Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez ESSCA - ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSCA - ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS et le syndicat CFDT et Autre le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T04922007298
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS
Etablissement : 78611672300010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2020-12-02) Accord d'entreprise n° 2023-1 sur le versement d'une prime de partage de la valeur (2023-03-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

Accord d’entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle

de pouvoir d’achat n° 2022-2

Entre :

L’Association ESSCA dont le siège social est situé 1 rue Lakanal à ANGERS (49000), représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

  • Le SNEP UNSA, représenté par XX, organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail,

  • La CFDT, représentée par XX, organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Considérant le contexte pandémique de l’année 2021 et la reconduction des mesures d’urgence économique et sociale en faveur du pouvoir d’achat1, l’Association a souhaité renouveler le dispositif de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


Il prend en compte l’effort collectif porté par tous les salariés dans le cadre de la gestion de cette crise, effort qui a permis le maintien de l’activité dans les meilleures conditions possibles

A cette fin, la direction de l’ESSCA s’est rapprochée des organisations syndicales afin de négocier un accord d’entreprise portant sur la prime exceptionnelle pouvoir d’achat.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés présents au cours des 12 mois précédent le versement de la prime sous réserve de remplir la condition suivante :

- bénéficier d’un contrat de travail à la date de signature de l’accord.

Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat et modulation de son calcul.

Le montant de la prime est de 650 (six cent cinquante) euros bruts pour un temps plein (et le cas échéant, pour un salarié en forfait jours à 199 jours annuels).

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail et de la présence effective du membre du personnel au cours des 12 derniers mois précédant (du 1/03/2021 au 28/02/2022).

Les motifs suivants sont considérés comme des temps de présence : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.

Si le montant de la prime résultant de ces calculs aboutit à un montant ayant des décimales, après la virgule, il est convenu d’arrondir le montant à l’euro supérieur. Dans tous les cas, le montant de la prime ne peut pas être égal à 0, il sera donc au moins d’un euro.

Article 3 - Rappel des conditions d’exonération sociale et fiscale

Conformément au cadre réglementaire et telles que formalisées par l’URSSAF, il est rappelé que :

«Les conditions d’exonération sont les suivantes :

  • au cours des 12 derniers mois précédents le versement de la prime, les salariés concernés doivent avoir perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat.
    Cette limite doit être proratisée en fonction du temps de présence du salarié selon les modalités prises en compte pour calculer le Smic de la réduction générale ;

  • la prime ne doit pas se substituer à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ;

Article 4 - Modalités de versement de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat.

Le versement s’effectuera en mars 2022 au plus tard le 31/03/2022.

Article 5 - Dispositions Finales

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de l’accord.

Il est conclu pour une durée déterminée qui prendra automatiquement fin le 2 avril 2022.

Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’ESSCA dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’ESSCA. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’ESSCA, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 5.3.

Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’ESSCA.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Angers, le 22 février 2022 en 5 exemplaires originaux.

Le délégué syndical SNEP UNSA,

XX

Pour l’ESSCA,

XX

Le délégué syndical CFDT,

XX


  1. LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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