Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008753
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SCA FLEURON D'ANJOU
Etablissement : 78618789800030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONTREPARTIE

AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

ENTRE :

La SCA FLEURON D’ANJOU – immatriculée au RCS d’Angers sous le n° SIRET 786 187 898 00030 -

Dont le siège social est situé 29 Avenue Moulin de Marcille – 49130 Les Ponts de Cé

Représentée par ………, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la Coopérative »

D’une part

ET :

Le Comité Social et Economique représenté par ….en qualité d’élus titulaires du CSE

D’autre part

Il est préalablement rappelé que :

  • le 08/07/2022 la direction a adressé un courrier aux élus titulaires du CSE, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives les informant de sa volonté de négocier

  • le 23/08/2022, s’est tenue une première réunion avec des seuls membres titulaires du CSE

  • Par ailleurs, un courrier a été adressé aux organisations syndicales le 7 septembre 2022 leur rappelant la possibilité de mandater un élu titulaire du CSE. Les organisations syndicales ne s’étant pas manifestées, les élus titulaires du CSE ont souhaité négocier sans être mandatés.

La négociation qui a conduit à la signature du présent accord s’est déroulée dans le respect des dispositions des articles L. 2232-27, L.2232-28 et L.2232-29 du code du travail.

PREAMBULE

Afin de respecter les règles d’hygiène, les exigences de la sécurité alimentaire ainsi que celles liées aux certifications en vigueur dans la coopérative, le personnel a l’obligation de porter une tenue de travail spécifique dans les locaux. Dans la même logique, le personnel doit s’habiller et se déshabiller au sein de la Coopérative.

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de dispositions conventionnelles relatives au temps d’habillage et déshabillage, la Coopérative et le CSE ont souhaité mettre en place des règles en matière de contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage au sein de la structure.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties.

A cette fin, les parties se sont rencontrées au cours de réunions ou échanges qui ont eu lieu entre le 23 août 2022 et le 24 octobre 2022.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 3121-3 et L. 3121-7 du code du travail.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’aménager les temps d’habillage et de déshabillage et de déterminer leurs contreparties en tenant compte des contraintes inhérentes à l’activité de la Coopérative.

1.2. Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non soumis au forfait annuel en jours, sans condition d’ancienneté, pour lesquels le port d’une tenue de travail spécifique est imposé par la Coopérative, et les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail.

Ainsi, au terme du présent accord, il est convenu que pour bénéficier des dispositions ci-après, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Porter une tenue de travail qui leur est imposée pendant la totalité des horaires de travail ;

  • Devoir réaliser les opérations d’habillage et déshabillage dans la Coopérative.

Les tenues de travail concernées par l’obligation d’être portées sont :

  • Une blouse

  • Un tablier

  • Des manchettes

  • Des gants hygiène

  • Une charlotte ou casquette

ARTICLE 2. MODALITE D’APPLICATION

Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Ainsi, il n’entre pas dans le décompte du temps de travail et dans le calcul des heures supplémentaires.

Ces opérations s’effectuent alors en dehors du temps de travail à savoir avant et après les horaires de travail autrement dit avant d’avoir pointé en début de journée et après le pointage en fin de journée, pour les salariés soumis au pointage.

Conformément aux règles internes, les salarié(e)s doivent se trouver à leur poste de travail en tenue de travail à l’heure de début et de fin de poste.

Les salarié(e)s disposent d’un vestiaire destiné au changement de tenue et d’un casier individuel pour y stocker leurs vêtements et leurs objets personnels.

L’entretien et nettoyage de ces tenues de travail sont pris en charge par la Coopérative.

ARTICLE 3. MODALITES DE LA CONTREPARTIE

Le port d’une tenue de travail spécifique permet de bénéficier d’une contrepartie financière.

Cette contrepartie sera attribuée en fonction du nombre de jours de présence à son poste de travail.

Ainsi, une opération d’habillage et une opération de déshabillage effectuées dans une même journée de travail, donnera lieu à l’octroi d’une indemnité forfaitaire journalière équivalente à 10% du taux horaire du SMIC en vigueur, et quel que soit le rythme de travail du/de la salarié(e) (temps partiel ou temps complet).

Les jours travaillés correspondent aux jours faisant l’objet d’un pointage. Ainsi, cette contrepartie ne sera pas due en cas d’absence, quelle qu’en soit la cause (congés payés, congés supplémentaires conventionnels, congés exceptionnels pour évènements familiaux, congés pour enfants malade, congés ancienneté, récupération d’heures, journées de formation, arrêt de travail, congé maternité…).

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD –DUREE – REVISION

4.1. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2022.

4.2. Rendez-vous et suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande du CSE. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de La Coopérative ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

4.3. Révision et dénonciation de l’accord

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les membres élus titulaires du CSE.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération de celui-ci.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux parties liées par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

4.4. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié et remis dans une version originale à chaque signataire.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

4.5. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera :

  • déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

  • envoyé par L.R.A.R, en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Fait aux Ponts de Cé, le 02 novembre 2022.

En 4 (quatre) exemplaires originaux.

(1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour le CSE, 1 pour l’affichage)

Pour la Coopérative

Pour le Comité Social et Economique

en qualité d’élus titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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