Accord d'entreprise "L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) AU SEIN DE DCS ASICS EUROPE BV 2022" chez DCS ASICS EUROPE - ASICS EUROPE B.V

Cet accord signé entre la direction de DCS ASICS EUROPE - ASICS EUROPE B.V et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004565
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASICS EUROPE B.V
Etablissement : 78847723000056

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-09-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

AU SEIN DE DCS ASICS EUROPE B.V.

2022

INDEX SUPPRIME (IMAGE)

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

___________

Entre :

La Société DCS ASICS EUROPE, établissement en France de la société ASICS EUROPE B.V.,

Dont le siège social est situé à Garons (30128), Impasse de l’Aéropole, CS 10050, SIRET 78847723000056, Immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 788.477.230.

Représentée par

D’une part

Et :

Les membres élus du Comité Economique et Social représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les membres élus du Comité Economique et Social ont été informés lors d’une réunion 12 septembre 2022 de l’intention de renégocier l’accord sur le compte épargne temps du 12 septembre 2020.

Ayant pris une délibération à l’unanimité des membres titulaires présents lors de la réunion du 12 septembre 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

Représenté par , Secrétaire du Comité Economique et Social, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette réunion et dûment habilitée aux fins des présentes,

D’autre part

Préambule

Afin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter l’organisation au fonctionnement de l’entreprise, de promouvoir la flexibilité, le présent accord permet de définir le périmètre et l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET).

La direction et les membres élus du Comité Social et Economique se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de la structure DCS ASICS EUROPE constituant le Centre de Distribution Sud d'ASICS EUROPE.

Le CET a été institué dans les entreprises par la loi n°94‑640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise. Il représente un avantage pour les salariés, mais aussi pour les employeurs, que ce soit dans la gestion prévisionnelle du temps de travail dans l’entreprise, ou dans la gestion des départs anticipés des salariés en fin de carrière.

Le présent accord répond aux nécessités suivantes :

  • Etablir un cadre et les principes de l’utilisation du Compte Epargne Temps au sein de la structure DCS ASICS EUROPE constituant le Centre de Distribution Sud d'ASICS EUROPE.

  • Permettre aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne libellée en jours, en affectant sur leur compte individuel ouvert à leur nom, des jours de congés ou de repos non pris.

  • Permettre aux salariés s’ils le souhaitent, d’utiliser certains droits affectés sur leur compte pour compléter leur rémunération.

  • Consolider une passerelle entre le compte épargne-temps et le PERO (Plan Epargne retraite Obligatoire) des salariés et leur permettre de convertir sous forme monétaire certains jours acquis sur le CET.

Le présent accord, qui se substitue à tous les accords collectifs et notamment l’accord de branche, accords atypiques, décisions unilatérales et usages en vigueur au sein de l’entreprise et relatifs à la définition du Compte Epargne Temps, a pour objectif de valoriser l’utilisation des jours de congés et de RTT.

Pour rappel, la convention collective appliquée est la suivante :

IDCC 43 :

Convention Collective Nationale de l’Import-Export et du Commerce International.

ARTICLE 1 – Régime du COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le compte épargne temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

ARTICLE 2 : Les conditions de mise en place du CET

Défini aux articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, le compte épargne temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié et de l’employeur. Chaque salarié y compris les alternants peuvent affecter à leur compte certains des éléments ci-après.

Celui-ci en fait la demande auprès du service des Ressources Humaines sur le formulaire prévu à cet effet remis en main propre ou courrier électronique permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande.

Il est tenu un compte individuel figurant dans un compteur apparaissant au bulletin de salaire.

ARTICLE 3 : Les modalités d’alimentation du CET

3.1 Congés payés

Le salarié peut porter en compte au maximum 5 jours ouvrés de congés par an (les congés payés étant décomptés en jours ouvrés au sein de D.C.S. ASICS EUROPE).

Le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui constitué par la 5ème semaine de congés payés ainsi que les jours supplémentaires de congés pour fractionnement, ancienneté.

3.2 Jours de RTT

Le salarié peut également transférer au CET :

  • une partie des jours découlant de la réduction collective du temps de travail (jours RTT) acquis sur l’année.

Le nombre de RTT capitalisables est fixé au maximum à 3 jours par an.

Ainsi, le nombre de jours transférables au CET sera de 5 jours de congés payés + 3 jours de RTT = 8 jours au maximum par an.

3.3 Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée par mail adressé au Service RH avant la fin de l’année civile pour les jours de RTT et avant la fin de la période de référence (31 mai année N) pour les jours de congés payés.

ARTICLE 4 : Modalités de tenue du CET

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

ARTICLE 5 : Plafond d’alimentation

Le CET peut être alimenté dans le respect d’une double limite cumulative.

D’une part, les droits inscrits sur le CET sont plafonnés à 8 jours par an de congés payés et RTT.

D’autre part, ces droits acquis, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Lorsque l’un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. Les affectations nouvelles sont elles aussi soumises au respect de ce plafond.

ARTICLE 6 : Utilisation

6.1 Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Les jours sur le compte CET ne peuvent être utilisés qu’à compter de l’année civile qui suit celle de leur épargne.

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser les congés définis ci-après :

  1. Congés légaux :

- congé parental (au sens de l'article L 1225-47 du code du travail),

- congé pour création d'entreprise (au sens de l'article L 3142-78 du code du travail),

- congé de solidarité internationale (au sens de l'article L 3142-32 du code du travail),

- congé sabbatique (au sens de l'article L 3142-91 du code du travail),

- congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif (au sens des articles L 6321-2 et suivants du code du travail), ces congés seront pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

  1. Congés de fin de carrière (retraite ou cessation progressive d’activité)

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière), ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une période similaire à une préretraite progressive.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de réduction de la durée de travail au cours d’une période similaire à une préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Une partie des heures n’étant plus travaillées, le rythme de travail du salarié s’apparente alors à celui d’un temps partiel. Les jours peuvent être répartis au maximum sur les deux années précédant le dernier jour d’activité. La durée du temps de travail ne peut être inférieure à 50%.

Le congé de fin de carrière permet au salarié d’anticiper l’arrêt effectif de son activité au sein de DCS Asics Europe (à partir de l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite). Le compte est soldé et le départ du salarié de l’entreprise est avancé du nombre de jours contenus dans le compte.

L’utilisation de l’intégralité des droits doit précéder immédiatement la cessation de fonction du salarié, après épuisement de ses congés annuels.

Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

Un congé de fin de carrière peut suivre une cessation progressive d’activité.

  1. Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins cinq jours, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à deux jours avec l'accord exprès de l'employeur.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé deux mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • soit il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas les motifs du refus

  • soit il la diffère de trente jours au plus, auquel cas toute demande de congé d'au moins quinze jours formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de deux mois.

    1. Congés pour évènements familiaux graves (congé de proche aidant)

L’utilisation du CET dans le cadre d’évènements familiaux graves (décès ou accompagnement en fin de vie du conjoint, d’un père, d’une mère ou d’un enfant) n’est soumis à aucune durée minimale.

Un certificat médical attestant de la situation devra être transmis à l’employeur par le salarié.

6.2 Dons de jours de repos

L’entreprise DCS ASICS EUROPE BV souhaite prendre en compte les contraintes particulières des collaborateurs et s’inscrire dans une dynamique de valorisation de la solidarité entre ses salariés. DCS ASICS EUROPE BV décide donc de permettre le don de jours de repos ou de congés payés.

Ce don de jours permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

6.2.1 Conditions d’ouverture

Le don de jours de repos est prévu par plusieurs articles du code du travail visant différentes situations. DCS ASICS EUROPE BV souhaite permettre à tout salarié remplissant les conditions suivantes de pouvoir en bénéficier :

  • le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans et l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-65-1 du code du travail) ;

  • le salarié vient de perdre un enfant de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (article L. 1225-65.1 du code du travail) ;

  • le salarié est un proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap, telle que visée par l'article L. 3142-25-1 du code du travail.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Le nombre de jours faisant l’objet d’un don est plafonné à 5 jours par année civile et par salarié qui choisit de faire un don.

6.2.2 Jours de repos cessibles

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés ;

  • les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) ;

  • et tout autre jour de récupération non pris (jours de fractionnement,...).

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation s'ils ne sont pas encore acquis. Les temps de repos stockés sur le compte épargne-temps peuvent être également cédés.

6.2.3 Salariés souhaitant faire un don

Tout salarié titulaire d'un CDI avec une ancienneté d’au moins 1 an, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande écrite à l'employeur. L'accord de l'employeur est indispensable.

6.2.4 Salariés bénéficiaires du don

Les jours donnés seront à utiliser dans les 30 jours calendaires suivants le don. Dans le cas où le don de congés fait à un salarié ne permet pas à ce dernier de les utiliser avant la fin de la période des 30 jours calendaires ou avant la fin de l’année civile, ces jours seront rétablis dans le compteur congé ou dans le compteur CET des donateurs respectifs dans l’ordre chronologique des dons et à leur valeur monétaire initiale lors de leur déblocage.

Le salarié bénéficiaire du don en fonction de sa situation adresse à l'employeur :

- soit un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables ;

- soit pour le salarié proche aidant, des justificatifs prévus en application de l’article D3142-8 du code du travail ;

- soit un certificat de décès.

6.2.5 Formalisation des dons

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en une ou plusieurs fois.

Le salarié qui fait le don aura la possibilité de préciser s'il souhaite que ce don de jours de repos soit affecté à un salarié précis ou non et dans ce cas, il en indiquera le nom.

Le nom du salarié donateur ne sera pas communiqué au salarié bénéficiaire. Ces jours seront utilisés en priorité.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Le jour de congé donné sera déduit du compteur congés payés/RTT acquis du donateur.

Le jour acquis par le bénéficiaire sera sous forme de repos et n’interviendra donc pas dans son compteur de congés payés/RTT. Ce repos sera tracé dans l’outil automatisé de gestion du temps de travail.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Le don de jours de repos n'a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

6.3 Utilisation du CET sous forme monétaire

Les droits détenus sur le CET issus des RTT peuvent être monétisés, afin d’être utilisés conformément aux modalités retenues par les articles suivants, à l’exception des jours de congés correspondant au droit à congés payés légal.

6.3.1 Utilisation du CET pour constituer une épargne monétaire

La monétisation des jours du CET est possible à compter de l’année qui suit celle de leur épargne, et ne peut être refusée au salarié demandeur lorsque la demande est conforme à la procédure.

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire une partie des jours placés issus des RTT sur le CET, il doit en faire la demande écrite à l’employeur en indiquant la date de sa demande qui doit être au minimum de 30 jours calendaire avant le paiement.

L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonnée à 6 jours par année civile, afin de permettre l’utilisation des repos.

La monétisation est soumise aux obligations sociales et fiscales en vigueur.

Les jours affectés au CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte. La valeur de cette journée est donc appréciée à la date du paiement.

Si le salarié quitte l’entreprise (démission, licenciement…) sans que tous les jours épargnés issus des RTT aient été utilisés, ils lui seront payés en une seule fois, avec son solde de tout compte. Si le titulaire d’un CET décède, la somme est versée à ses ayants-droits.

6.3.2 Utilisation du CET pour l’indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel ou réduction du temps partiel), le compte épargne-temps (congés payés et RTT) peut être utilisé pour compenser au choix du salarié :

  • une partie des heures n’étant plus travaillées

  • la totalité des heures n’étant plus travaillées

les modalités étant fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

6.3.4 Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET au titre des RTT et congés et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité.

6.4 Transfert des jours de CET vers un Compte Epargne Retraite (PERO)

DCS ASICS EUROPE a choisi d'accompagner l’ensemble de ses salariés dans la préparation de leur retraite, en mettant à leur disposition un plan d'épargne retraite dédié. Ainsi les salariés ont l'opportunité de préparer leur retraite, tout en bénéficiant d'une fiscalité favorable.

L’ensemble des salariés ont la possibilité de verser la rémunération correspondant aux jours disponibles sur leur CET, sur le PER Obligatoire (successeur du PER Entreprise créé par la loi Pacte).

6.4.1 Conditions de transfert des jours de CET vers le PERO

A noter que les versements liés aux dispositifs d’épargne temps correspondent aux versements mentionnés au 2° de l’article L.224-2 du Code monétaire et financier.

Les salariés peuvent procéder au versement vers leur PERO, de sommes provenant de la conversion monétaire de droits acquis dans le cadre du compte épargne temps dont ils disposent.

Les salariés ont la possibilité de transférer leurs droits acquis dans leur CET vers ce PERO dans la limite de 10 jours par an.

Les jours de congés investis au sein du PERO à la demande du salarié le sont pour la valeur de l’indemnité de congé calculée selon les dispositions des articles L.3141-23 à L.3141-26 du Code du travail.

Les jours transférés bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération des cotisations salariales de Sécurité Sociale (dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, Art L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale (maladie, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, maternité, paternité) – En revanche, ils demeurent assujettis à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’aux autres cotisations et contributions assises sur les salaires (accident du travail, maladies professionnelles, contribution solidarité autonomie, contribution versement transport, contribution FNAL, cotisations d’assurance chômage, cotisation AGS).

6.4.2 Modalités de transfert des jours de CET vers le PERO

Pour solliciter le transfert des jours de son CET vers son PERO, le salarié doit en faire la demande écrite auprès du service RH en indiquant le nombre et le type de jours qu’il souhaite voir transférer.

Un fichier de versement CET individualisé sera par la suite transmis à l’assureur par l’employeur pour prise en compte de la demande.

ARTICLE 7 : Prise de congé

7.1 Situation du salarié en congé

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

A noter que la rémunération d’un salarié à temps partiel au moment de l’absence, reste celle correspondant à l’avenant à son contrat de travail, même s’il utilise des jours ayant pu être épargnés pendant une période où il était à temps complet et inversement.

La rémunération au cours d’une absence CET qui suit une cessation progressive d’activité ou un temps partiel de fin de carrière, est celle au jour précédent la mise en œuvre de ces dispositifs.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

7.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance restent maintenues, le salarié payant les cotisations salariales y afférentes.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

7.3 Maladie du salarié pendant la période d’absence

En cas de maladie pendant cette période, l’absence CET n’est pas reportée : les jours de CET concernés sont à nouveau crédités sur compte dont ils sont issus. Ils conservent leurs caractéristiques d’origine (date de versement initial, jour d’abondement ou non, jour monétisable ou non).

7.4 Fin du congé

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle avant la date planifiée qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

7.5 Information mensuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés de l’entreprise reçoivent mensuellement via leur bulletin de salaire, un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant la synthèse des éléments disponibles.

ARTICLE 8 : Garanties des droits acquis

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

ARTICLE 9 : Liquidation du compte individuel

9.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice des droits acquis non utilisés est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Ces dispositions sont applicables à tout type de rupture à l’exclusion des ruptures résultant d’une mise ou d’un départ à la retraite ou d’une préretraite progressive qui relèvent d’un régime spécifique précédemment énoncé.

9.2 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte. Cette renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Selon le nombre de jours capitalisés, le salarié soldera son CET par la prise d’une ou plusieurs périodes de congés, à prendre en accord avec la Direction en fonction de l’organisation du service.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET initial.

9.3 Consignation des droits acquis

Sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

9.4 Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

ARTICLE 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 20 novembre 2022.

ARTICLE 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 12 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les membres du CSE tous les ans.

ARTICLE 14 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 15 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 17 : Communication de l’accord

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

    ARTICLE 19 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 20 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.  Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Garons, le 17/11/2022

En cinq exemplaires originaux

Pour ASICS DCS Europe Pour le Comité Social & Economique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com