Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DCS ASICS EUROPE - ASICS EUROPE B.V

Cet accord signé entre la direction de DCS ASICS EUROPE - ASICS EUROPE B.V et les représentants des salariés le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020002504
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASICS EUROPE B.V
Etablissement : 78847723000056

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) AU SEIN DE DCS ASICS EUROPE BV 2022 (2022-11-17)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

AU SEIN DE DCS ASICS EUROPE

ARTICLE 1 – Régime du COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 5

ARTICLE 2 : Ouverture du CET 5

ARTICLE 3 : Alimentation du CET 5

3.1 Congés payés 5

3.2 Jours de RTT 5

ARTICLE 4 : Modalités de tenue du CET 5

ARTICLE 5 : Plafond d’alimentation 6

ARTICLE 6 : Utilisation 6

6.1 Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé 6

6.2 Utilisation du CET sous forme monétaire 7

ARTICLE 7 : Prise de congé 8

7.1 Situation du salarié en congé 8

7.2 Statut du salarié en congé 8

7.3 Fin du congé 8

ARTICLE 8 : Garanties des droits acquis 9

ARTICLE 9 : Clôture du compte individuel 9

9.1 Rupture du contrat de travail 9

9.2 Renonciation au CET 9

9.3 Consignation des droits acquis 10

ARTICLE 10 : Durée de l’accord 10

ARTICLE 11 : Interprétation de l’accord 10

ARTICLE 12 : Suivi de l’accord 10

ARTICLE 13 : Clause de rendez-vous 10

ARTICLE 14 : Révision de l’accord 11

ARTICLE 15 : Dénonciation de l’accord 11

ARTICLE 16 : Communication de l’accord 11

ARTICLE 17 : Dépôt de l’accord 11

ARTICLE 18 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 12

ARTICLE 19 : Publication de l’accord 12

Entre :

La Société DCS ASICS EUROPE, établissement en France de la société ASICS EUROPE B.V.,

Dont le siège social est situé à Garons (30128), Impasse de l’Aéropole, CS 10050, SIRET 78847723000056, Immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 788.477.230.

Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Europe Sud, de la société DCS ASICS EUROPE, ASICS EUROPE B.V., Taurusavenue 165 – Hoofddorp 2132 (N.L.), ayant tout pouvoir à cet effet,

D’une part

Et :

Les membres élus du Comité Economique et Social représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle

Les membres élus du Comité Economique et Social ont été informés lors d’une réunion extraordinaire le 9 Juillet 2020 de l’intention de négocier.

Ayant pris une délibération à l’unanimité des membres titulaires présents lors de la réunion du 9 Juillet 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

Représenté par , Secrétaire du Comité Economique et Social, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette réunion et dûment habilitée aux fins des présentes,

D’autre part

Préambule

Afin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter l’organisation au fonctionnement de l’entreprise, de promouvoir la flexibilité, le présent accord permet de définir le périmètre et l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET).

La direction et les membres élus du Comité Social et Economique se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de la structure DCS ASICS EUROPE constituant le Centre de Distribution Sud d'ASICS EUROPE.

Le CET a été institué dans les entreprises par la loi n°94‑640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise. Il représente un avantage pour les salariés, mais aussi pour les employeurs, que ce soit dans la gestion prévisionnelle du temps de travail dans l’entreprise, ou dans la gestion des départs anticipés des salariés en fin de carrière.

Le présent accord répond aux nécessités suivantes :

• Etablir un cadre et les principes de l’utilisation du Compte Epargne Temps au sein de la structure DCS ASICS EUROPE constituant le Centre de Distribution Sud d'ASICS EUROPE.

• Répondre aux attentes de ses salariés en matière de gestion des congés et des RTT.

Le présent accord, qui se substitue à tous les accords collectifs et notamment l’accord de branche, accords atypiques, décisions unilatérales et usages en vigueur au sein de l’entreprise et relatifs à la définition du Compte Epargne Temps, a pour objectif de valoriser l’utilisation des jours de congés et de RTT.

Pour rappel, la convention collective appliquée est la suivante :

« Entreprise de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation »


ARTICLE 1 – Régime du COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le compte épargne temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

ARTICLE 2 : Ouverture du CET

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié et de l’employeur. Chaque salarié peut affecter à son compte certains des éléments ci-après.

Celui-ci en fait la demande auprès du service Ressources Humaines sur le formulaire prévu à cet effet remis en main propre ou courrier électronique permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande.

Il est tenu un compte individuel figurant dans un compteur apparaissant au bulletin de salaire.

ARTICLE 3 : Alimentation du CET

3.1 Congés payés

Le salarié peut porter en compte au maximum 5 jours ouvrés de congés par an (les congés payés étant décomptés en jours ouvrés au sein de D.C.S. ASICS EUROPE).

Le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui constitué par la 5ème semaine de congés payés.

3.2 Jours de RTT

Le salarié peut également transférer au CET une partie des jours de RTT acquis sur l’année.

Le nombre de RTT capitalisables est fixé au maximum à 3 jours par an.

Ainsi, le nombre de jours transférables au CET sera de 5 jours de congés payés + 3 jours de RTT = 8 jours au maximum par an.

ARTICLE 4 : Modalités de tenue du CET

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en jours.

ARTICLE 5 : Plafond d’alimentation

Le CET peut être alimenté dans le respect d’une double limite cumulative.

D’une part, les droits inscrits sur le CET sont plafonnés à 8 jours par an de congés payés et RTT.

D’autre part, ces droits acquis, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Lorsque l’un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. Les affectations nouvelles sont elles aussi soumises au respect de ce plafond.

ARTICLE 6 : Utilisation

6.1 Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser les congés définis ci-après (convenance personnelle, congés légaux), en fin de carrière, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une période similaire à une préretraite progressive.

  • Congés fin de carrière (retraite ou préretraite progressive)

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins cinq jours, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à deux jours avec l'accord exprès de l'employeur.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé deux mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande:

  • soit il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas les motifs du refus

  • soit il la diffère de trente jours au plus, auquel cas toute demande de congé d'au moins quinze jours formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de deux mois.

  • Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés légaux suivants :

  • congé parental d'éducation

  • congé sabbatique

  • congé pour création ou reprise d'entreprise

  • congé de solidarité internationale

  • congé de présence parentale

  • congé de formation.

Ces congés seront pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

6.2 Utilisation du CET sous forme monétaire

Les droits détenus sur le CET peuvent être monétisés, afin d’être utilisés conformément aux modalités retenues par les articles suivants, à l’exception des jours de congés correspondant au droit à congés payés légal.

Utilisation du CET pour l’indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel ou réduction du temps partiel), le compte épargne-temps peut être utilisé pour compenser au choix du salarié :

  • une partie des heures n’étant plus travaillées

  • la totalité des heures n’étant plus travaillées

les modalités étant fixées de commun accord entre le salarié et l’employeur.

Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité.

ARTICLE 7 : Prise de congé

7.1 Situation du salarié en congé

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

7.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance restent maintenues, le salarié payant les cotisations salariales y afférentes.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

7.3 Fin du congé

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle avant la date planifiée qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 8 : Garanties des droits acquis

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

ARTICLE 9 : Clôture du compte individuel

9.1 Rupture du contrat de travail

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice des droits acquis non utilisées est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Ces dispositions sont applicables à tout type de rupture à l’exclusion des ruptures résultant d’une mise ou d’un départ à la retraite ou d’une préretraite progressive qui relèvent d’un régime spécifique précédemment énoncé.

9.2 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte. Cette renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Selon le nombre de jours capitalisés, le salarié soldera son CET par la prise d’une ou plusieurs périodes de congés, à prendre en accord avec la Direction en fonction de l’organisation du service.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET initial.

9.3 Consignation des droits acquis

Sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

ARTICLE 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 15 Octobre 2020.

ARTICLE 11 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les membres du CSE tous les ans.

ARTICLE 13 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 16 : Communication de l’accord

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

ARTICLE 18 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Garons, le 14 Septembre 2020

En cinq exemplaires originaux

Pour ASICS DCS Europe Pour le Comité Social & Economique
Directrice des Ressources Humaines Europe Sud, DCS Asics Europe Secrétaire du CSE de DCS Asics dûment habilitée
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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