Accord d'entreprise "Un avenant n°1 relatif à l'accord sur l'aménagement de la durée du temps de travail" chez CHAMPICARDE

Cet avenant signé entre la direction de CHAMPICARDE et les représentants des salariés le 2018-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00219002253
Date de signature : 2018-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMPICARDE
Etablissement : 78851333100017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un accord collectif d'entreprise ralatif à l'aménagement de la (2018-08-30) Avenant N°2 à l'accord collectif d'entreprise du 30 Août 2018 Aménagement de la durée du temps de travail (2019-11-18) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 16 MARS 2020 RELATIF AUX MODALITES DE COMPENSATION POUR LES SALARIES DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE LES DIMANCHES ET JOURS FERIES (2020-03-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-08

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 20 AOUT 2018

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Cet avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail en date du 30 AOÜT 2018 est conclu entre :

- la SAS CHAMPICARDE, code APE 0113Z, dont le siège social est situé Ferme Saint-Jacques 02270 CRECY SUR SERRE représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur général ci-après nommée « la Société»,

D’UNE PART,

- en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou de un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales, ce sont les délégués au Comité Social et Economique de l’entreprise qui sont signataires. Il s’agit de :

  • XXXX, déléguée du personnel titulaire,

  • XXXX, déléguée du personnel titulaire,

  • XXXX, déléguée du personnel titulaire,

  • XXXX, déléguée du personnel suppléant,

  • XXXX, déléguée du personnel suppléant,

  • XXXX, délégué du personnel suppléant.

D’AUTRE PART.

Ces dispositions prennent appui sur l’article L.2232-23-1 du Code du travail tel que mentionné dans l’ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 publiée au Journal Officiel du 23 Septembre 2017. Ces délégués du personnel titulaires et suppléants ont été élus le 30 mai 2018 lors des élections organisées par la SAS CHAMPICARDE. Le résultat de ces élections a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 30 MAI 2018 annexé au présent accord.

PREAMBULE

Avec un effet rétroactif depuis le 25 juin 2018, les modalités de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail en date du 20 août 2018 s’appliquent.

L’article 8 de l’accord initial du 30 août 2018 précise que « l’organisation du système d’aménagement de la durée du temps de travail prévue au présent accord est soumis à une période d’essai et d’observation jusqu’au 31 décembre 2018.

Depuis cette mise en place, quatre réunions collectives avec les déléguées du personnel titulaires et suppléments au Comité Social et Economique de l’entreprise se sont tenues pour évoquer les modalités concrètes de cet aménagement de la durée du temps de travail comme mentionné à l’article 9 de l’accord.

Des demandes d’amélioration du dispositif ont été formulées par les déléguées du personnel ; elles concernent :

- le nombre d’heures supplémentaires « hebdomadaires » à partir duquel se déclenche le paiement en fin de mois de ces heures (cf. articles 3.6. et 4.1. de l’accord du 30 août 2018),

- le nombre d’heures supplémentaires « annuelles » à partir duquel se déclenche la mise en place de la contrepartie obligatoire en repos (cf. §1 de l’article 3.7. de l’accord du 30 août 2018).

Des demandes de complément au dispositif ont été formulées par la Direction de l’entreprise. Il s’agit :

- d’intégrer la possibilité de mettre en place d’horaires individualisés pour les salariés des bureaux (selon les dispositions de l’article L.3122-23 du Code du travail),

- de la possibilité de conclure avec certaines catégories de salariés (encadrement) des contrats de travail « intermittent » (selon les dispositions de l’article L.3123-31 du Code du travail).

Il est donc fixé et convenu ce qui suit, pour ce qui est des demandes d’amélioration formulées par les déléguées du personnel.

A. A propos du nombre d’heures supplémentaires « hebdomadaires » à partir duquel se déclenche le paiement en fin de mois de ces heures : les articles 3.6 et 4.1. de l’accord du 30 août 2018 sont modifiés comme suit.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DES ARTICLES 3.6. ET 4.1.

Heures supplémentaires «  hebdomadaires » 

Il est rappelé que le principe de modulation entraîne que les durées de temps de travail effectif, effectuées et mesurées au-dessus de 35 (trente-cinq) heures par semaine sont compensées arithmétiquement avec les durées de temps de travail effectif, effectuées et mesurées lors de semaines où la durée du temps de travail effectif est inférieure à 35 (trente-cinq) heures.

Ce système de fonctionnement entraîne toutefois que le dépassement de la durée de temps de travail effectif hebdomadaire de 35 (trente-cinq) heures, entraîne que les heures de temps de travail effectif réalisées à partir de la 36ème (trente sixième heure) heure hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires.

Le présent avenant vise à améliorer les conditions d’exécution du contrat de travail des salariés. En conséquence, le dépassement de la durée de temps de travail effectif hebdomadaire de 40 (quarante) heures, entraînera que les heures de temps de travail effectif réalisées à partir de la 41ème (quarante et unième heure) heure hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires.

Elles seront payées à la fin du mois de leur exécution avec une majoration de 25 % (vingt-cinq pour cent) pour les heures travaillées allant de la 41ème (quarante et unième) heure jusqu’à la 43ème (quarante-troisième) heure hebdomadaire et avec une majoration de 50 % (cinquante pour cent) pour les heures effectuées à partir de la 44ème (quarante quatrième) heure hebdomadaire.

En accord entre l’employeur et le salarié, ces heures pourront être récupérées dans les mêmes conditions de majoration. Les heures ainsi récupérées seront dénommées « repos compensateur de remplacement ».

B. A propos du nombre d’heures supplémentaires « annuelles » à partir duquel se déclenche la mise en place de la contrepartie obligatoire en repos : §1 de l’article 3.7. de l’accord du 30 août 2018 est modifié comme suit.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.5.

Délai de prévenance

Les éventuels changements d’horaires ou de durée de temps de travail seront communiqués au personnel avec un délai de prévenance de 7 (sept) jours calendaires au plus.

En cas de circonstances exceptionnelles (liées à la météorologie, à des incidents/pannes, à des absences imprévues de personnels,...) le délai de prévenance mentionné ci-dessus pourra être réduit.

Dans ce cas de réduction du délai de prévenance à moins de 3 (trois) jours calendaires, il sera octroyé, en contrepartie pour les salariés concernés et par période d’annualisation quel que soit le nombre de fois où s’appliquera une réduction du délai de prévenance, un bon d’achat d’une valeur de 50 euros (cinquante euros). Ce montant pourra être révisé chaque année en début de nouvelle période d’annualisation.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DU § 1 DE L’ARTICLE 3.7.

Contrepartie obligatoire en repos 

Le § 1 de l’article est modifié comme suit :

« La contrepartie obligatoire en repos est attribuée pour les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire fixé à 160 (cent soixante) heures. Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos de 100% (cent pour cent) ».

Exemple : si le nombre d’heures supplémentaires réalisé au cours de la période d’annualisation dépasse de 30 (trente) heures le contingent fixé (160 heures), il sera attribué au salarié la contrepartie obligatoire sous forme de repos de 30 (trente) heures.

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.

Il est également fixé et convenu ce qui suit, pour ce qui est des demandes de complément formulées par la Direction de l’entreprise.

C. A propos la possibilité de mettre en place des horaires individualisés pour les salariés des bureaux, il est ajouté l’article 3 suivant.

ARTICLE 4 – Horaires individualisés

4.1. Principe

Les horaires individualisés permettent aux salariés concernés (bureaux commercial, administration, comptabilité) de pas être obligatoirement présents à leur poste de travail en dehors de certaines plages horaires fixes.

Ceci donne la possibilité aux salariés concernés de choisir leurs heures d’arrivée et de départ de l’entreprise.

4.2. Report d’heures

Ces horaires individualisés pourront entraîner un report d’heures d’une semaine à l’autre dans la limite de 3 (trois) heures sans que ces heures aient un effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires pourvu qu’elles résultent du libre choix du salarié.

Le cumul de ces reports ne pourra avoir pour effet d’amener le total des heures reportées à plus de 10 (dix).

4.3. Mise en place

Pour que cette mise en place soit effective, il faudra :

  • que les salariés concernés en fassent la demande en proposant des modalités pratiques de la nature de ces horaires individualisés,

  • que la Direction de la SAS CHAMPICARDE soit d’accord sur les modalités proposées. En particulier, compte tenu de l’activité de l’entreprise, il faudra qu’au moins un des salariés concernés par cette mise en place soit présent dans la plage horaire débutant le matin à 08h00 et se terminant l’après-midi à 16h15,

  • que les déléguées au Comité Social et Economique de l’entreprise n’y soient pas opposées,

  • que l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise en soit préalablement informé.

La plage horaire d’arrivée, le matin, sera comprise entre 7h00 et 9h00 et celle de départ entre 15h00 et 18h00. La durée de pause méridienne minimum sera de 20 minutes entre 12h00 et 14h00 sans qu’il y ait pour autant plus de 6 (six) heures de temps de travail effectif en continu.

4.4. Modification des horaires individualisés

Toute modification des horaires individualisés ainsi mis en place nécessite de suivre la même procédure qu’en cas de la mise en place de cette organisation.

Toutefois, si la Direction de la SAS CHAMPICARDE apporte aux horaires en vigueur, pour les besoins de l’entreprise, une modification ponctuelle ou individuelle d’une durée maximum de 2 (deux) semaines et n’affectant pas les conditions générales de travail, cette modification ne nécessite pas l’accord préalable des déléguées au Comité Social et Economique.

4.5. Suspension des horaires individualisés

Il ne sera possible de suspendre unilatéralement par la Direction de la SAS CHAMPICARDE le régime des horaires individualisés qu’en en ayant informé préalablement les déléguées au Comité Social et Economique, dans un délai de 3 (trois) mois permettant d’éventuelles négociations.

D. A propos de la possibilité de conclure avec certaines catégories de salariés (encadrement) des contrats de travail « intermittent » il est ajouté l’article 4 suivant.

ARTICLE 5 – Contrat de travail intermittent

5.1. Principe

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée destiné à pourvoir un emploi permanent qui comporte par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

La nature de l’activité de la SAS CHAMPICARDE, des caractéristiques de vie de certain(e)s salarié(e)s encadrants ayant pour mode de vie une absence de leur poste de travail de plusieurs semaines consécutives ou non au-delà des périodes de congés payés implique un mode de fonctionnement cadré avec la pris en compte de cet environnement de travail.

5.2. Mise en place

Il sera laissé le libre choix au salarié(e)s concerné(e)s de conclure ou non un contrat de travail intermittent. Le contrat sera établi conformément aux dispositions des articles L. 3123-33 et suivants, le salarié bénéficiera de l’égalité de droits avec les salariés à temps plein. Pour :

- la détermination des droits à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité,

- l’intégration dans l’effectif de l’entreprise, le salarié embauché sous forme de contrat de travail intermittent est pris en compte au prorata temporis de la durée de son temps de présence constaté au cours des 12 (douze) derniers mois,

- l’électorat et l’éligibilité, le salarié embauché sous forme de contrat de travail intermittent, sous réserve des conditions d’ancienneté, électeurs et éligibles aux élections professionnelles.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’APPLICATION DE CET AVENANT N°1

Cet avenant, comme l’accord du 30 août 2018 relatif à l’aménagement de la durée du temps de travail, est conclu pour une durée indéterminée. Cet avenant entrera en application le 31 décembre 2018.

Il pourra donc être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les règles prévues au Code du Travail.

ARTICLE 7 – SUIVI DE DE L’APPLICATION DE CET AVENANT N°1

Comme mentionné comme l’accord du 30 août 2018 relatif à l’aménagement de la durée du temps de travail, à compter de la première année complète d’application, soit l’ensemble de l’année 2019 et pour la période allant du 31 décembre 2018 au 29 décembre 2019, ce seront 4 (quatre) réunions spécifiques de suivi qui se tiendront trimestriellement avec les délégués du personnel au Comité Social et Economique.

Ils pourront être assistés d’une ou d’un salarié volontaire de chacun les secteurs d’activité principaux (cueillette, conditionnement, réception/expédition, bureaux administration et ventes).

Au-delà de cette première année d’application, ces réunions avec les délégués du personnel au Comité Social et Economique se tiendront semestriellement sauf situation particulière qui pourrait nécessiter l’organisation d’une ou plusieurs réunions extraordinaires.

Les délégués du personnel au Comité Social et Economique pourront toujours être assistés d’une ou d’un salarié volontaire de chacun les secteurs d’activité principaux (cueillette, conditionnement, réception/expédition, bureaux administration et ventes).

Les thèmes abordés lors de ces réunions seront relatifs :

  • aux horaires de travail définis,

  • aux limites des amplitudes de la durée du temps de travail effectif,

  • à l’organisation mise en place,

  • au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Seront particulièrement analysés lors de ces réunions afin que l’ensemble soit en harmonie avec les réalités du travail, les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et les besoins des salariés. Les éventuelles difficultés d’application, les solutions qui pourraient y être apportées y seront également étudiées.

Comme il est attendu que cet aménagement du temps de travail vise également à permettre de dynamiser les relations sociales et humaines, à améliorer la Qualité de Vie au Travail, une partie des réunions sera consacrée à ce thème.

Un compte rendu sera réalisé à la fin de chaque réunion et transmis pour information au personnel.

Fait à Crécy sur Serre, le 08 décembre 2018

Le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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