Accord d'entreprise "Temps partiel et congés payés" chez S T 72 - SANTE AU TRAVAIL 72 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S T 72 - SANTE AU TRAVAIL 72 et les représentants des salariés le 2018-10-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07219001008
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE AU TRAVAIL 72
Etablissement : 78633491200049 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09

ENTRE

***

représentée par ***, Directrice Générale

d’une part,

ET

Le Syndicat représentatif CFDT, représenté par ***

d’autre part,

Préambule :

Suite à la réunion des Délégués du Personnel du 19 juillet 2018 et afin de maintenir une équité entre l’ensemble des salariés de ***, il a été proposé de réaliser un accord d’entreprise sur le sujet des congés payés pour les temps partiels et les jours fériés chômés.

Pour rappel, au sein de ***, les congés payés sont calculés en jours ouvrés, c’est-à-dire du lundi au vendredi. Les salariés à temps plein bénéficient de 25 jours de congés payés et les salariés à temps partiels se voient proratiser le nombre de congés payés en fonction de leur temps de travail.

Article unique :

Pour faciliter le décompte des congés payés pour les temps partiels et afin de conserver la possibilité de prendre l’équivalent d’une semaine de congés payés en jours isolés, *** souhaite conserver la proratisation des jours de congés par rapport au temps de travail.

Temps plein Nombre de congés payés (arrondi) Equivalent d’une semaine de CP en jours isolés
100% 25 5
90% 22.50 4.5
80% 20 4
75% 19 3.8
60% 15 3
55% 14 2.8
50% 12.5 2.5
40% 10 2

Les Délégués du Personnel ont soulevé un problème d’équité quand les jours fériés chômés tombent sur le jour de temps partiel pendant les périodes de congés payés des salariés.

Désormais, quand un salarié est en congés payés (hors autres types de congés) et que le jour férié tombe sur le jour du temps partiel, le salarié devra récupérer ce jour férié à la suite de sa semaine de vacances.

Exemple : Si le jour férié est un mercredi, tous les salariés à temps partiel ayant le mercredi non travaillé devront récupérer ce jour à la suite de la semaine de congés payés soit le lundi (reprise du travail le mardi).

Si le jour férié tombe un autre jour que le jour de temps partiel pendant la période de congés payés, celui-ci ne pourra pas être récupéré.

Cette situation permettra une équité du nombre de jours férié chômé quel que soit la durée du temps de travail du salarié.

Entrée en vigueur de l’accord :

Cet accord entrera en vigueur à la date de signature.

Communication aux salariés:

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés de l’Association. Le texte de l’accord sera tenu à la disposition de l’ensemble du personnel sur Intranet.

Dépôt et Publicité :

Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE sur la plateforme dédit et enfin un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à LE MANS, le 09/10/2018

Pour la Direction Générale, Pour le Syndicat CFDT,

*** ***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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