Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS MEDICAUX" chez CORA (CORA)

Cet accord signé entre la direction de CORA et le syndicat CFTC le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08818000489
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERMARCHE CORA
Etablissement : 78692030600168 CORA

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant au régime complémentaire frais médicaux mis en place par accord d'établissement (2017-11-23) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE EN MAGASIN (2017-12-31) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT MIS EN PLACE POUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (2017-12-23) UN ACCORD REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (2017-12-15) ACCORD REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (2018-01-30) un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-04-06) UN ACCORD COLLECTIF POUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (2017-12-15) AVENANT A L ACCORD RÉFÉRENDAIRE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 28 12 2015 (2019-12-27) Avenant à l'accord d’établissement du 11 Décembre 2019 relatif au régime complémentaire frais médicaux (2019-12-11) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-06-03)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31

REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE

PAR ACCORD D’ETABLISSEMENT

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale

Entre

L’établissement CORA Saint-Dié, sis 183 rue Ernest Charlier 88100 SAINTE MARGUERITE

représenté par ……

ci-après dénommé « L’Etablissement »

d’une part,

Et

Le syndicat CFTC représenté par …..

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’établissement et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de Cora Saint-Dié.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés de l’établissement.

Dans le cadre de leurs travaux, les partenaires sociaux ont tenu compte des objectifs suivants :

- rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme ;

- harmoniser le statut des salariés et assurer une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance collective unique ;

- inscrire le régime dans le cadre des avantages fiscaux et sociaux institués par les articles 83 du Code Général des Impôts et L242-1 du Code de la Sécurité Sociale,

En particulier, les parties conviennent d’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’établissement au bénéfice des salariés.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

2.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’établissement.

Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’établissement.

Le régime est également maintenu - selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu à l’occasion d’un congé parental ou congé sabbatique pendant une durée maximale de six mois à leur demande.

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage, pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

2.2. Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit(*) des salariés définis au contrat d’assurance.

Pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  • Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois. Cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

  • Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples). La demande doit se faire par écrit en produisant tous les documents justifiants de la couverture souscrite par ailleurs.

  • Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit (*), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit (*) de prestations servies.

- Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;

- Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire au régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

- Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

- Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

(*) Définition d’ayant droit : l'époux(se), les enfants, le concubin pacsé ou non, cohabitant avec l'assuré depuis au moins 12 mois consécutifs et vivant à sa charge. En matière d'assurance santé, l'ayant droit accède au remboursement des soins maladie et maternité à la condition de résider en France de façon stable et régulière.

2.3. Résiliation

Tout adhérent pourra demander la résiliation au contrat s’il peut justifier d’une dispense d’adhésion suivante :

Bénéficiaire par ailleurs en tant qu’ayant droit(*) d’une couverture de prévoyance collective conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012.

Bénéficiaire par ailleurs, dans le cadre d’un autre emploi

Couple dans l’entreprise : un des deux membres du couple pourra, à sa demande, être affilié en tant qu’ayant-droit(*) sur le contrat de l’autre.

Bénéficiaire de l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) ou de la CMU-C

(*) Définition d’ayant droit : l'époux(se), les enfants, le concubin pacsé ou non, ssuré depuis au moins 12 mois consécutifs et vivant à sa charge. En matière d'assurance santé, l'ayant droit accède au remboursement des soins maladie et maternité à la condition de résider en France de façon stable et régulière.

Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné continuera à être affilier au présent régime.

Lorsque le salarié ne bénéficiera plus des dispenses ci-dessus ou s’il ne peut produire les justificatifs nécessaires, il sera automatiquement réinscrit au régime complémentaire Frais médicaux et ne pourra pas s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

2.4. Garanties

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé. Elles sont mises en conformité avec les minima et maxima instaurées par le contrat responsable (décret du 18 novembre 2014).

2.5. Cotisations

Les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord, seront réparties entre l’Établissement et le salarié dans les proportions définies ci-après.

Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Établissement et les salariés.

Le régime obligatoire sera financé par une cotisation répartie de la manière suivante :

En pourcentage Employeur Salarié
Famille 50 % 50 %

Il est précisé que le montant de la cotisation afférente au régime est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance. Dans la mesure où, la proportion employeur / salariés est respectée, l’évolution de la cotisation n’entraînera pas une modification du présent accord.

Le montant de la cotisation sera réexaminé chaque année selon les dispositions prévues au contrat.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Le régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par CORA Saint-Dié auprès de la Mutuelle MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D’ALSACE (MCA) pour la gestion du régime de frais de santé de l’Entreprise.

ARTICLE 3 : INFORMATION

3.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, Cora Saint-Dié remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

3.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d’établissement sera informé préalablement à toute modification des garanties.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par le présent accord seront réexaminées dans un délai maximum de cinq (5) ans, conformément aux dispositions de l’article L912-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

ARTICLE 5 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès du Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-Des-Vosges.

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Sainte Marguerite le

En 4 exemplaires

Pour cora Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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