Accord d'entreprise "Avenant de révision accord négociation annuelle 2019 « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »" chez GUERBET FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GUERBET FRANCE et les représentants des salariés le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002770
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : GUERBET FRANCE
Etablissement : 78952655500030 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-25

Avenant de révision
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2019

« Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

La Direction de GUERBET FRANCE représentée par :

XXXXXXXX, Directeur Général, et

XXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines,

et  l’Organisation Syndicale représentée par :

XXXXXXXX, représentante de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A)

Préambule :

La Direction et l’organisation syndicale UNSA se sont réunies les 16 avril 2019, le 29 avril 2019 et le 13 mai 2019 afin de négocier l’accord de négociation annuelle 2019 sur la « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ».

Elles ont signé le 13 mai 2019, un accord sur ce thème.

Il est rappelé que la société GUERBET FRANCE a été créée dans le cadre du transfert de l'entité "Direction France", par apport partiel d'actifs, vers une entité juridique détenue à 100% par GUERBET SA le 30 juin 2013.

Lors de la création de cette filiale, il a été convenu que les salariés continueraient d’avoir au moins les mêmes avantages que les salariés de société Guerbet.

Or, la déléguée syndicale UNSA signataire de cet accord de NAO 2019 est revenue vers la Direction afin de l’informer que l’accord négocié avec la société Guerbet France ne reprenait pas la totalité de la disposition négociée pour la transformation en congés supplémentaire d’une partie ou de la totalité du 13ème mois et/ou 14ème mois proposée aux salariés de la société Guerbet.

C’est pour cela que les parties se sont réunies le 25 juin 2019 afin de réviser l’accord de négociation annuelle 2019 sur la « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » signé le 13 mai 2019.

Objet de la négociation :

Il a été décidé de réviser l’article 2- 1- Les congés, 2-1-1- Transformation du 13ème ou du 14ème mois en congés afin que les salariés de la société Guerbet France bénéficient des mêmes avantages que ceux de la société Guerbet.

A l’issue de la réunion s’étant tenue le 25 juin 2019,

les négociateurs se sont mis d’accord sur les termes suivants :

ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ACCORD DE REVISION

Le présent accord intervient en application des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail et constitue donc un accord de révision qui se substitue de plein droit aux dispositions antérieures énoncées par l’accord du 13 mai 2019.

ARTICLE 2 : Modification de l’article 2

L’article 2-1-1- Transformation du 13ème ou du 14ème mois en congés est ainsi révisé :

Transformation en congés supplémentaire d’une partie ou de la totalité du 13ème mois et/ou 14ème mois (*)

(*) Ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants

2-1-1 Conversion d’une partie du 13ème mois en une semaine de congés (maintien des dispositions négociées lors de la NAO 2018)

Les salariés auront le droit de transformer une partie du 13ème mois versé en décembre 2019 pour un équivalent de un jour à une semaine au total.

Courant octobre-novembre 2019, le Centre de services RH adressera aux salariés concernés un formulaire relatif à ce choix. Les salariés pourront opter ou non pour cette conversion, étant entendu qu’ils poseront les congés ainsi obtenus sur l’année 2020.

Ils exerceront ce choix en fonction d’un planning annuel prévisionnel d’équipe sur l’année 2020, validé par la hiérarchie.

Ces congés ne seront pas prioritaires sur les congés payés légaux.

Le salarié et sa hiérarchie s’engagent à respecter les périodes définies pour prendre ces jours, sauf cas de force majeure ou accord pour une autre période.

Si exceptionnellement, ces jours n’ont pas pu être pris dans l’année 2020, ils seront remboursés au mois de février de l’année suivante.

2-1-2 Conversion d’une partie du 14ème mois en une deuxième semaine de congés (nouvelle disposition négociée dans le cadre du présent accord)

Dans le cadre du présent accord et des négociations l’ayant précédé, les Parties sont convenues de modifier les règles existantes relatives au 14ème mois.

Les salariés auront le droit de transformer une partie de leur 14ème mois en jours de congés compris entre 1 jour à 5 jours. Les modalités pratiques de la prise de ces jours seront définies par note de service par établissement, qui précisera le cas échéant si ces jours peuvent être pris de manière consécutive ou non.

En tout état de cause, cette conversion est subordonnée aux conditions suivantes :

  • A l’accord du manager ;

  • A la planification en amont du reste des jours de congés payés non pris.

    Ces congés ne seront pas prioritaires sur les congés payés légaux.

Courant octobre-novembre 2019, le Centre de Services RH adressera aux salariés concernés un formulaire relatif à ce choix. Les salariés pourront opter ou non pour cette conversion, étant entendu qu’ils poseront les congés ainsi obtenus sur l’année 2020.

Il est expressément convenu que le choix de la conversion d’une partie du 14ème mois en un ou 5 jours de congés n’est accordé que pour l’année 2019.

Un bilan intermédiaire sera effectué avec les Délégués syndicaux centraux lors du troisième trimestre 2020, et un bilan global sera effectué au cours du premier trimestre de l’année 2021.

2-1-3 Dispositions spécifiques pour les seniors

Les salariés de 50 ans et plus auront le droit de transformer tout ou partie de leur 13ème mois dans la limite d’un mois au total, en congé capitalisé pour anticiper leur futur départ en retraite.

Ils pourront aussi bénéficier de la conversion du 14ème mois dans les conditions spécifiées à l’article 2-1-2.

ARTICLE 3 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord de révision est conclu pour la durée initiale de l’accord.

Il est rappelé que le présent accord de révision se substitue de plein droit à la partie qu’il modifie dans l’accord initial.

ARTICLE 4 : PUBLICITÉ – DÉPÔT

Cet Accord de révision sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Le texte du présent Accord de révision sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L'Entreprise procèdera auprès de la DIRECCTE de Bobigny au dépôt par voie électronique.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Villepinte, le 25 juin 2019, en 5 exemplaires.

  1. La Direction

XXXXXXXX XXXXXXXX

Directeur Général GUERBET France Responsable Ressources Humaines

  1. La Déléguée Syndicale

XXXXXXXX

Déléguée Syndicale

U.N.S.A

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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