Accord d'entreprise "Accord sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-05-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T97420002276
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION
Etablissement : 78940185800012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'établissement - Règles de gestion des Marins (2019-08-01) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique du GPMDLR (2019-07-26) Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) (2021-06-29)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

Accord sur LE VERSEMENT de la prime EXCEPTIONNELLE de pouvoir d’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Grand Port Maritime de la Réunion (ci-après dénommé GPMDLR), située rue Evariste de Parny 97420 LE PORT, représentée par Monsieur ……………………., Président du Directoire

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • l’organisation syndicale CGTR, représentée par Monsieur …………………….,

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …………………….,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame …………………….,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

Préambule

La Loi n° 2018-1213 portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018 avait donné aux entreprises la faculté de verser, en 2019, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée, à titre dérogatoire, des charges sociales et de l’impôt sur les revenus. Cette prime avait, ainsi, fait l’objet d’une décision unilatérale de la Direction du GPMDLR.

Sous réserves de conditions quasi identiques au texte précédent, la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a redonné cette opportunité aux entreprises.

Par la suite, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans son article 11, a indiqué que « le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, (…) [E]n matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : (…)

  • de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mentionnée à l'article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. »

Aussi, l’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 est venue, notamment :

  • proroger la date limite de la décision unilatérale ou de signature de l’accord portant sur le versement de ladite prime exceptionnelle au 31 août 2020,

  • intégrer une modulation possible du montant de la prime exceptionnelle en fonction « des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19 », afin de prendre en compte plus particulièrement les salariés ayant permis le maintien de l’activité pendant ladite épidémie,

  • augmenter le montant maximum de la prime pouvant être versée pour les entreprises mettant en œuvre un accord d’intéressement.

Compte tenu du contexte, du devoir, qui a été le nôtre, d’ériger, en urgence, un Plan de Continuité d’Activité (PCA) visant au maintien de l'approvisionnement de La Réunion, et de la concorde des agents du GPMDLR à tenir cet objectif, les partenaires sociaux se sont réunis afin de formaliser les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2020.

  1. Définition de la prime

Les partenaires sociaux rappellent que le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire ; elle ne saurait instituer un usage dans l’Etablissement ni un droit acquis au profit des salariés.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou d’augmentation de rémunération prévu par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.

Afin de prendre en compte et de valoriser, conformément à l’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 (cf. Instruction n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020), les différentes situations de travail induites par la gestion de la crise Covid-19, les parties signataires se sont entendues sur la scission en 2 volets de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Ils consentent, ainsi, à différencier :

  • Un premier volet de la prime exceptionnelle dite « socle », correspondant au montant alloué en 2019, et

  • Un volet prime exceptionnelle dite « Covid-19 ».

En tout état de cause, les partenaires sociaux soulignent que le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, telle qu’elle a été négociée aux présentes, constitue une reconnaissance substantielle de l’implication des agents dans cette gestion de crise ; reconnaissance qui, en outre, intervient en complément d’une enveloppe d’intéressement avantageuse sur 2020. Les parties s’entendent, ainsi, sur le caractère démesuré et inopportun d’une demande qui porterait sur le versement d’un supplément d’intéressement lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2020.

  1. Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux agents du GPMDLR présents aux effectifs à la date de versement de ladite prime.

Si aucune condition d’ancienneté n’est requise, le montant de la prime fait, toutefois, l’objet des modulations mentionnées aux articles 4 et 5 du présent accord. Ces modulations s’appliquent de manière cumulative.

  1. Régime social et fiscal

Conformément à l’article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, pour les bénéficiaires dont la rémunération brute totale perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC brut calculée sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée :

  • de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires,

  • de l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.

Compte tenu du contexte et de la volonté de l’Etablissement de contribuer à la reprise économique, les parties se sont mis d’accord sur une application extensive de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Aussi, les partenaires sociaux s’entendent sur l’attribution de la prime aux agents ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale supérieure à la limite plus haut mentionnée.

Le cas échéant, les exonérations sociales et fiscales ne sont pas applicables ; cela conformément à l’Instruction n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d’exonération des primes exceptionnelles prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

  1. Montant de la prime « socle »

Le montant maximum de la prime « socle » est de 500€ ; ce montant est modulé comme ci-après mentionné. Toutefois, ces modulations ne peuvent aboutir à verser une prime égale à zéro ; le montant minimum de la prime étant défini à hauteur de 50€.

  1. Modulation selon la durée de travail prévue au contrat

Le montant maximum de la prime correspondant à un salarié à temps plein, ledit montant est proratisé pour les salariés à temps partiel selon le calcul suivant : prime maximale x (durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail du bénéficiaire / 35 heures).

  1. Modulation selon le temps de présence effectif en 2019

La prime « socle » est de 500€ pour les salariés bénéficiaires travaillant à temps plein et qui ont été présents toute l'année 2019. 

Sont considérés comme du temps de présence dans le cadre de cette disposition :

  • les absences pour congés payés, pour JRTT, repos compensateurs, crédit d’heures de récupération,

  • les congés pour évènements familiaux prévus légalement ou conventionnellement, y compris les congés pour enfant malade, les congés de présence parentale, les congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade,

  • les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail,

  • les congés de maternité, de paternité ou d’adoption, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel,

  • les absences pour formation effectuées dans le cadre du Plan de formation du GPMDLR,

  • les heures de délégation des représentants du personnel du GPMDLR,

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

En cas d’embauche au cours de l'année 2019 ou d’absence pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus, le montant de la prime « socle » est calculé prorata temporis.

  1. Montant de la prime « Covid-19 »

Le montant maximum de la prime « Covid-19 » est de 1500€ ; ce montant est modulé comme ci-après mentionné. Toutefois, ces modulations ne peuvent aboutir à verser une prime égale à zéro ; le montant minimum de la prime étant défini à l’article 5-b des présentes.

  1. Modulation selon les situations de travail mentionnées au PCA

Les parties soulignent le caractère de force majeure de l’épidémie Covid-19. Le GPMDLR a été amené à modifier son organisation avec comme double souci de préserver ses agents en réduisant les situations de contact, tout en assurant la continuité de l’approvisionnement en marchandises de La Réunion.

De ce fait, les mesures organisationnelles du PCA ont conduit à ce que certains de nos collaborateurs soient mis en chômage technique, d’autres en télétravail, en astreinte, etc. Même si ces différentes situations de travail ont été imposées par ce contexte, il n’en demeure pas moins qu’elles ont induites des contraintes et des expositions différentes.

Ce sont ces situations de travail et, par la même, la contribution à l’objectif de continuité de l’approvisionnement en marchandises de La Réunion que les parties signataires souhaitent retenir comme critère objectif de différenciation pour la mise en œuvre et la modulation de la prime « Covid-19 ».

Aussi, en fonction des situations de travail identifiées, des coefficients d’ajustement sont appliqués au montant maximum de la prime « Covid-19 » (cf. Annexe 1). Le montant de la prime est déterminé selon le calcul suivant : prime maximale x coefficient d’ajustement.

  1. Modulations selon la présence effective pendant la durée du PCA

Conformément à l’Instruction n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020, le montant de la prime « Covid-19 », tel que déterminé en application de l’article 5-a des présentes, sera proratisé :

  • d’une part suivant la durée de travail prévue au contrat de travail selon les modalités indiquées à l’article 4-a du présent accord,

  • d’autre part en fonction de la présence effective durant la période d’urgence sanitaire correspondant à la mise en œuvre du PCA du GPMDLR, soit du 18 mars 2020 au 10 mai 2020. Donneront, à ce titre, lieu à proratisation :

    • les périodes de quatorzaine imposées en prévention de la circulation du virus Covid-19,

    • les arrêts maladies, à l’exception de ceux pour maladie professionnelle ou accident de travail,

    • les arrêts de travail dérogatoires pour les parents contraints de garder leur enfant ou pour les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave du virus Covid-19, tels que définis par voie réglementaire,

    • les congés (JRTT, congés payés, récupération) d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés.

Cette modulation ne pouvant aboutir à verser une prime égale à zéro, le montant minimum de la prime « Covid-19 » est celui alloué aux agents en chômage partiel en fonction, toutefois, de la quotité de travail prévue au contrat des agents concernés.

  1. Prise d’effet, date de versement et durée d’application

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat prend effet le jour de la signature de la présente des présentes. Elle sera versée, en une seule fois, au plus tard au mois de juillet 2020.

Au versement de ladite prime, le présent accord cessera de plein droit à produire ses effets ; il ne pourra en aucun cas être prorogé par tacite reconduction.

  1. Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction du GPMDLR sans délai, par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GPMDLR.

Le présent avenant n°3 sera déposé par la Direction du GPMDLR sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) ainsi qu’au Conseil de prud’hommes, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur au GPMDLR, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne (intranet).

Fait à Le Port, Le 19 mai 2020

En 6 exemplaires,

Pour le Grand Port Maritime Pour l’organisation syndicale

De La Réunion, CGTR,

Monsieur ……………………. Monsieur …………………….

Président du Directoire Délégué syndical CGTR

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

CFE-CGC, CFDT,

Madame ……………………. Monsieur …………………….

Déléguée syndicale CFE-CGC Délégué syndical CFDT

ANNEXE N°1

Coefficients d’ajustement de la prime « Covid-19 » pour modulation selon les situations de travail mentionnées au PCA

Situations de travail dans le cadre du PCA Coefficient
Agents en chômage partiel sur toute la période 5%
Agents en chômage partiel avec interventions ponctuelles à la demande expresse de la hiérarchie 10%
Agents en télétravail, uniquement 20%
Agents en télétravail ou en chômage partiel, avec permanences sur site programmées 30%
Agents en horaire programmé dérogatoire 30%
Agents avec alternance activité/chômage partiel ou astreinte/activité 60%
Agents en horaire programmé sur toute la semaine 100%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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