Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation du temps travail des cadres autonomes (Forfait annuel en jours)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523005569
Date de signature : 2023-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : INNOLATION
Etablissement : 78976127700027

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-01

Accord portant sur l’organisation du temps de travail des Cadres autonomes

Article 1 : Personnel concerné

En raison de la nature des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, la mesure du temps de travail de certaines catégories de salariés ne peut s’exprimer qu’en jours de travail, étant précisé que le décompte du temps de travail en heures n’est pas adapté aux modalités d’organisation de leur temps de travail.

Les stipulations du présent accord s’appliquent aux salariés cadres puisqu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 1° du code du travail.

Il s'agit des cadres appartenant aux catégories suivantes (liste non exhaustive) : Responsable des Opérations, Responsable Technique, …

Article 2 : Durée du travail

La durée du travail de ces salariés se comptabilise en jours conformément à la règlementation applicable.

Ainsi, leur durée du travail ne devra pas dépasser, dès lors que le salarié bénéficie d’un congé annuel complet, un forfait annuel exprimé en jours de travail effectif.

Ce forfait est fixé à 217 jours ouvrés sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Du fait de la règlementation sur la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés sur cette période est porté à 218 jours.

En outre, il est prévu qu’il puisse être conclu sur une durée déterminée ou une durée indéterminée un forfait jours réduit.

Article 3 : Octroi des jours de repos et rémunération

Le forfait annuel en jours est déterminé avec l’hypothèse de 9 jours fériés tombant en moyenne sur des jours ouvrés dans une année.

Le nombre de jours de repos octroyé au salarié est susceptible de varier légèrement chaque année en fonction du nombre effectif de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.

Les jours de repos seront calculés chaque année selon la méthode suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année (365 jours)

- Les 52 samedis et 52 dimanches

- Les 25 jours ouvrés de congés payés

- Les jours fériés tombant un jour ouvré (9 jours en moyenne)

- Le forfait jour à effectuer

= le nombre de jours de repos à prendre sur l’année

Le salarié embauché au cours de la période de référence précitée se voit attribuer au titre de cette période un forfait jours recalculé générant un nombre de jours de repos à prendre au cours de ladite période.

En cas de départ au cours de la période de référence précitée d’un salarié, un état de ses droits à jours de repos sera effectué et une compensation positive ou négative sera alors effectuée sur le solde de tout compte du salarié.

La rémunération mensuelle étant lissée, toute embauche ou départ en cours d’année ne sera pas susceptible d’affecter cette dernière. Seul un état des jours pris ou à prendre sera effectué en cas d’embauche en cours d’année, comme vu précédemment.

Comme les jours travaillés, les absences sont normalement décomptées en journées ou demi-journées (valorisées à 3,5 heures). Si une absence doit faire l’objet d’une retenue sur salaire, cette retenue de rémunération sera réalisée sur la base du taux journalier tel que défini ci-dessus.

Article 4 : Décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’entreprise.

Un outil sera mis en place par l’entreprise qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours d’ancienneté ou jours de repos au titre du respect du forfait annuel en jours de 217 jours, porté à 218 jours avec la journée de solidarité.

Ce suivi sera effectué par le salarié dans le cadre d’un système auto-déclaratif sous le contrôle du manager.

Article 5 : Temps de repos et Droit à la déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit et une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le salarié est invité à ne pas communiquer à l’aide de ses outils informatiques et de téléphonie pendant ses plages de repos, sauf urgence et en cas de force majeure.

Il est rappelé qu’aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses horaires et jours habituels de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences justifiées, quelle qu'en soit la nature sauf urgence et cas de force majeure.

Article 6 : Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société Innolation assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Le salarié tiendra informé son manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation de son travail et/ou sur sa charge de travail, et l’amenant notamment à ne pas pouvoir bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire, ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie ou du service Ressources Humaines qui le recevra dans les meilleurs délais et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur, manager ou le service Ressources Humaines est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutit à des situations anormales, ils pourront également organiser un rendez-vous avec le salarié.

La société Innolation transmettra une fois par an aux représentants du personnel le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Article 7 : Entretien individuel

Pour répondre à l’objectif de préserver la santé des salariés, notamment des cadres autonomes, un entretien annuel individuel spécifique sera mis en place.

Lors de cet entretien, sera évoqué la charge de travail individuelle, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée passées, présentes et futures.

Lors de cet entretien, le salarié et son manager font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du code du Travail, un autre entretien portera également sur la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son manager arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, …). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son manager examineront également si possible à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version en support papier et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités (DREETS) Centre val-de-Loire ou la Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des Solidarités du Loiret, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Amilly, le 01er janvier 2023 en 5 exemplaires originaux dont un pour la DREETS et un pour le conseil des Prud’hommes.

Pour la Société Innolation SAS

Monsieur Daniel Schmitt – Président

Pour le CSE

Madame Alice VERGEADE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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