Accord d'entreprise "Accord entreprise monétisation des congés payés" chez WEILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEILL et les représentants des salariés le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028951
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : WEILL
Etablissement : 78988740300010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DES CRITÈRES D'ORDRES DES LICENCIEMENTS (2023-02-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

Accord d’entreprise portant sur la monétisation des congés payés

ENTRE :

La Société,

d’une part ;

ET

Les membres du CSE représentant plus de la moitié des suffrages exprimés aux élections professionnelles en date du 17 juillet 2018 :

d'autre part ;

PREAMBULE

Compte tenu des mesures de restrictions sanitaires et de confinement liées à la crise de la Covid-19, la Société a été contrainte de recourir au dispositif de l’activité partielle depuis le mois de mars 2020, outre la mise en place d’un PSE homologué par l’administration le 28 septembre 2020.

La situation financière et économique de la Société n’a pas permis le maintien des salaires, au-delà de ce que prévoyait la loi.

Toutefois, eu égard à la perte de revenus qui en est résulté pour les collaborateurs, la Direction a souhaité permettre à ces derniers de bénéficier d’un complément de revenu, en leur permettant de monétiser une partie de leurs congés payés et repos acquis et non pris, possibilité ouverte par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et prorogé jusqu’au 30 juin 2021 par ordonnance du 16 décembre 2020.

Il est précisé que par lettre du 22 décembre 2020, les organisations syndicales représentatives ont été invitées à mandater un élu pour négocier le présent accord par LRAR. Par lettre du même jour, les membres du CSE ont été individuellement invités, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail, à être mandatés par une organisation syndicale ou à faire état de leur souhait de négocier le présent accord. Les documents en justifiant sont ci-annexés.

Aucune organisation syndicale n’ayant mandaté un élu, et les membres du CSE ayant fait part de leur souhait de négocier le présent accord, les Parties se sont rencontrées et, à l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 02 février 2021, ont convenu du présent accord.

Le présent projet d’accord a été soumis à l’avis du CSE qui a rendu un avis favorable le 02 février 2021.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU DU PRESENT ACCORD

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quelles que soient les fonctions ou la nature du contrat de travail, ayant été placé en activité partielle entre le 16 mars et le 31 mai 2021.

  1. POSSIBILITE DE MONETISER LES DROITS A CONGES PAYES OU REPOS ACQUIS

Conformément à l’article 6 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les salariés relevant du présent Accord peuvent monétiser une partie de leurs droits à congés payés ou repos acquis.

  1. Droits monétisables

Peuvent être monétisés les droits à congés payés :

  • acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, et non pris à la date de la demande du salarié;

  • sans que cette monétisation puisse avoir pour effet de réduire les droits à congés payés effectifs au titre de cette période de référence en deçà de 24 jours ouvrables.

Peuvent également être monétisés les jours de repos alloués aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.

  1. Limites à la monétisation

La demande de monétisation pourra porter, au choix du salarié, sur 1 à 5 jours.

La monétisation est en toute hypothèse limitée à 5 jours maximum (congés et repos confondus) par salarié.

Elle ne peut s’effectuer que par journée entière.

  1. Valorisation des jours monétisés

La valorisation des jours monétisés est effectuée selon les modalités habituelles de paie, qui auraient été appliquées lors de leur prise.

En particulier, s’agissant des jours de congés payés, leur valorisation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du Code du travail, selon la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et celle du dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

  1. Procédure de demande de monétisation

La monétisation éventuelle de jours de congés payés ou de repos acquis relève de la seule initiative du salarié.

La Direction adressera au mois février 2021, à chaque salarié éligible au présent Accord, les montants bruts correspondant à la monétisation de 1 à 5 jours, calculés conformément à l’article 2.3. ci-dessus.

Cet envoi sera accompagné d’un formulaire de demande de monétisation, à retourner dûment complété par mail à l’adresse email suivante : valerie.huart@weill.fr, au plus tard le 20 février 2021.

A défaut de retour dans ce délai et selon ces modalités, le salarié sera considéré comme renonçant à toute demande de monétisation.

Le paiement interviendra lors de l’échéance de paie suivant celle du mois où la demande a été envoyée.

  1. Dispositions finaleS

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, et est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera le 30 juin 2021 à minuit, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 15 jours de la demande d’une des Parties) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions législatives et règlementaires visées dans le présent accord.

  1. Révision et modalités de suivi

Le présent accord pourra être révisé à tout moment (et éventuellement reconduit si la loi permet un prolongement du dispositif), dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’Intranet de la Société.

Fait en 3 exemplaires,

A Paris

Le 2 février 2021

Pour le CSE

Pour la Société WEILL

ANNEXE 1

RECEPISSE DE L’INVITATION À NÉGOCIER AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET AUX MEMBRES DU CSE

ANNEXE 2

LETTRE DES MEMBRES DU CSE CONFIRMANT LEUR SOUHAIT DE NÉGOCIER SANS ÊTRE MANDATÉS

ANNEXE 3

AVIS DU CSE QU’EN AU PROJET DU PRESENT ACCORD

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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