Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise du 21 septembre 2021 portant sur les aménagements ponctuels de la durée du travail en lien avec le déploiement fonctionnel de l'outil métier Health@Work" chez SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04421012120
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE
Etablissement : 78835484300021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

Accord collectif d’entreprise du 21 septembre 2021 portant sur les aménagements ponctuels de la durée du travail en lien avec le déploiement fonctionnel de l’outil métier Health@Work

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Service de Santé au Travail de la Région Nantaise (ci dénommée « le Service »), dont le siège social est situé 2 rue Linné – BP 38549 – 44185 NANTES CEDEX 4, inscrit à l’Urssaf de Loire-Atlantique immatriculée sous le numéro 527 201 994 896 représenté par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT FO représenté par xxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat UNSA représenté par xxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC représenté par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Ensemble désignés « les parties ».

Il a été convenu les termes de cet accord :

Table des matières

1 PREAMBULE & CONTEXTE 4

2 SALARIES CONCERNES 4

3 DETAIL DES AMENAGEMENTS MIS EN OEUVRE 5

4 CONFORMITE DES AMENAGEMENTS MIS EN OEUVRE 5

5 TRAITEMENT DES / CONTREPARTIES AUX AMENAGEMENTS MIS EN OEUVRE 6

6 DISPOSITIONS FINALES 7

6.1 Durée et révision 7

6.2 Condition suspensive - Revoyure 7

6.3 Suivi de l’accord – clause de rendez vous 8

6.4 interprétation de l’accord 8

6.5 Formalités de dépôt et de publicité 8

7 ANNEXE : CITATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL 9

PREAMBULE & CONTEXTE

Le SSTRN a pour mission, au travers de ses équipes santé au travail, d’assurer un suivi individuel des salariés, une évaluation des risques et une traçabilité des expositions des salariés suivis.

Pour mener à bien cette mission, le Service s’appuie sur un outil métier constituant la « colonne vertébrale » du système d’information du service.

Depuis 25 ans, le service s’appuyait sur le logiciel STETHO, porté par un éditeur qui disposait de 80% du marché en France des SSTI.

Depuis plusieurs mois, le service a engagé un processus de changement de cet outil métier, mené en plusieurs phases :

  1. Juin 2020 : après une démarche de consultation, un nouvel éditeur - Trusteam - a été retenu ;

  2. Juillet à octobre 2020 : préparation des conditions techniques pour construire le projet ;

  3. Octobre 2020 à juin 2021 : réalisation d’ateliers métiers, ou transverses pour définir les spécificités nécessaires à l’activité ;

  4. juillet à août 2021 : recettage des bases de référence ;

  5. octobre 2021 : formation des équipes à l’outil cible – Health@Work (en complément des formations menées / CIM10 pour les professionnels de santé) ;

  6. du 5 novembre au 15 novembre 2021 : déploiement fonctionnel et bascule (et arrêt d’utilisation de l’outil actuel, le 4 novembre 2020) ;

  7. lundi 15 novembre 2021 : première journée d’utilisation par les équipes ;

  8. novembre et décembre 2021 : accompagnement par des relais en proximité et suivi quotidien puis hebdomadaire de la mise en place.

Pour la réalisation de l’étape 6, a été retenue la période du 5 novembre au 14 novembre inclus, ceci afin de réduire l’impact d’indisponibilité du service rendu aux adhérents (en particulier compte tenu des contraintes de délai s’imposant réglementairement à notre activité).

Durant cette étape de 10 jours, de manière exceptionnelle, la présence de certains collaborateurs sera nécessaire au cours de journées qui ne sont habituellement pas travaillées, afin d’assurer la continuité du service rendu aux adhérents dès le lundi 15 novembre 2021.

Cette présence nécessite des aménagements ponctuels de la durée du travail des collaborateurs concernés.

Le présent accord a pour objet de prévoir et d’encadrer ces aménagements.

SALARIES CONCERNES

Sont concernés par le présent accord les salariés des métiers suivants :

  • Médecin du travail 

  • Conseiller en prévention 

  • Métiers de la direction administrative et financière

  • Administrateur systèmes et réseaux

  • Chef de projet en développement

  • Expert recetteur fonctionnel

  • Directeur des systèmes d’information

La présence d’un salarié concerné au cours de tout ou partie des journées visées à l’article 3 repose sur le volontariat ou l’accord de l’intéressé.

Le SSTRN s’engage à ne pas prendre en considération le refus d'une personne de travailler sur tout ou partie de ces journées pour : refuser de l'embaucher ; lui appliquer une mesure défavorable dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; lui reprocher une faute, la sanctionner ou la licencier.

Tout acte de volontariat comme tout accord donné est définitif.

Dispositions spécifiques au travail du dimanche : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler le dimanche. Un salarié ayant exprimé son accord écrit pourra rétracter son accord jusqu’au 31/10/2021. En revanche, au-delà de cette date, une éventuelle rétractation ne sera pas prise en compte.

DETAIL DES AMENAGEMENTS MIS EN OEUVRE

Les jours de travail exceptionnellement travaillés seront :

  • le jeudi 11 novembre 2021 (férié)

  • le vendredi 12 novembre 2021 (pont)

  • le samedi 13 novembre 2021

  • le dimanche 14 novembre 2021.

Les 11 et 12 novembre 2021, sera requise la présence de : 2 Médecins du travail, 1 Conseiller en prévention, 1 membre de la direction administrative et financière, 1 Expert recetteur fonctionnel, le directeur des SI.

Les 13 et 14 novembre 2021, sera requise la présence de : 1 Expert recetteur fonctionnel, 1 Chef de projet en développement, 2 Administrateurs systèmes et réseaux, le directeur des SI.

Dispositions spécifiques au travail du dimanche : La présence le dimanche 14 novembre 2021 sera exclusivement réservée aux membres de la Direction informatique pour des interventions urgentes.

CONFORMITE DES AMENAGEMENTS MIS EN OEUVRE

4.1. Les parties conviennent que tout salarié sera garanti de pouvoir travailler conformément aux règles suivantes:

  • limitation à 10 heures du nombre d’heures travaillées dans le cadre d’une même journée de travail ;

  • limitation à 44 heures du nombre d’heures travaillées dans le cadre d’une même semaine civile ;

  • limitation à 6 du nombre de jours travaillés dans le cadre d’une même semaine civile ;

  • bénéfice d’au moins 12 heures de repos consécutives entre deux journées de travail ;

  • bénéfice d’au moins 36 heures de repos consécutives (y compris les 12 heures susvisées) dans le cadre d’une même semaine civile.

Conformément à l’article 8.1 de l’accord collectif du 18 mai 2021 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, seules les règles visées aux trois derniers tirets ci-dessus s’appliquent aux salariés ayant souscrit à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

4.2. Les parties constatent qu’aucune disposition législative ou conventionnelle applicable au SSTRN n’impose le chômage d’un jour férié (à l’exception du 1er mai), ni du samedi.

4.3. Les parties conviennent qu’à titre exceptionnel seront écartées les dispositions de l’article 8 de l’accord d’entreprise du 30 avril 2002 prévoyant la pose obligatoire pour tous les salariés du SSTRN de jours de congés ou de récupération sur les jours ouvrés (jours effectivement travaillés) positionnés entre deux jours non ouvrés, pour les salariés suivants :

  • les deux médecins du travail, le conseiller en prévention, le membre de la direction administrative et financière et les membres du service informatique qui seraient amenés à travailler, le cas échéant, le jour du pont, soit le vendredi 12 novembre 2021.

4.4. Les parties conviennent qu’à titre exceptionnel seront écartées les dispositions de l’article 14 de la convention collective prévoyant que les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine, de préférence consécutifs, pour les salariés suivants :

- les membres du service informatique qui seraient amenés à travailler, le cas échéant, du jeudi 11 novembre au dimanche 14 novembre 2021.

4.5. Dispositions spécifiques au travail du dimanche : Concernant le travail du dimanche (14 novembre 2021), une demande de dérogation sera adressée au Préfet en application des dispositions des articles L. 3132-20, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail.

TRAITEMENT DES / CONTREPARTIES AUX AMENAGEMENTS MIS EN OEUVRE

5.1. Le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées donneront lieu aux contreparties normalement applicables (paiement ou récupération avec application d’une majoration : 25% pour les 8 premières HS, 50% pour les autres).

Conformément à l’article 8.1 de l’accord collectif du 18 mai 2021 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux salariés ayant souscrit à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

5.2. Concernant le jour de « pont » du vendredi 12 novembre, il n’y aura pas d’évènement d’absence à saisir : elle sera donc considérée comme une journée normalement travaillée.

Pour les salariés ne relevant pas de l’accord forfait jour, un événement « HS à payer » sera à saisir pour les salariés qui ne travaillent pas habituellement ce jour-là.

5.3. Pour les salariés potentiellement concernés par la présence le samedi 13 novembre et/ou le dimanche 14 novembre, un jour de repos hebdomadaire sera posé un autre jour de la même semaine afin que les intéressés ne soient pas conduits à travailler plus de 6 jours travaillés dans le cadre d’une même semaine civile 

5.4. Dispositions spécifiques au travail du dimanche :

En outre, en cas de travail le dimanche, le salarié se verra accorder un jour de récupération, dès la première heure travaillée, à prendre sur une période travaillée sans perte de rémunération. Pour les salariés ayant souscrits à une convention individuelle de forfait annuel en jours, le salarié bénéficiera d’un jour de repos forfait (JRF) supplémentaire (cf article 4.1 de l’accord collectif du 18 mai 2021).

Les parties conviennent qu’en raison de la durée très limitée de l’accord, il n’est pas nécessaire de prévoir :

  • ni les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical ;

  • ni de nouveaux engagements du Service en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

5.5. De plus, en cas de travail le jour férié du 11 novembre 2021, le salarié se verra accorder un jour de récupération, à prendre sur une période travaillée sans perte de rémunération.

DISPOSITIONS FINALES

Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 5 novembre 2021 au 14 novembre 2021 inclus.

Il prend fin de plein droit le 14 novembre 2021 à 24h00, sans nécessité d’accord ou de démarche spécifique.

Révision

L’accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois semaines qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Condition suspensive - Revoyure

De convention expresse des parties, la mise en œuvre des dispositions du présent accord identifiées comme « spécifiques au travail du dimanche » est soumise à la condition préalable que le Préfet accorde au Service une autorisation de recours au travail du dimanche.

Si le Préfet sollicitait une modification des dispositions de l’accord, les parties s’engagent à se réunir sans délai, à l’initiative de la Direction du Service, afin de négocier la révision de l’accord en conséquence, sans préjudice du droit de chaque partie d’accepter ou non les modifications envisagées.

En l’absence d’autorisation préfectorale, le présent accord s’appliquerait, à l’initiative de la direction, à l’exclusion des dispositions identifiées comme « spécifiques au travail du dimanche ».

Suivi de l’accord – clause de rendez vous

Le présent accord sera suivi dans le cadre de la commission de suivi des accords.

interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues suivantes :

  • Pour la DREETS du lieu du siège social du Service : en application du décret 2018-362 du 15 mai 2018 (JO du 17), la procédure de dépôt est effectuée intégralement en ligne, via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • Pour le greffe du conseil de Prud’hommes de Nantes : un exemplaire papier est transmis.

Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et consultable via l’Intranet de l’entreprise dans la rubrique « CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS ».

Fait à Nantes,
le 21 septembre 2021,

Pour la direction du SSTRN :

xxxxxxxxx

Directrice générale

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

xxxxxxxx

Délégué syndical CFE CGC

xxxxxxxxxxx

Délégué syndical UNSA

xxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale CGT FO

ANNEXE : CITATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

Article L3132-20

Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :

Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

2° Du dimanche midi au lundi midi ;

3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

Par roulement à tout ou partie des salariés.

Article L3132-25-3

I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.

L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

(...)

III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

Article L3132-25-4

Pour l'application des articles L. 3132-20L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical.

Pour l'application de l'article L. 3132-20, à défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.

En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.

(...)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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