Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez M & L MANUTENTION ET LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de M & L MANUTENTION ET LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000772
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : M & L MANUTENTION ET LOGISTIQUE
Etablissement : 78933497600014

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d'une part :

La SARL M & L Manutention et Logistique, au capital de 50.000 euros, dont le siège social est 170 quai de la Loire, 62100 CALAIS, identifiée sous le numéro unique 789 33 976 au RCS de Boulogne sur Mer, et représentée par………., agissant en qualité de gérant, dûment habilité(e) aux fins des présentes,

Et, d'autre part :

Le représentant du personnel au sein de la société M&L Manutention Logistique,

Préambule :

Au cours de ces dernières années, la société M&L a évolué de façon significative.

Dans ce contexte, la société M&L et le délégué du personnel se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord sur l’organisation du temps de travail.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société M&L à compter de la signature dudit accord.

CHAPITRE 1 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Champs d’application :

Tout salarié exerçant son activité à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et quelle que soit sa catégorie peut être soumis au présent chapitre.

Les dispositions du présent chapitre peuvent s’appliquer également aux personnes sous contrat en alternance et aux salariés sous contrat de travail temporaire.

Article 2 : Horaire de travail effectif :

La durée collective hebdomadaire est de 35 heures, soit un horaire collectif mensuel de 151.67 h par mois.

Le délai de prévenance, en cas de changement de durée ou d’horaires, est fixé à 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles ou urgentes, liées notamment à un surcroît temporaire d’activité, à l’absence d’un ou plusieurs salariés ou à des travaux urgents et / ou nécessaires au bon fonctionnement du service notamment.

CHAPITRE 2 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : Champs d’application :

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies

au-delà de la durée légale à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou le responsable directe.

Ces heures seront payées ou récupérées dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 2 : Rémunération des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.

Ainsi, les heures supplémentaires sont majorées de 10% pour toutes les heures réalisées au cours de la même semaine.

À la demande du salarié, ces heures pourront être compensées sous la forme d'un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre au fil de l'eau au plus proche de la date de réalisation des heures supplémentaires. À défaut, à la fin de l'année, le temps de repos acquis sera rémunéré. Ce repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée avant la fin de la période de référence annuelle.

Les Parties sont convenues de fixer le contingent des heures supplémentaires rémunérées à 220 heures par an et par salarié. Ceci n'implique pas pour autant que ce contingent d'heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l'ensemble des salariés.

Il est rappelé que :

  • les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires doivent être précédées d'une consultation du délégué du personnel.

CHAPITRE 3 : PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES

La durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, à savoir que la durée du congé est calculée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables.

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés seront pris par roulement et les dates seront arrêtées, en tenant compte, dans la mesure du possible, des desiderata des salariés, des impératifs du service et en fonction de l’ordre des départs en congé de l’année précédente, afin de ne pas réserver aux mêmes salariés les époques réputées les plus favorables aux congés.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié ne peut exiger le report de tout ou partie de ses congés sur l’année suivante.

CHAPITRE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ainsi qu’aux intérimaires.

Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée

en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de 7 heures sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Il est convenu que :

  • le lundi de Pentecôte est un jour férié;

  • les salariés disposant d’heures de récupération pourront réserver 7 heures à la journée de solidarité ou pourront, s’il le souhaite et à leur initiative, prendre individuellement un jour de congé payé.

CHAPITRE 5 : APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Date d’effet :

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2 : Durée de l’accord – Révision – Dénonciation :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties selon les dispositions légales en vigueur. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 6 mois moyennant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et l’application des formalités de dépôt conformément aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 3 : Formalités :

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à la délégation du personnel.

Conformément à l’article D 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Calais, le 12 juillet 2018 en 3 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour la délégation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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