Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez CALIP NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALIP NORMANDIE et les représentants des salariés le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421005070
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : CALIP NORMANDIE
Etablissement : 79008481800026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR l’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre :

La société CALIP Normandie SAS, Z.I. – 6, Rue Rembrandt Bugatti – 14370 Moult-Chicheboville,

représentée par M. .

et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’entreprise

M. ,

M. ,

M. ,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins des différentes activités de l’entreprise.

Les variations d’intensité, de plus en plus fréquentes et importantes, auxquelles est soumise notre activité entraînent des fluctuations de l’horaire hebdomadaire occasionnant des surcoûts qui mettent en danger notre compétitivité, sans assurer une rémunération constante à nos salariés.

Pour essayer de rester compétitive sur son marché, et par voie de conséquence de maintenir (ou développer) l’emploi, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés.

Pour atteindre ce but, il est nécessaire de modifier la période de décompte des heures supplémentaires et de l’activité partielle, en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’accord national Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié par les avenants du 29 janvier 2000, du 14 avril 2003, du 20 décembre 2005 et du 3 mars 2006.

objet de L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

duree du travail

2.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Horaires indicatifs de travail

Les horaires indicatifs de travail applicables dans l’entreprise font l’objet d’une note interne affichée aux lieux prévus à cet effet.

2.3. Contrôle de la durée du travail

En application des articles D.3171-8 et D.3171-9 du code du Travail, le temps de travail est décompté et contrôlé, le contrôle du temps de travail se fera dans les conditions actuellement en vigueur, à savoir :

  • Badgeage pour les équipes en poste et les services et/ou ateliers journée,

  • Suivi du temps de travail pour les autres salariés.

MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

La force de la société CALIP Normandie est caractérisée par sa capacité à réagir aux demandes clients dans le respect du cahier des charges, des volumes et des délais impartis.

L’activité de l’usinage de précision se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Ces périodes varient en fonction des services et résultent souvent de contraintes extérieures qui ne peuvent pas toujours être gérées par simple anticipation des activités. Les objectifs d’organisation viseront de façon générale à améliorer la qualité de service auprès des clients (ouverture, disponibilité, délais, qualité du travail et respect des volumes…).

3.2. Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CALIP Normandie (y compris les salariés en contrat à durée déterminée, les apprentis, les salariés en contrats de professionnalisation, les nouveaux embauchés, les travailleurs temporaires…) à l’exception des cadres dirigeants.

Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail, qui permet d’ajuster le volume de l’horaire de travail et les besoins de la production, l’entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail. Lorsqu’il sera procédé à un tel recours, celui-ci pourra se faire de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires.

3.3. Période de décompte

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.

3.4. Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

Le programme indicatif est établi par la Direction tous les ans avant le 1er janvier, après consultation des représentants du personnel. La première année d’application débutera à la date d’entrée en vigueur du présent accord et s’achèvera au 31 décembre.

La modulation sera adaptée à chaque secteur d’activité ou service en fonction des contraintes.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 37 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de 37 heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires conformément à la législation en vigueur au moment de la réalisation et du paiement de ces dépassements.

La période de forte activité se situera approximativement de janvier à avril, juillet, septembre.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 33 heures par semaine.

La période de faible activité se situera approximativement de mai à juin, en août, d’octobre à décembre.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Le programme des variations d’horaire sera affiché sur le lieu de travail en début de période de décompte. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 3.5 de la présente décision unilatérale de l’employeur.

3.5. Délai de prévenance en cas de modification du programme indicatif

Le délai de prévenance pour modifier la programmation indicative prévisionnelle est de 7 jours ouvrés après information des représentants du personnel.

Le délai de prévenance pourra être ramené en-dessous de 7 jours ouvrés dans les cas suivants :

  • L’absence imprévue d’un collègue dans l’attente de son remplacement

  • Le surcroît d’activité particulièrement important et non prévisible : commande urgente de clients à livrer dans un délai court, commande dépassant notre capacité de production habituelle avec notre organisation en équipes postées…

Le délai de prévenance ne pourra cependant être inférieur à 3 jours. Dans ce cas particulier, lors de la modification de la programmation indicative prévisionnelle, le salarié bénéficiera d’une compensation sous forme de prime annuelle de disponibilité équivalente à la valeur d’une heure de travail effectif au taux horaire de la rémunération de base du salarié.

3.6. Traitement de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires, et afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectuée, sa rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l’employeur, tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux ou conventionnels, périodes de formation, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (notamment les salariés en CDD et les salariés titulaires d’un CTT), du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l’horaire moyen inférieur.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

3.7 Heures supplémentaires

Pendant la période de modulation, les heures effectuées dans la limite maximale hebdomadaire fixée par l’accord (au 3.4) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent donc lieu ni à majoration de salaire, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord (au 3.4), seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées au cours du mois où elles seront effectuées, ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur majoré, conformément aux dispositions des articles L.3121-20 à L.3121-25 du code du travail et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail fixée par le présent accord et en tout état de cause au-delà de 1607 heures effectives sont des heures supplémentaires. En fin d’année, ces heures, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d’année, ouvrent droit aux majorations, bonifications, repos compensateurs afférents. Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent sauf si leur paiement et les bonifications ou majorations afférentes sont remplacées par un repos compensateur équivalent. A la demande du salarié, et en accord avec sa hiérarchie, ce solde de repos peut être reporté sur la période suivante, dans la limite d’un délai de 6 mois. Cette possibilité ne sera mise en œuvre qu’après un accord formalisé et signé par le salarié demandeur et l’employeur.

3.8 Rupture du contrat en cours de période de modulation

En cas de rupture du contrat en cours de période de modulation, les heures travaillées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif seront rémunérées sur la base des conditions légales.

personnel en CONVENTION DE forfait EN jours sur l’annee

Les parties à la négociation sont convenues d’appliquer les conditions de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié.

ENTREE EN VIGUEUR – DUREE ET publicite DE L’accord

Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2022 pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié par voie d'avenant conclu entre les parties signataires, conformément aux règles fixées par l'article L 132-7 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par un ou plusieurs de ses signataires, par notification adressée à chacun des autres signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen en un exemplaire original.

Le texte du présent accord sera tenu à la disposition du personnel dans les locaux de l'entreprise, comme la convention collective par voie d’affichage.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel

Fait à Moult-Chicheboville, le 16/11/2021

Pour l'entreprise

Directeur Général Pour les membres du CSE

M. M.

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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