Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez THELEME HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THELEME HOLDING et le syndicat Autre le 2021-09-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03121009780
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : THELEME HOLDING
Etablissement : 78989290800011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés :

La société THELEME HOLDING, société par actions simplifiée, au capital de 524 730 euros dont le siège social est situé Impasse Gutenberg ZONE INDUSTRIELLE DU TERROIR 31140 SAINT-ALBAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 789 892 908 au registre du commerce et des sociétés de Toulouse.

Représentée par

dénommée ci-dessous « Le Groupe »,

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale Force ouvrière représentée par

L’organisation syndicale Syndicat Autonome des Transports représentée par

d'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont signé un accord de méthode le 20 juillet 2021 leur permettant de réaliser les négociations obligatoires au niveau du Groupe THELEME HOLDING, lequel inclut la société TPC, la société TCA et la société THELEME.

A l’occasion des négociations obligatoires menées au cours du deuxième semestre 2021, les parties ont cherché à concilier l’intérêt collectif des collaborateurs avec la situation et l’historique du Groupe tout en veillant à ne pas remettre en cause les efforts entrepris et les actions menées pour assurer sa pérennité et son développement et de ce fait le maintien de l’emploi.

Les organisations syndicales présentes ont pu disposer préalablement des informations et explications en préambule et au cours de réunions leur permettant d’engager et de poursuivre les négociations.

Le Groupe THELEME a souhaité harmoniser les différentes primes existantes au sein des entités la composant. Certaines sociétés avaient en effet réalisé des opérations de croissance externe, lesquelles ont généré des situations différentes entre les salariés des structures. Par ailleurs des accords avaient été négociés au sein de TPC et TCA séparément et induisaient des différences entre les salariés de ces sociétés.

Dans ce contexte :

- Il existait au sein de TPC, un accord à durée indéterminée en date du 27 novembre 2012 relatif aux NAO. Cet accord a été valablement dénoncé le 06 août 2021.

- Il existait au sein de TCA, un accord à durée indéterminée en date du 08 décembre 2016 relatif au temps de travail et à la rémunération. Cet accord a été valablement dénoncé le 06 août 2021.

- Au sein des deux sociétés TPC et TCA, depuis plusieurs années, des primes non formalisées par un accord, constituant des usages, ont également été valablement dénoncées.

Les parties se sont réunies pour harmoniser la politique sociale et les avantages accordés au sein du groupe.

Les négociations se sont déroulées lors de deux réunions :

- Le 20 juillet 2021

-Le 07 septembre 2021.

Au terme de la négociation, il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel du Groupe.

ARTICLE 2 – DETERMINATION DES TEMPS DE SERVICE

Le temps rémunéré, encore appelé temps de service, correspond à l’addition du temps de conduite, du temps de travail et du temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition de l’employeur.

Il est précisé que le conducteur qui arrive de sa propre initiative en avance par rapport aux horaires d’ouverture ou de rendez-vous indiqués par le client ou l’employeur et qui doit attendre l’heure d’ouverture ou de rendez-vous, sera en repos.

Lorsque les conducteurs constatent, dès leur arrivée chez un client, un temps d’attente supérieur à 30 minutes, avant de commencer à décharger, ils sont tenus de téléphoner à l’exploitation pour le signaler immédiatement, ce qui permettra à l’exploitation d’intervenir auprès du client afin de réduire ce temps au maximum.

 Lorsque l’équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme travail effectif pour 100% de sa durée .

L’entreprise établi chaque mois un relevé des temps de service.

Ce relevé est annexé au bulletin de paie.

En cas de contestation, une relecture du disque sera effectuée et les corrections éventuelles réalisées. Si la contestation se révèle fondée, la régularisation sera effectuée sur le bulletin de salaire du mois suivant.

Le conducteur pourra se faire assister d’un délégué du personnel et/ou de tout autre membre du personnel.

Conformément à la législation, les relevés de carte seront archivés par l’entreprise et communiqués au conducteur à tout moment sur demande écrite selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par application de l’article D3312-41 du Code des transports, la période de référence sur laquelle sont décomptées les heures supplémentaires est d’un (1) mois.

ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 200 heures est remplacé par un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire majoré en fonction du taux de majoration affectant ces heures supplémentaires.

Le RCR ainsi acquis alimente un compte. Ces RCR seront pris aux choix des salariés en accord avec la hiérarchie.

Toutefois, la direction ne pourra refuser plus d’une fois le choix du salarié.

Dans l’hypothèse où, les RCR ne pourraient être soldés sur l’année civile, ils devront être pris au plus tard, dans les trois mois de l’année suivante. Il est entendu que les RCR peuvent être cumulées, au maximum sur l’année civile d’acquisition, sauf accord plus favorable, afin de permettre des récupérations par semaine complète

Par ailleurs, le collaborateur ne disposant pas de congés payés disponibles sur la période en cours pourra également demander à bénéficier de jours de repos de remplacement afin d’éviter la prise de congés sans solde.

Il est entendu que les RCR ne pourront être accolés à des congés payés, sauf accord express de la direction.

En cas de fin de contrat, le solde du compte de RCR est converti en rémunération (produit du nombre d’heures acquises par le taux horaire du salarié) et payé au salarié avec son solde de tout compte.

ARTICLE 5 – PRIMES

– PRIME SUR OBJECTIF

Une prime de 600 euros bruts sera attribuée en fin d’année avec la paie du mois de décembre, à tous les conducteurs présents dans l’entreprise depuis le début de l’année, sous 3 conditions cumulatives :

- de ne pas avoir d’accidents responsables, étant entendu que le premier constat responsable minorera la prime de 50 % et le second annulera purement et simplement ladite prime.

- Cette prime ne concernera que les personnes salariées et présentes dans l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Et :

- Pour les conducteurs longues distances, avoir parcouru 80 000 Kms sur l’année.

Ou

- Pour les courtes distances, avoir parcouru 45 000 Kms sur l’année.

– PRIME ECOPERF (HORS PORTE-VOITURE)

Une prime dite « écoperf » de 200 € bruts trimestriel relative à l’amélioration de la consommation de gasoil, selon les critères de sensitivité TRANSICS définis ci-après, sera attribuée à tous les conducteurs de l’entreprise sous réserve de :

- Pour les longues distances, avoir parcouru 20 000 Kms par trimestre avec un minimum de 80 points sur le total du résultat trimestriel de l’écoperf du logiciel TRANSICS.

- Pour les courtes distances, avoir parcouru 11250 Kms par trimestre avec un minimum de 80 points sur le total du résultat trimestriel de l’écoperf du logiciel TRANSICS

L’attribution de cette prime se fera de la manière suivante :

  • 200 € brut pour le 1er trimestre (1er janvier au 31 mars)

  • 200 € brut pour le 2ième trimestre (1er avril au 30 juin)

  • 200 € brut pour le 3ième trimestre (1er juillet au 30 septembre)

  • 200 € brut pour le 4ième trimestre (1er octobre au 31 décembre)

Soit un total de 800 € bruts par an maximum.

Cette prime ne concernera que les personnes salariées et présentes dans l’entreprise sur la totalité du trimestre considéré.

Afin de respecter au mieux la possibilité d’obtention de cette prime, les partenaires sociaux ont décidé que les absences pour congés payés, les heures de délégation et les repos compensateurs ou repos décidés par l’entreprise (détente) seront comptabilisés de la manière suivante : Chaque journée d’absence citée ci-dessus, sera comptabilisée à hauteur de :

  • Pour les longues distances : 307 kms par jour d’absence

  • Pour les courtes distances : 173 kms par jour d’absence

PRIME ECOPERF PORTE-VOITURES

Le système TRANSICS n’étant pas opérant sur les tracteurs Renault liés à l’activité Porte-Voitures, il a été décidé d’attribuer une prime dite « écoperf » de 200 € bruts trimestriel relative uniquement à l’amélioration de la consommation du gasoil à tous les conducteurs de l’entreprise sous réserve de :

  • Avoir parcouru 20 000 Kms par trimestre

  • Réaliser une consommation moyenne durant le trimestre, inférieure ou égale à 39 litres pour 100 kilomètres

Afin de respecter au mieux la possibilité d’obtention de cette prime, les partenaires sociaux ont décidé que les absences pour congés payés, les heures de délégation et les repos compensateurs ou repos décidés par l’entreprise (détente) seront comptabilisés de la manière suivante : chaque journée d’absence citée ci-dessus, sera comptabilisée à hauteur de :

  • Pour les longues distances : 307 kms par jour d’absence.

PRIME « SURGELE »

Le montant de la prime dite « surgelé » est de 11,90€ brut par jour travaillé, celle-ci est versée mensuellement au regard d’une activité liée au transport frigorifique et des spécificités qui en découlent (chargement et déchargement en chambre froide -20°).

Dans le cas d’une absence ; congés, maladie, repos récupérateur, toutes autres absences ou changement de poste, la prime « Surgelé » étant spécifique au transport frigorifique à température négative, le paiement de la prime n’est pas dû.

Tout litige, avarie, manquant de quelque nature que ce soit, survenant durant le mois considéré annule le versement de la prime dite « surgelé ».

PRIME DE LAVAGE

Le montant de la prime dite « de lavage » est de 71.5€ brut par mois pour les salariés affectés au transport en citerne et qui ont travaillé au moins 15 jours sur le mois considéré.

ARTICLE 6 - DUREE D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de quatre (4) ans.

Au terme de cette période de quatre (4) ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

ARTICLE 7 - SUIVI

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux (2) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre accompagnée de propositions de rédaction nouvelle.

La demande de révision peut être formulée au plus tôt un (1) an après son entrée en vigueur.

Les syndicats représentatifs seront alors convoqués en vue de conclure un avenant de révision trente (30) jours calendaires après réception de la demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Fait à Saint Alban, le 07 septembre 2021

En cinq (5) exemplaires,

Pour le Groupe Pour Force Ouvrière Pour le Syndicat Autonome des Transports
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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