Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET ELS CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DES NAO 2018" chez SYNERGIBIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIBIO et les représentants des salariés le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97119000390
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIBIO
Etablissement : 78880978800011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DES NAO 2018

ENTRE

SYNERGIBIO, Représentée par , co-gérant, dûment habilité à cet effet

Et l’organisation syndicale de salariés suivantes : La FSAS-CGTG, représentée par , dûment habilité et mandaté à cet effet ;

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires effectifs/avantages, les conditions de travail : durée et organisation du travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés a été engagée au sein de la Société SYNERGIBIO.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

- 1 ère réunion de négociation : 13/12/2018

- 2 ème réunion de négociation : 18/01/2019

- 3 ème réunion de négociation : 14/03/2019

Après discussion et échanges sur les revendications faites par l’organisation syndicale et les propositions de la Direction, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de SYNERGIBIO comptant dans l’effectif à la date de signature du présent accord.

Article 2 - OBJET DE L’ACCORD

  1. LES SALAIRES EFFECTIFS / AVANTAGES

Il a été décidé d’attribuer une augmentation générale de 1.2% du salaire de base.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’une réflexion globale sera menée sur la grille des salaires conventionnels des secrétaires en ce qui concerne les changements de coefficient.

  1. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES

Les parties conviennent que la participation de l’employeur pour chaque salarié passera de 30 euros à 32 euros, soit 55 % de la cotisation globale pour un salarié seul. Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié, et fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

  1. PRIME POUR PRELEVEMENT D’ENFANT DE MOINS DE 5 ANS

Les techniciens ayant prélevé dans l’année en cours, au moins 20 enfants âgés de moins de 5 ans percevront une prime correspondant à la totalité des prélèvements effectuées sur l’année. Afin de prendre en compte l’ensemble des prélèvements réalisés, cette prime sera versée en janvier de l’année suivante (N+1). Aucun plafond de prise en charge de cette prime n’est à noter, il n’y a donc pas de nombre maximum de prélèvement fixé.

La valeur d’un prélèvement a été évaluée à 4 euros après déduction des frais de consommables.

Pour les IDE, les coefficients seront revus au cas par cas et seront réajustés si certaines s’avéraient être en dessous de la convention. Toutefois l’augmentation du coefficient de 10 points aura un impact sur la prime d’ancienneté qui est calculée sur le salaire de base conventionnelle.

  1. TICKETS RESTAURANT (TR)

a. Valeur faciale

La valeur faciale de l’unité passera de 7.60€ à 8€. La part patronale reste à 60% et la part salariale à 40% soit 4,80€ pour la Part Patronale et 3,20€ pour la Part Salariale.

b. Attribution des TR supplémentaires

Les salariés terminant à 14h le samedi selon le planning, de même que ceux qui effectueront des heures supplémentaires jusqu’à 14h recevront un ticket restaurant correspondant à leur temps de travail en dépassement horaire.

Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018 pour les points 1 et 3, les autres points s’appliqueront le mois suivant la signature de l’accord.

Article 4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

A compter de la notification du présent accord à l’organisation syndicale représentative au sein de SYNERGIBIO, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, cette dernière disposera de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition.

Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord.

A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique

La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.

Fait à Basse-Terre, le

En 5 exemplaires.

Pour SYNERGIBIO,

Pour la FSAS-CGTG,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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