Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019" chez SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04419004804
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SSTRN
Etablissement : 78835484300021 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Service de santé au travail de la région nantaise (le « SSTRN »), dont le siège social est situé 2 rue Linné, BP 38549, 44185 NANTES Cedex 4, représenté par XXXX, en sa qualité de président,

Ci-après dénommé « le Service »

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le XXXX, délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par XXXX, déléguée syndicale

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

1 Accessoires de rémunération 4

1.1 E-CESU 4

1.2 Indemnités kilométriques 4

1.3 forfait repas 4

2 Compte épargne temps 4

3 Epargne salariale 4

3.1 Accord d’intéressement 4

3.2 Epargne salariale 5

4 Dispositions relatives aux rémunérations 5

4.1 Augmentation générale 5

5 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 5

6 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 5

7 Dispositions finales 5

7.1 Durée 5

7.2 Dénonciation et révision de l’accord 5

7.3 Publicité et dépôt de l'accord 6

Préambule

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires.

Cet accord a été conclu au terme de trois réunions de négociations qui se sont tenues les 13 mars, 7 mai et 4 juin 2019 et au cours desquelles les parties ont pu échanger de manière constructive et faire part de leurs propositions.

Il a été convenu que chaque délégué syndical pourrait se faire accompagner de deux à trois membres du personnel choisis par ses soins, la Direction se réservant également la possibilité de se faire assister pendant les négociations de collaborateurs internes particulièrement au fait de ces dossiers.

Participaient à ces réunions :

  • Pour les organisations syndicales du Service :

XXXX, délégué syndical CFE CGC, assisté du XXXX et de XXXX,

XXXX, déléguée syndicale CGT FO, assistée de XXXX et de XXXX,

XXXX, délégué syndical UNSA, assisté de XXXX, de XXXX,

  • Pour la Direction :

XXXX, en sa qualité de Directrice des relations humaines,

XXXX, en sa qualité de Responsable des relations sociales,

  • Invités et participants ponctuels

XXXX, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier

Lors de ces réunions, l’examen du rapport annuel remis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire a permis d’évoquer :

  • L’évolution des effectifs du Service,

  • Leur répartition par sexe, catégorie professionnelle et par type de contrat de travail,

  • Les motifs ayants conduit le Service à recourir au travail temporaire ou aux CDD,

  • L’absentéisme,

  • La formation,

  • Les prévisions en matière d’emploi,

  • L’organisation du temps de travail,

  • Les salaires effectifs,

  • Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

En outre, les parties ont, au cours de chacune de ces réunions, débattu de l’égalité des rémunérations versées entre les hommes et les femmes. Dans le cadre de ces échanges, les parties constatent que la Direction a remis au cours des négociations un rapport contenant les informations nécessaires à l’appréciation des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, dans le cadre de l’obligation posée par les articles L.2242-13 et L.2242-17 à L.2242--19 du code du travail. La Direction s’engage à améliorer les tableaux de bords fournis de manière à avoir une meilleure analyse sur l’égalité homme femme et à mettre à disposition l’index égalité professionnelle.

A la suite des négociations qui se sont tenues, ont été convenues les dispositions suivantes :

Accessoires de rémunération

E-CESU

La Direction et les partenaires sociaux proposent de reconduire, pour le millésime 2020, le dispositif du des chèques CESU dans les conditions suivantes :

  • Valeur des CESU : 200 €, incluant une participation du salarié de 25 €, soit

    • 175 € financés par le service

    • 25 € au titre de la participation obligatoire du salarié

  • Format : dématérialisé (obligation légale, cf. L133-5-8 CSS)

Chaque salarié peut décider d’adhérer ou non au dispositif. En cas d’adhésion, la participation financière du salarié est obligatoire.

Ce moyen de paiement permet aux salariés le financement de garde d’enfant(s), travaux, soutien scolaire, ménage et autres services.

Date d’application : année 2019 pour le millésime 2020

Indemnités kilométriques

Les parties se sont accordées pour modifier le barème kilométrique comme suit : 0,50 € du km.

Date d’application : à compter du 1er janvier 2019

Forfait repas

Afin de s’aligner sur les dispositions de la branche des services de santé interentreprises, le montant du forfait repas est réévalué à 16 € 40.

Date d’application : à compter du 1er janvier 2019

Compte épargne temps

Le dispositif négocié les années passées est maintenu, à savoir un abondement du compte épargne temps par la direction à hauteur :

  • De 10% pour les sorties en argent

  • Pour les sorties en temps faisant l’objet d’un abondement :

    • 1 jour pour 5 jours sortis du CET

    • 2 jours pour 10 jours //

    • 3 jours pour 15 jours //

    • 4 jours pour 20 jours //

    • 5 jours pour 25 jours //

    • Et ainsi de suite à raison d’un jour pour 5 jours sortis du CET.

Date d’application : année 2019

Epargne salariale

Accord d’intéressement

Les parties ont engagé une réflexion relative aux critères de calcul de l’intéressement pour l’année 2019 (2ème année d’application). Elles ont décidé d’un commun accord de sortir ce sujet du présent accord.

Les modalités concrètes seront établies par voie d’avenant à l’accord d’intéressement.

Epargne salariale

Abondement aux versements vers le PEE / PERCO

Tous les versements volontaires du salarié, en direction du PEE et/ou du PERCO, entrainera le versement d’un abondement de l’employeur dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Versement minimal du salarié ouvrant droit à abondement : 50 €.

  • Abondement de l’employeur : dans la limite de 300 % du versement du salarié.

  • Plafond maximal versement + abondement : 150 €

L’annexe au règlement PEE / PERCO sera mis à jour selon les éléments suscités.

Date d’application : applicable à compter du mois suivant la signature de l’accord et pour tout versement volontaire du salarié survenant jusqu’au 31/12/2019.

Dispositions relatives aux rémunérations

Augmentation générale

Une augmentation générale des salaires de 1,8 % est appliquée à l’ensemble des salariés sans distinction de catégorie socioprofessionnelle.

Date d’application : 1er avril 2019.

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

La Direction s’engage à ouvrir, en 2019, le sujet de l’évolution de la classification, de la grille de compétences et salariales du métier d’assistant santé au travail (ASST).

Un même travail sera engagé pour le métier de secrétaire médicale à compter de l’année 2019.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction s’engage à travailler sur les indicateurs relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes tels que prévu par la législation et à présenter ce travail courant du 2nd semestre 2019 aux représentants du personnel du Service.

Dispositions finales

Durée

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature, sauf disposition contraire prévue au présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée sauf disposition contraire fixant l’application de mesures négociées à une durée déterminée.

Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.

Par parties au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses, sans préavis. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas des modifications des dispositions législatives et réglementaires ayant présidées à la conclusion du présent accord.

Publicité et dépôt de l'accord

Les parties notifieront le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise conformément à l'article L 2231-5 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social du Service et au conseil de Prud'hommes de Nantes dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion prévue à l’article L. 3314-4 du code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues suivantes

  • Pour la DIRECCTE : En application du décret 2018-362 du 15 mai 2018 (JO du 17), la procédure de dépôt est effectuée intégralement en ligne, via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, accompagnée, le cas échéant, de la copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, du bordereau de dépôt.

  • Pour le greffe du conseil de Prud’hommes : un exemplaire papier est transmis au greffe dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion

Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, via l’Intranet de l’entreprise dans la rubrique « CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS ».

Fait à Nantes,
Le
2 août 2019

En nombres d’exemplaires suffisants de 6 pages dont un pour chaque organisation syndicale, un pour la Direction, un pour le greffe du Conseil des Prud'hommes et un pour la DIRECCTE.

Pour le SSTRN
XXXX, Président
L'organisation syndicale CFE-CGC
XXXX
Pour l’organisation syndicale CGT FO
XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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