Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise du 4 février 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du Service" chez SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO

Numero : T04420006378
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE
Etablissement : 78835484300021 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-04

Accord collectif d’entreprise du 4 février 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du SERVICE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Service de Santé au Travail de la Région Nantaise (ci dénommée « l’Association »), dont le siège social est situé 2 rue Linné – BP 38549 – 44185 NANTES CEDEX 4, inscrit à l’Urssaf de Loire Atlantique immatriculée sous le numéro 527 201 994 896 représenté par , en sa qualité de Directrice générale,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT FO représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

Table des matières 2

1 Objet 3

2 Actions en faveur de l’embauche et du recrutement 3

3 Action en faveur de l’égalité salariale et de la remuneration 4

4 Actions en faveur de l’articulation et de l’equilibre entre la vie professionnelle et exercice de la responsabilite familiale 4

4.1 Demande de travail à temps partiel 4

4.2 Aménagement du temps de travail à titre individuel hors temps partiel 5

5 Dispositions finales 5

5.1 Champ d’application 5

5.2 Suivi de l’accord – clause de rendez vous 5

5.3 Durée & entrée en vigueur 5

5.4 dénonciation et révision 5

5.5 Formalités de dépôt et de publicité 5

Objet

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’est engagée entre la direction du SERVICE et les organisations syndicales représentées au sein du SERVICE.

Dans ce cadre, la direction et les trois organisations syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Mardi 26 novembre 2019

  • Mardi 24 décembre 2019

La direction et les organisations syndicales attachées au respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont œuvré depuis de nombreuses années dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’association.

Les parties conviennent ainsi que le présent accord a pour but de s’inscrire dans la continuité des pratiques et actions mises en œuvre au sein du Service en les formalisant au travers d’un accord d’entreprise avec pour ambition également de les enrichir progressivement.

Lors de la première réunion d’ouverture, la direction s’est appuyée sur l’index égalité homme/femme pour réfléchir aux mesures à mettre en œuvre au sein du Service.

En conformité avec les dispositions légales applicables aux entreprises de moins de 300 salariés, trois domaines d’actions, ainsi que les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, avec indicateurs chiffrés seront successivement abordés au sein du présent accord :

  • L’embauche et le recrutement

  • La rémunération

  • L’équilibre et l’articulation entre l’activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

Il est entendu que si, au cours de l’application de l’accord, le Service venait à atteindre le seuil des 300 salariés, les parties se réuniraient pour ajouter un quatrième domaine d’action, conformément aux dispositions de l’article R2242-2 du code du travail.

Actions en faveur de l’embauche et du recrutement

Afin de poursuivre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre du recrutement, il est convenu de poursuivre l’action consistant à ce que toutes les offres d’emplois soient rédigées sous une forme neutre sans mention ni considération de sexe qu’il s’agisse tout aussi d’annonce externe qu’interne de recrutement et/ou mobilité.

Les parties retiennent comme indicateur chiffré le nombre d’offres d’emplois rédigées avec pour objectif que 100% des offres d’emploi soient rédigées sous forme neutre.

Par ailleurs, le diagnostic relève un effectif à 81% constitué de personnel féminin mettant en avant un défaut de mixité dans les métiers du Service de santé.

Afin d’apporter de la mixité supplémentaire dans les emplois, il est convenu de privilégier à compétences et qualification comparable l’embauche d’hommes dans les emplois notamment de médecins, infirmiers, ASST et secrétaires.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution du pourcentage du sexe masculin sur les postes mentionnés et l’objectif chiffré est que l’effectif masculin du SERVICE représente 24% du personnel à l’échelle du Service.

Action en faveur de l’égalité salariale et de la remuneration

L’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle. Le SERVICE a mis en place des règles de rémunérations homogènes pour les métiers les plus représentatifs : assistant(e) médical(e), assistant(e) santé au travail, infirmier(ière), intervenant(e) en prévention des risques professionnels, médecin du travail, ce qui ne crée pas de disparité entre le salaire des femmes et des hommes. La direction assure à l’embauche un niveau de salaire et de classification identique entre les femmes et les hommes pour un même métier, à niveau de responsabilités, de formation et d’expérience comparables.

Si à compétence et expérience égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, le SERVICE vérifiera les raisons de ces écarts avec comme objectif de les réduire et à terme de les supprimer.

Le Service s’engage et s’assure qu’à compétences égales, l’accès au poste et l’évolution dans le poste ou à un poste supérieur, prennent en compte les principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le Service attache une importance particulière à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et veille également à ce que les situations objectives liées notamment à la parentalité n’entrainent pas d’impact sur les rémunérations.

Ainsi, pour éviter que des inégalités se créent en raison de la prise de congés familiaux tels que les congés maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, le Service s’engage à faire bénéficier aux salariés, lors de leur retour, des augmentations générales attribuées durant leur absence.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés de retour de congés familiaux ayant bénéficié des augmentations générales attribuées au cours de ces congés.

L’objectif fixé est que 100% des salariés de retour de congés familiaux aient bénéficié des augmentations générales attribuées au cours de ces congés.

Actions en faveur de l’articulation et de l’equilibre entre la vie professionnelle et exercice de la responsabilite familiale

Outre les mesures déjà inscrites dans l’accord QVT signé le 30 avril 2019 en faveur d’une meilleure conciliation entre l’activité professionnelle et la responsabilité familiale, le Service envisage différentes mesures complémentaires.

Demande de travail à temps partiel 

Le Service met en place la possibilité de bénéficier, pendant une période déterminée et avec un courrier motivé, en lien avec la responsabilité familiale, d’un aménagement du temps de travail spécifique.

  • Nombre de demandes d’aménagements du temps de travail.

  • Nombre d’aménagements du temps de travail accordé avec une distinction femmes et hommes.

Aménagement du temps de travail à titre individuel hors temps partiel

Le Service prête une attention particulière à ce que les modalités d’organisation du travail du salarié, et notamment l’aménagement du temps de travail, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans son évolution de carrière. Etant rappelé le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.

  • Nombre de demandes de temps partiel avec la distinction femmes et hommes

  • Nombre de temps partiels accordés avec le jour souhaité avec la distinction femmes et hommes.

Dispositions finales

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Service

Suivi de l’accord – clause de rendez vous

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera suivi dans le cadre de la commission de suivi des accords qui se réunit, a minima, une fois par an.

En cas de difficulté d’interprétation sur la portée de l’accord ou sur l’une ou l’autre de ses clauses, les parties s’engagent à se réunir entre elles pour tenter de trouver une solution amiable au litige. En cas d’échec à trouver une solution commune et en cas de poursuite du différend sur les modalités d’interprétation et/ou d’application de l’accord, la partie qui se prétend lésée pourra saisir les juridictions compétentes.

En tout état de cause les parties reconnaissance qu’en cas de décision déclarant nulle l’une des clauses du présent accord, cette décision n’entrainera pas la remise en cause des autres dispositions dudit accord.

Durée & entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du Travail.

dénonciation et révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions légales et notamment de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution légale ou réglementaire remettant en cause l’application ou la pertinence des dispositions du présent accord, des discussions s’ouvriront sans délai.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant néanmoins un préavis de 3 mois, et ce dans les conditions fixées à l’article L2261-9 du code du travail.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions suivantes :

  • Pour la DIRECCTE du lieu du siège social du Service : en application du décret 2018-362 du 15 mai 2018 (JO du 17), la procédure de dépôt est effectuée intégralement en ligne, via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • Pour le greffe du conseil de Prud’hommes de Nantes : un exemplaire papier est transmis au greffe dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion prévue à l’article L. 3314-4 du code du travail

Un exemplaire de cet avenant et de son annexe sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail et consultables via l’Intranet de l’entreprise dans la rubrique « CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS ».

Le cas échéant, le présent accord sera transmis à la Commission national d’interprétation des Services de santé au travail.

Fait à Nantes, le 4 février 2020

Pour la direction du Service :

Directrice Générale

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

Délégué syndical CFE CGC Signature
Délégué syndical UNSA Signature
Déléguée syndicale CGT FO Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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