Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place de garanties complémentaires frais de santé" chez C.L.E.F. - GENNEVILLIERS HABITAT,SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATION A LOYER, SOCIETE A CAPITAL VARIABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.L.E.F. - GENNEVILLIERS HABITAT,SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATION A LOYER, SOCIETE A CAPITAL VARIABLE et le syndicat CGT-FO le 2020-01-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09220015718
Date de signature : 2020-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : GENNEVILLIERS HABITAT
Etablissement : 78949363200036 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord relatif a la rémunération des salariés de Gennevilliers Habitat (2020-05-29) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des garanties complémentaires frais de santé (2020-07-10) Avenant n°3 accord garanties complémentaires frais de santé (2021-11-25) Avenant n°1 garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire (2021-11-25) Avenant n°4 accord garanties complémentaires frais de santé (2022-06-14) Avenant n° 5 accord garanties complémentaires de frais de santé (2022-09-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-01

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Entre les soussignés :

La Société Coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Gennevilliers Habitat, dont le siège social est situé au 33 rue des Chevrins à Gennevilliers (92230),

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sens des articles L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail au sein de la SCIC, à savoir :

- la C.G.T

- Force Ouvrière représentée

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule:

Le présent accord est conclu pour mettre en place à compter du 1er janvier 2020 un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire au profit de l’ensemble des salariés de la SCIC Gennevilliers Habitat, sur la base d’un contrat d’assurance souscrit auprès du groupe VYV.

Le tableau de garanties s’inscrit dans la continuité de la couverture préalablement applicable aux salariés et fonctionnaires de l’OPH de Gennevilliers, dont l’activité professionnelle se poursuit au sein de la nouvelle entité suite à un processus de fusion, dans le cadre d’un statut unique de droit privé.

Un travail préalable a été effectué ayant pour double objectif la construction d’un tableau de garanties reprenant le meilleur niveau antérieurement applicable ainsi que l’incidence de la mise en œuvre de la réforme dite « 100% santé » d’une part, la recherche d’un niveau de cotisations optimal compte tenu, notamment, de nouvelles données démographiques d’autre part.

Le présent accord privilégie la mutualisation en instaurant un tarif unique applicable quelle que soit la composition familiale.

Enfin, ce régime complémentaire, conçu comme un élément incontournable de la politique sociale de la SCIC, propose un niveau de garanties similaires pour l’ensemble de son personnel sans distinction de catégories.

L’accord vise par conséquent à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurance collective complémentaire obligatoire frais de santé mis en place au profit de l’ensemble des salariés de la SCIC dans le cadre d’un contrat d’assurance applicable à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendums, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans la SCIC et portant sur les garanties de « remboursement de frais médicaux », à compter du 1er mars 2020.

Il se substitue également à l’accord d’entreprise du 26 février 2018 relatif aux garanties complémentaires frais de santé conclu pour les salariés de droit privé de l’OPH de Gennevilliers.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique :

Article 1 – Objet

Cet accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la SCIC auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du groupe VYV.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 - Adhésion des bénéficiaires

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la SCIC Gennevilliers Habitat.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la SCIC.

Dans une telle hypothèse, la SCIC verse une contribution calculée selon les règles applicables au présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Le salarié dont le contrat est suspendu, sans rémunération, pour des raisons autres que médicales, notamment pour congé sabbatique ou pour congé pour création d’entreprise verra sa couverture suspendue pendant toute la période du congé.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime de tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la SCIC. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont également couverts, à titre obligatoire, par ce régime.

L’adhésion obligatoire du salarié et de ses ayants droit au contrat prendra effet le 1er janvier 2020.

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, une dispense d’affiliation est prévue pour les situations énumérées ci-dessous.

Dans ces cas limitatifs, le caractère collectif et obligatoire de l’adhésion n’est pas remis en cause.

  • Salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission

dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à trois mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale.
Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail.

Une demande écrite et expresse de ne pas adhérer au système de garanties devra être formulée auprès de la DRH dans un délai de 10 jours à compter de la date d’embauche.

Une attestation de couverture individuelle émanant de l’organisme assureur devra être fournie.

  • Salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous :

  • d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d'entreprise,

  • du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières,

  • du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat,

  • du régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales,

  • d'un contrat d'assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin).

Une demande écrite et expresse de ne pas adhérer au système de garanties devra être formulée auprès de la DRH dans un délai de 10 jours à compter de la date d’embauche ou de la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs ou le cas échéant, quelle que soit la date d’embauche.

Une attestation de couverture individuelle émanant de l’organisme assureur devra être fournie.

  • Salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de leur embauche jusqu’à l’échéance du contrat individuel

Une demande écrite et expresse de ne pas adhérer au système de garanties devra être formulée auprès de la DRH dans un délai de 10 jours à compter de la date d’embauche.

Une attestation de couverture individuelle émanant de l’organisme assureur devra être fournie.

  • Salariés bénéficiant à l’embauche ou si elle est postérieure à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous, jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

  • d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C)

  • de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du code de la sécurité sociale (ACS)

Une demande écrite et expresse de ne pas adhérer au système de garanties devra être formulée auprès de la DRH dans un délai de 10 jours à compter de la date d’embauche ou de la date de prise d’effet d’une des couvertures.

  • Salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

  • Sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois

  • Sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois

La dispense doit être formulée à l’embauche. Une demande écrite et expresse de ne pas adhérer au système de garanties devra être formulée auprès de la DRH dans un délai de 10 jours à compter de la date d’embauche.

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.

Une demande écrite et expresse de ne pas adhérer au système de garanties devra être formulée auprès de la DRH dans un délai de 10 jours à compter de la date d’embauche.

Toutefois, pour les salariés qui adhéreront au régime mis en place, si la rémunération perçue ne permet pas le prélèvement de la part salariale de la cotisation, celle-ci sera à verser directement par le salarié à l’assureur.

Dans tous les cas, la demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Ainsi, en renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le salarié renonce notamment à tout remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite loi Evin.

L’employeur conservera les demandes de dispense et les justificatifs y afférents.

Le maintien de la dérogation est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut de fournir à la SCIC, avant le 1er avril de chaque année, les justificatifs de cette couverture, le salarié sera immédiatement affilié au régime.

  • Faculté de dispense au profit des ayants droit :

Les ayants droit, couverts à titre obligatoire, pourront être dispensés d’affiliation par exception et sur demande écrite du salarié s’ils relèvent déjà de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire :

  • d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d'entreprise,

  • du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières,

  • du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat,

  • du régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales,

  • d'un contrat d'assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin).

Cette demande de dispense devra être accompagnée d’une attestation de couverture collective et obligatoire de l’ayant droit, émanant de l’organisme assureur ou de l’employeur du conjoint.

Le maintien de la dérogation est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut de fournir à la SCIC, avant le 1er février de chaque année, les justificatifs de cette couverture, les ayants droit seront immédiatement affiliés au régime.

Article 3 - Prestations

Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la SCIC, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 – Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

L’accord met en place une cotisation « famille », à savoir une cotisation unique quelle que soit la situation de famille du salarié.

Au jour du présent règlement, le taux et montants des cotisations dues pour le financement du régime et la répartition de ces cotisations entre l’employeur et les salariés s’établissent comme suit :

Composition

Cotisation total

Participation de l’employeur

Participation du salarié

TARIF UNIQUE FAMILLE

2.94 % PMSS

1.47 % PMSS

1.47 % PMSS

A cette base obligatoire, il est rappelé que le salarié peut rajouter, s’il le souhaite, une option facultative dont la cotisation est égale à 1.13 % du PMSS et sur laquelle l’employeur ne participe pas.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de la SCIC, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la cotisation rappelée ci-dessus pour le montant arrêté à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la SCIC sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 – Garanties

Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.

Article 6 - Information

6.1. Information Individuelle

En sa qualité de souscriptrice, la SCIC remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la SCIC seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Les membres du comité social et économique seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties prévoyance conformément aux dispositions du code du travail applicables en la matière.

En outre, chaque année, les représentants du personnel peuvent solliciter de la SCIC la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 7 – Portabilité et maintien de garanties

Conformément à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants-droit d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Article 8 – Suivi annuel

Chaque année, la négociation annuelle obligatoire sera l’occasion de faire un suivi de l’application du présent accord.

Article 9 - Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toute disposition ou à toute autre pratique en vigueur au sein de la SCIC ainsi qu’à toute disposition ou toute autre pratique antérieurement applicable au sein de l’OPH de Gennevilliers, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de la SCIC, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentées au sein de la SCIC et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Gennevilliers, le 1er janvier 2020

Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la SCIC Gennevilliers Habitat,

Pour la C.G.T. :

Pour F.O. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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