Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la journée de solidarité" chez CAF72 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF72 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07221003273
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE
Etablissement : 78633887100027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord de méthode relatif à l'agenda social à la caf de la Sarthe (2020-10-23)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

Description : Sarthe-quadCMJN PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre d’une part,

la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe, représentée par :

  • , Directrice,

et d’autre part,

les organisations syndicales, représentées par :

  • , déléguée syndicale Cfdt,

  • , délégué syndical Unsa,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi impose une journée de solidarité qui, comme indiqué dans l’article L.3133-7 du Code du travail, prend la forme :

  • pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée ;

  • pour l’employeur, d’une contribution prévue au 1° de l’article L.14-10-4 du Code de l’Action sociale et des Familles.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque salarié de cette journée de solidarité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caf de la Sarthe, quelle que soit la nature de leur contrat (Cdi ou Cdd), leur durée de travail (temps plein, temps partiel) ou encore leur statut (cadre ou non-cadre), à l’exception des cadres dirigeants.

Article 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Conformément à l’article L.3133-11 du Code du travail et à la circulaire Dgt n° 14 du 22 novembre 2005, la compensation de la journée de solidarité (7 heures pour un temps complet) peut être effectuée :

  • par la récupération d’un jour férié tombant un jour ouvrable habituellement chômé prévue par le protocole d’accord du 26 avril 1973 ;

  • par la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dit "congé 128" ou "journée administrative") ;

  • par un jour de congé supplémentaire pour ancienneté ou pour enfant à charge ;

  • par un jour de Rtt, avec réimputation sur le compteur horaire variable de la différence entre l’horaire journalier habituel et le temps dû pour la journée (7 heures pour un salarié temps complet ou le nombre d’heures proratisé en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen pour les salariés à temps partiel) ;

  • en réalisant la journée de solidarité par demi-journées portées au compteur horaire.

Article 3 – Cas du personnel embauché pendant l’année

L’organisme s’assure auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà participé à cette contribution.

Article 4 – Modalités d’application et de suivi de l’accord

4.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail. ll pourra être révisé en application des dispositions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Chaque partie peut dénoncer l’accord par un courrier adressé aux autres signataires (délégués syndicaux et Direction), avec un préavis de six mois. Une nouvelle négociation sera alors ouverte a minima deux mois avant la fin du préavis.

Chaque partie peut également réaliser une demande de révision par courrier adressé aux autres signataires (délégués syndicaux et Direction). Dans un délai de six mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour examiner I' opportunité d'ouvrir une nouvelle négociation.

Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité sociale.

4.2 - Suivi de l’accord

L’accord fera l’objet d’un suivi une fois par an avec les délégués syndicaux de l’organisme, afin de veiller à son adaptation aux éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

4.3 - Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L.2232-12).

4.4 - Procédure d’agrément et de communication de l’accord

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7 en son paragraphe 3 du Code de la Sécurité sociale, dès sa signature.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale et en l’absence d’un retour par celle-ci à l’issue d’un mois après avis favorable du Comex.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L.123.1 et L.123.2 du Code de la Sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la Direccte, via la plate-forme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil des prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité sur la base de données nationales (www.legifrance.gouv.fr / rubrique "Accords collectifs"). La publicité sur cette base de données sera intégrale.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

L’accord sera diffusé via intranet et note de service à l’ensemble du personnel lorsqu’il aura été agréé.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’au Comité social et économique.

Fait en 4 exemplaires, au Mans,

le 18 février 2021

Pour la Cfdt, Pour l’Unsa,

Pour la Caf de la Sarthe,

La Directrice,

(Un exemplaire pour chacun des signataires, un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes.)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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