Accord d'entreprise "Protocole d'accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT et le syndicat CFDT le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422016040
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT
Etablissement : 78982358000012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant 5 à l'accord de groupe relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-06-16) Accord collectif portant sur la procédure d'information et consultation du CSE sur le projet de réorganisation des préadmissions et admissions (2020-12-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

PROTOCOLE D’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

ENTRE

L’Hôpital privé du Confluent, société par actions simplifiée au capital social de 6 422 702 euros dont le siège social est situé : 4 rue Eric Tabarly 44277 NANTES, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 789 823 580, inscrite à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 527 250555034.

Représentée par ………………………….. en sa qualité de Directrice Générale,

Le Groupement d’employeurs en santé de l’agglomération nantaise, Association Loi 1901 dont le siège social est situé : 4, rue Eric Tabarly 44277 NANTES, inscrit à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 440713996676.

Représenté par ………………………. en sa qualité de Directrice Générale de l’Hôpital Privé du Confluent mandaté à cet effet,

Constituant l’UES du Confluent (reconnue par accord collectif de groupe du 12 novembre 2015),

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’UES du Confluent, représentée par ……………………….. et ……………………….. , Délégués syndicaux

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Les négociations annuelles obligatoires 2022 se sont déroulées conformément à l’article L. 2242-1 1° du Code du travail. Cinq réunions ont été organisées entre la Direction et la CFDT les 17 mai, 15 juin, 5 juillet, 13 et 19 octobre 2022, réunions au cours desquelles l’ensemble des points relatifs aux NAO ont été abordés.

La Direction a pris soin d’étudier les différentes demandes de la délégation CFDT (annexées au présent protocole d’accord) visant à la mise en place de mesures permettant la reconnaissance financière des salariés, la valorisation de compétences spécifiques et dans l’objectif de fidéliser les personnels paramédicaux et redonner de l’attractivité aux contrats à durée indéterminée. Une attention toute particulière a été portée aux travailleurs de nuit et personnel de bloc opératoire.

La Direction a attiré l’attention de la délégation CFDT sur la réalité économique et sur le contexte de l’établissement et a pris la mesure de ce qu’elle pouvait négocier au regard de ces éléments, tout en mesurant les enjeux essentiels pour l’année à venir.

Dans le cas où un accord de branche ou un avenant à la convention collective de l’hospitalisation privée serait signé sur les classifications en 2023 impactant les mesures ci-après définies, il est convenu que les parties se réuniront afin de définir leur transposition.

Ces éléments ayant été rappelés, les mesures suivantes ont fait l’objet d’un accord entre partenaires sociaux et Direction.

Il est rappelé que cet accord collectif s'applique à tous les salariés qui se trouvent dans son champ d'application. Il s'applique quels que soient l'activité et le type de contrat de travail du salarié.

ARTICLE 1 : Modification de la classification applicable aux IBODE et infirmier.e.s de bloc disposant des mesures transitoires

Les parties ont souhaité améliorer la valorisation des compétences spécifiques d’aides-opératoires, ainsi :

A compter du 1er janvier 2023, les IBODE seront classé.e.s au niveau AM-B au lieu de THQ-B précédemment. Leur ancienneté dans la profession sera conservée pour déterminer le coefficient d’emploi dans cette nouvelle classification.

A compter du 1er janvier 2023, Les infirmier.e.s de bloc qui sont habilité.e.s à effectuer des aides-opératoires dans le cadre des mesures transitoires seront désormais classé.e.s THQ-B au lieu de T-B précédemment. Leur ancienneté dans la profession sera conservée pour déterminer le coefficient d’emploi dans cette nouvelle classification.

ARTICLE 2 : Revalorisation de la prime de Bloc

A compter du 1er janvier 2023, la prime de Bloc d’un montant de 80€ bruts par mois est revalorisée pour atteindre un montant de 210 € bruts par mois. Elle est désormais applicable dès la prise de fonction du salarié au sein du bloc opératoire.

Cette prime étant issue de la convention d’entreprise du 11 décembre 2014, il est convenu qu’un avenant à cet accord devra être conclu d’ici le 31 décembre 2022.

ARTICLE 3 : Passage automatique des infirmier.e.s et aides-soignant.e.s d’hospitalisation en catégorie B à partir de 7 ans d’ancienneté dans l’établissement

Dans un objectif de fidélisation des personnels soignants, il a été décidé qu’à partir du 1er juillet 2023, l’ensemble des infirmier.e.s et aides-soignant.e.s d’hospitalisation ayant atteint 7 ans d’ancienneté continue dans l’établissement seront classé.e.s en catégorie B (T-B pour les infirmiere.e.s et EHQ-B pour les aides-soignant.e.s).

A compter de cette date, cette mesure devient pérenne. Ainsi, au 1er du mois suivant la date anniversaire marquant les 7 ans d’ancienneté continue dans l’établissement, le passage en catégorie B des catégories de personnel concernées sera automatique.

Une exception est faite à cette mesure pour les infirmier.e.s et aides-soignant.e.s travailleur.se.s de nuit qui bénéficieront de ce passage en B à partir de 5 ans d’ancienneté continue dans l’établissement.

ARTICLE 4 : Attribution d’une prime de fidélité soins

Toujours dans l’objectif de fidélisation des personnels soignants et afin de reconnaitre la fidélité à l’entreprise, une prime fidélité soins est attribuée aux catégories de personnels suivants, à compter du 1er janvier 2023, pour les salariés ayant atteint 10 ans d’ancienneté continue sur l’établissement :

  • Infirmier.e.s d’hospitalisation : 80€ bruts par mois

  • Manipulateur.rice.s : 80€ bruts par mois

  • Préparateur.ice.s en pharmacie : 80€ bruts par mois

  • Aides-soignant.e.s d’hospitalisation : 50 € bruts par mois

  • Brancardier.e.s : 50€ bruts par mois

  • Agents de service hospitalier : 50€ bruts par mois

Cette prime n’intègre pas l’assiette du 13ème mois et est proratisée au temps de travail contractuel et fait l’objet d’une proratisation en cas d’arrêt maladie ou d’absence sans maintien de rémunération.

ARTICLE 5 : Prime de sujétion pour travail de nuit

La prime de sujétion pour travail de nuit est désormais calculée selon les modalités suivantes :

15% du taux horaire du salarié multiplié par chaque heure ou portion d’heures réalisée de 19h à 8h par les salariés considérées comme travailleur de nuit au sens de la convention collective de branche FHP.

Pour mémoire le taux horaire du salarié est composé du salaire indiciaire, du complément SMIC, de l’indemnité différentielle si elle existe, de l’indemnité forfaitaire si elle existe ainsi que de l’IDEC s’il existe, conformément aux termes de la convention d’entreprise du 11 décembre 2014.

Cette modification est effective à compter du 1er octobre 2022 avec application sur la paie de novembre 2022.

Cette prime étant issue de la convention d’entreprise du 11 décembre 2014, il est convenu qu’un avenant à cet accord devra être conclu d’ici le 31 décembre 2022.

ARTICLE 6 : Parcours professionnel des manipulateurs

Le parcours professionnel des manipulateur.ice.s est modifié afin de permettre une évolution plus rapide dans le parcours.

Celui-ci est annexé au présent accord et sera applicable au 1er janvier 2023.

ARTICLE 7 : 13ème mois

A compter du 1er janvier 2023, une quote part du 13ème mois sera désormais versée mensuellement aux salariés qui y sont éligibles. Ainsi chaque mois le salarié bénéficiera de 6% du 13ème mois calculé sur son salaire de base et ses indemnités de sujétion. Le montant sera proratisé en cas d’arrêt maladie survenu sur le mois.

Le solde de 13ème mois correspondant à l’écart entre la quote part de 6% et 1/12ème de l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette du 13ème mois sera versé le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée : les règles pour bénéficier du 13ème mois restent inchangées.

Il est expressément rappelé que le 13ème mois est versé aux salariés inscrits dans les effectifs au 31/12 de chaque année. Cependant il est précisé que les montants liés au 13ème mois déjà versés ne pourront faire l’objet d’une reprise que dans la limite d’un semestre c’est-à-dire en remontant au 1er janvier pour une sortie jusqu’au 30/06 et au 1er juillet pour une sortie jusqu’au 30/12.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée : une présence contractuelle continue entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année est exigée pour bénéficier du 13ème mois. Cette condition ne pouvant être vérifiée qu’au 31 décembre de chaque année aucune quote part du 13ème mois ne pourra être versée à un salarié en contrat à durée déterminée sauf s’il a signé un contrat qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

La prime de 13ème mois étant issue de la convention d’entreprise du 11 décembre 2014, il est convenu qu’un avenant à cet accord devra être conclu d’ici le 31 décembre 2022.

ARTICLE 8 : Accord de participation

Afin de favoriser les salariés de l’établissement dont les rémunérations sont les plus faibles, il est décidé qu’une négociation sur l’accord de participation sera ouverte avant le 31 décembre 2022 afin d’aboutir à la signature d’un nouvel accord avant cette échéance. Cet accord prévoira une répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés sur la part basée sur le niveau de rémunération qui sera plus élevée pour les salariés ayant les plus faibles rémunérations et plus faibles pour les salariés bénéficiant des plus hautes rémunérations.

ARTICLE 9 : Publicité du protocole d’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Un exemplaire original sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage.

Fait le 14/11/2022 en 3 exemplaires, à Nantes.

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

…………………………..

Pour l’Hôpital Privé du Confluent Pour le Groupement d’employeurs

……………… L’Hôpital Privé du Confluent représenté Directrice Générale par sa Directrice Générale,

Constituant l’UES DU CONFLUENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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