une incidence sur l’acquisition des congés :

  • L’absence entrainant une suspension du contrat de travail

En cas d’absence injustifiée non rémunérée, de congé sabbatique, de congé sans solde ou de congé parental total, une suspension du contrat de travail est opérée. Ces absences entrainent, par conséquent, une suspension de l’acquisition des congés.

A titre d’exemple, un salarié en congé sabbatique de 60 jours aura un abattement de 5 jours de congés (2,5 jours par mois).

  • L’absence pour cause d’arrêt maladie

En cas d’arrêt maladie survenu au cours de la période de référence, le droit à congé est abattu à compter de 90 jours calendaires cumulés sur la période de référence. Au-delà de 90 jours, la durée de la suspension ne donne pas droit à congés.

A titre d’exemple, un salarié en arrêt maladie 120 jours soit 30 jours au-delà des 90 jours, aura acquis 28 jours de congés payés ((365-30) X 30) /365).

Conformément à l’article L3141-5 du Code du travail, le salarié en arrêt de travail pour cause d’accident du travail continue d’acquérir des droits à congés payés dans la limite d’un an. Au-delà d’un an, la durée de la suspension ne donne pas droit à congés payés.

Article 2.3- La régularisation des compteurs de congés :

Les salariés ayant un compteur de congés négatif doivent régulariser leur situation. Ces derniers sont informés, par la Direction des Ressources Humaines, de l’abattement sur congé dont ils font l’objet, au cours du dernier trimestre de l’année N.

La Direction des Ressources Humaines précise, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au salarié concerné, les solutions pour régulariser le compteur de congé négatif du salarié.

Le compteur de congé négatif peut être régularisé par la déduction du nombre de jours de congés abattus,

  • sur le CET du salarié ;

  • sur le nombre de RTT restants ;

  • en dernier recours ou volonté expresse du salarié, par une déduction en valeur monétaire sur le bulletin de paie.

Sans réponse expresse de la part du salarié exprimant son choix, dans un délai de 30 jours calendaires, à compter de la notification par la DRH du nombre de jours à régulariser, la régularisation du compteur négatif s’effectue par une déduction en valeur monétaire, au plus tard, sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1.

En cas de déduction, la DRH propose au salarié un échelonnement, selon sa classification, permettant la régularisation sur plusieurs mois.

Pour les salariés C1 à C2, l’échelonnement est fixé à partir de 100 euros et pour les salariés C3 à C4, il est fixé à partir de 200 euros. La régularisation s’effectuera à compter du mois de janvier de l’année N+1.

Article 3 – La période de prise des congés :

La période de prise des congés (congés payés et jours de ponts) en vigueur jusqu’à lors au sein de l’UES du Groupe Valophis, était comprise du 1er mai de l’année N-1 au 30 juin de l’année N.

A compter du 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N ; une tolérance de prise des congés est accordée jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

Les congés payés comportent une partie dite « congé légal » qui s’entend hors 5ème et 6ème semaine. Ce congé légal comprend 10 jours ouvrés minimum à prendre en continu, conformément à l’article L3141-14 du Code du travail, entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N. Les parties précisent que ces jours sont à prendre au titre des congés payés, et non des RTT.

Les parties conviennent et rappellent que les jours de congés acquis au titre de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N devront être intégralement soldés au 31 janvier de l’année N+1.

Ces congés devront être soldés soit par la prise, c’est à dire l’utilisation de congés, pendant la période du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N+1 ; soit par le placement de jours de congés sur le CET, dans la limite annuelle de 15 jours, et au titre de la campagne lancée par la Direction des Ressources Humaines, conformément à l’article 7 du présent accord.

Article 4 – Les modalités de prise des congés :

Au début de chaque année, au minimum 2 mois avant la date du début de la période légale de congés, soit au 1er mars, les dates de congés doivent être fixées en accord avec l’employeur et les salariés, en fonction notamment :

• des nécessités du service ;

  • des préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant un ou des enfants d’âge scolaire ou des parents séparés ;

• des contraintes liées à la prise en charge d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

• de l’ancienneté dans l’établissement ;

• du roulement des années précédentes ;

• il sera également tenu compte des conjoints travaillant dans la même entreprise ;

  • il sera aussi tenu compte des conjoints, hors UES du Groupe Valophis, ayant une fermeture imposée d’entreprise.

Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.

En dehors de la période de congé légal prévu à l’article 3 du présent accord, un délai de prévenance doit être respecté pour toute prise de congés supérieur à 10 jours ouvrés consécutifs.

Le salarié doit, à cet effet, sous un délai d’un mois avant la date prévisible de départ en congés, informer, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son manager.

Conformément à l’article L3141-17 du Code du travail, les parties s’accordent à ce que la durée des congés, pouvant être pris en une seule fois, ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Toutefois, par dérogation individuelle, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long aux salariés justifiant, notamment, de contraintes géographiques particulières (par exemple, les salariés étrangers ou ceux originaires d’outre-mer) ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Par principe, les congés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne peuvent pas donner lieu à l’attribution d’une indemnité compensatrice (s’ils n’ont pas été pris ou soldés au 31 janvier de l’année N+1, conformément à l’article 2 du présent accord).

Le salarié qui n’a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d’une partie de ceux-ci, en raison de son absence due à une maladie, à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à un congé maternité ou à une absence au titre de la formation professionnelle bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence.

Article 5 – Le principe de renonciation à l’acquisition de jours de fractionnement

Les parties s’accordent à rappeler que le fractionnement des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires appelés aussi « jours de fractionnement », conformément à ce qui s’applique déjà au sein de l’UES du Groupe Valophis.

Article 6 – Les dispositions de transition

En raison du changement de la période de référence des congés applicable à compter du 1er janvier 2021, le nombre de congés restants (congés acquis pour 2018/2019) devra être soldé au 31 décembre 2020.

Les salariés, auront, à titre exceptionnel, la possibilité d’affecter le reliquat des congés acquis pour l’année 2018/2019 sur le CET, dans la limite de 20 jours, accordée exceptionnellement pour l’année 2020.

Les congés payés acquis pour l’année 2019/2020 et les congés payés en cours d’acquisition (année 2020/2021) seront placés sur le CET de manière automatique par la DRH, au 31 décembre 2020 en dehors de la limite de 15 jours, prévue à l’avenant n°3 de l’accord CET.

Pour des raisons techniques liées au Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH), les compteurs des salariés seront crédités après la clôture de paie de janvier 2021, soit entre le 20 et le 31 janvier 2021.

A titre exceptionnel, les parties conviennent que le placement sur le CET des jours en cours d’acquisition (année 2020/2021) soit en théorie, 17,5 jours de congés payés et 2,5 jours de ponts, pour une année complète, ne pourront pas faire l’objet d’un déblocage en valeur monétaire3 pendant une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Les salariés concernés par le présent accord pourront prendre ces dits jours placés automatiquement dans le CET, et bénéficier des cas d’abondement prévus par les accords et les usages de l’UES du Groupe Valophis.

Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, les parties s’accordent à permettre le déblocage des 20 jours placés sur le CET, en valeur monétaire, avant le terme prévu. Cette demande de déblocage devra être justifiée. Les évènements suivants peuvent permettre le déblocage anticipé en valeur monétaire :

  • un mariage ou une conclusion d'un Pacs ;

  • une naissance (ou adoption) d'un troisième enfant ;

  • un divorce, une séparation, ou une dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;

  • un décès (salarié, son époux(se) ou le partenaire de Pacs) ;

  • une invalidité (salarié, son époux(se) ou le partenaire de Pacs, ses enfants) ;

  • le surendettement du salarié ;

  • une acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).

    1. Article 7 – La période d’alimentation du CET

A compter de l’application du présent accord, soit au 1er janvier 2021, l’article 2.2 de l’avenant n°2, signé le 27 février 2018, de l’accord CET du 30 décembre 2011 est révisé.

Les congés des salariés devront être soldés au 31 janvier de l’année N+1. Les congés non pris pourront être placés sur le CET, dans la limite annuelle de 15 jours, et au titre de la campagne lancée par la Direction des Ressources Humaines.

La période de placement de ce solde a lieu, tous les ans, du 1er janvier au 31 janvier de l’année N+1. La période de placement des RTT, aura également lieu, tous les ans, à cette même période.

Tous les ans, lors de l’ouverture de la campagne de placement dans le CET, la Direction indiquera dans une communication les dates précises de placement.

Lors de cette campagne de placement, la DRH ouvre l’accès au module de placement du CET via le SIRH, aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté.

Les salariés sont invités à indiquer le nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au CET. Tous les jours affectés à ce compte sont exprimés en jours ouvrés. Les salariés absents pourront demander, par courrier, à la DRH, de placer à leur place, les jours qu’ils souhaitent déposer.

Titre 2 – Les dispositions finales

Article 8– Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9– Notification et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, auprès des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le présent accord.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.

Article 10– Révision

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, adressé à l’ensemble des parties signataires, avec transmission d’un projet de texte portant sur les dispositions à réviser.

La première réunion de négociation devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

Article 11 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Fait en deux exemplaires originaux.

Créteil, le


  1. Hors gardiens et vendeurs

  2. Hors gardiens et vendeurs

  3. Hors cessation du contrat de travail en cours d’année

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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