Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord collectif d'entreprise du 30 Août 2018 Aménagement de la durée du temps de travail" chez CHAMPICARDE

Cet avenant signé entre la direction de CHAMPICARDE et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00220001068
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMPICARDE
Etablissement : 78851333100017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un avenant n°1 relatif à l'accord sur l'aménagement de la durée du temps de travail (2018-12-08) Un accord collectif d'entreprise ralatif à l'aménagement de la (2018-08-30) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 16 MARS 2020 RELATIF AUX MODALITES DE COMPENSATION POUR LES SALARIES DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE LES DIMANCHES ET JOURS FERIES (2020-03-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-18

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 30 AOÛT 2018

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Cet avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail en date du 30 Août 2018 est conclu entre :

- la S.A.S. CHAMPICARDE, code APE 0113Z, dont le siège social est situé Ferme Saint-Jacques 02270 CRECY-SUR-SERRE représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur général ci-après nommée « la Société»,

D’UNE PART,

- en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou de un ou plusieurs salarié(e)s expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales, ce sont les délégués au Comité Social et Economique de l’entreprise qui sont signataires. Il s’agit de :

Madame XXXX – Trésorière du C.S.E et Déléguée titulaire au C.S.E., Référente Harcèlement Sexuel

Madame XXXX – Déléguée titulaire au C.S.E., Référente Harcèlement Sexuel

Madame XXXX – Secrétaire du C.S.E et Déléguée titulaire au C.S.E.

Monsieur XXXX – Secrétaire & Trésorier Adjoint au C.S.E et Délégué suppléant au C.S.E.

Madame XXXX – Déléguée suppléante au C.S.E.

Monsieur XXXX – Traducteur

D’AUTRE PART.

Ces dispositions prennent appui sur l’article L.2232-23-1 du Code du travail tel que mentionné dans l’ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 publiée au Journal Officiel du 23 Septembre 2017. Ces délégués du personnel titulaires et suppléants ont été élus le 30 Mai 2018 lors des élections organisées par la S.A.S. CHAMPICARDE. Le résultat de ces élections a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 30 Mai 2018 annexé au présent accord.

PREAMBULE

Avec un effet rétroactif depuis le 25 Juin 2018, les modalités de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail en date du 30 Août 2018 s’appliquent. Un avenant n°1 à cet accord a été conclu le 08 Décembre 2018.

Conformément à l’article 9 de l’accord initial du 30 Août 2018 le suivi de l’accord initial comme de l’avenant n°1 est assuré.

Lors de la réunion des membres du C.S.E. en date du 07 Octobre 2019, la Direction de l’entreprise, dans le cadre de la gestion individuelle des durées de temps de travail, a soulevé le cas de salarié(e)s qui, à la fin du mois de Septembre 2019 se trouvent en situation d’un solde négatif d’heures de travail (le nombre d’heures réellement travaillées est inférieur à celui du nombre théorique d’heures qu’ils (elles) auraient dû travailler).

Cela signifie également, qu’à cette date, ces salarié(e)s ont reçu une rémunération supérieure à la durée du temps de travail effectif effectuée.

C’est le principe même du système d’annualisation/modulation de la durée du temps de travail.

Compte tenu que la période « débutant à la moitié du mois d’Octobre pour se terminer à la fin du mois de Mai entraîne le niveau plus élevé d’activité pour l’entreprise, il sera nécessaire d’augmenter la durée du temps de travail hebdomadaire de ces salarié(e)s en respectant les dispositions réglementaires et conventionnelles applicables »

(cf article 3 de l’accord  d’entreprise initial du 30 Août 2018).

Parmi ces dispositions, figure celle de l’article 1 de l’avenant n°1 du 08 Décembre 2018 à l’accord initial du 30 Août 2018 qui dispose que « le dépassement de la durée de temps de travail effectif hebdomadaire de 40 (quarante) heures, entraînera que les heures de temps de travail effectif réalisées à partir de la 41ème (quarante et unième heure) heure hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires.

Elles seront payées à la fin du mois de leur exécution avec une majoration de 25 % (vingt-cinq pour cent) pour les heures travaillées allant de la 41ème (quarante et unième) heure jusqu’à la 43ème (quarante-troisième) heure hebdomadaire et avec une majoration de 50 % (cinquante pour cent) pour les heures effectuées à partir de la 44ème (quarante quatrième) heure hebdomadaire. »

Il se trouve de ce fait, que les durées de temps de travail effectif des salarié(e)s se trouvant en situation d’un solde négatif d’heures de travail, sont limitées à 5 (cinq) heures par semaine pour pouvoir « récupérer » les heures manquantes depuis le début de la période d’annualisation.

En effet, une durée de temps de travail effectif supérieure à 40 (quarante) heures par semaine génère des heures supplémentaires, même si leur solde d’heures travaillée demeure négatif par rapport au nombre théorique d’heures qu’ils (elles) auraient dû travailler.

La Direction de la S.A.S. CHAMPICARDE a donc proposé, lors de la réunion du C.S.E. du 07 Octobre, de modifier la rédaction de l’article de l’avenant n°1 du 08 Décembre 2018 à l’accord initial du 30 Août 2018.

Lors de la réunion du C.S.E. du 18 Novembre 2019, le projet de cette modification a été présenté, commenté aux membres du C.S.E. Ceux-ci ont donné leur accord validant cette modification.

Il a donc été fixé et convenu ce qui suit.

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ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1. de l’avenant n°1 du 08 Décembre 2018 à l’accord du 30 Août 2018

Heures supplémentaires «  hebdomadaires » 

  1. Principe général (rappel)

Il est rappelé que le principe de modulation entraîne que les durées de temps de travail effectif, effectuées et mesurées au-dessus de 35 (trente-cinq) heures par semaine sont compensées arithmétiquement avec les durées de temps de travail effectif, effectuées et mesurées lors de semaines où la durée du temps de travail effectif est inférieure à 35 (trente-cinq) heures.

Ce système de fonctionnement entraîne toutefois que le dépassement de la durée de temps de travail effectif hebdomadaire de 35 (trente-cinq) heures, entraîne que les heures de temps de travail effectif réalisées à partir de la 36ème (trente sixième heure) heure hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires.

Le présent avenant vise à améliorer les conditions d’exécution du contrat de travail des salarié(e)s. En conséquence, le dépassement de la durée de temps de travail effectif hebdomadaire de 40 (quarante) heures, entraînera que les heures de temps de travail effectif réalisées à partir de la 41ème (quarante et unième heure) heure hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires.

Elles seront payées à la fin du mois de leur exécution avec une majoration de 25 % (vingt-cinq pour cent) pour les heures travaillées allant de la 41ème (quarante et unième) heure jusqu’à la 43ème (quarante-troisième) heure hebdomadaire et avec une majoration de 50 % (cinquante pour cent) pour les heures effectuées à partir de la 44ème (quarante quatrième) heure hebdomadaire.

En accord entre l’employeur et le (la) salarié(e), ces heures pourront être récupérées dans les mêmes conditions de majoration. Les heures ainsi récupérées seront dénommées « repos compensateur de remplacement ».

  1. Cas particulier :

Dans le cas où il sera constaté un solde négatif entre le nombre d’heures réellement travaillées et le nombre théorique d’heures que les salarié(e)s auraient dû travailler, il ne sera fait application des dispositions du a) Principe général que lorsque le décompte du nombre d’heures réellement travaillées sera au moins égal à celui du nombre théorique d’heures qu’ils (elles) auraient due(s) travailler.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’APPLICATION DE CET AVENANT N°2

Cet avenant n°2, comme l’accord du 30 Août 2018, comme l’avenant n°1 en date du 08 Décembre 2018 relatifs à l’aménagement de la durée du temps de travail, est conclu pour une durée indéterminée. Cet avenant entre en application avec un effet rétroactif à compter du 1er Novembre 2019.

Il pourra donc être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les règles prévues au Code du Travail.

ARTICLE 3 – SUIVI DE DE L’APPLICATION DE CET AVENANT N°2

Les mêmes modalités que celles fixées dans l’accord du 30 Août 2018 s’appliquent au présent avenant (pour la première année complète d’application ce seront 4 (quatre) réunions spécifiques de suivi qui se tiendront trimestriellement avec les délégués du personnel au Comité Social et Economique.

Au-delà de la première année d’application, ces réunions avec les délégués du personnel au Comité Social et Economique se tiendront semestriellement sauf situation particulière qui pourrait nécessiter l’organisation d’une ou plusieurs réunions extraordinaires.

Un compte rendu sera réalisé à la fin de chaque réunion et transmis pour information au personnel.

Fait à Crécy-sur Serre, le 18 Novembre 2019,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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