Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez MLP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MLP et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009989
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : MLP
Etablissement : 79011781600013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

MLP SAS

Accord sur les mesures générales d’augmentation collective des salaires et divers sujets complémentaires pour l’année 2022

ENTRE :

MLP SAS, représentée par …, Directeur des Ressources Humaines, chargé de conduire les négociations,

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFDT, représenté par …, Déléguée Syndicale Centrale,

Le Syndicat CFTC, représenté par …, Déléguée Syndicale Centrale,

Le syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective, l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail et les modalités de mobilité en entreprise, s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise pour solder l’année 2021 et construire les mesures générales applicables au titre de l’année 2022.

L’ensemble des thématiques visées aux articles L 2242-15 et L 2242-17 et suivants du code du travail ont été abordées au cours des réunions de négociations tenues les 2 et 24 février 2002, les 10, 16, 21 et 24 mars 2022.

Au terme des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur différentes mesures concernant les thèmes de la négociation, dont les salaires, tant pour clôturer l’année 2021 que pour valider le dispositif applicable au titre de l’année 2022.

Par la conclusion de cet accord, les partenaires sociaux signataires entendent marquer, pour cette négociation :

  • leur volonté de trouver un juste équilibre entre les revendications initiales de chaque syndicat signataire et les objectifs d’équilibre économique que l’entreprise doit atteindre dans une période complexe avec le nouveau cahiers des charges de notre Agence régulatrice,

  • de tenir compte d’un contexte économique compliqué et instable, dans un environnement où la filière rencontre une profonde mutation qui aura un impact sur le marché de la Presse. Dans ce contexte, il est convenu de rester prudents sur du long terme, au moment même où MLP a repris des parts de marché.

    Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des établissements de la société MLP SAS, inscrits à l’effectif de la société au 31 décembre 2021 et toujours inscrits au 31 mars 2022 (relevant des différents statuts conventionnels Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, Assimilés Cadres et Cadres) et hors contrats spécifiques.

Mais ceci à l’exception des membres du CODIR et ce, dans la mesure où les dispositions individuelles contractuelles dont ils bénéficient et qui rémunèrent leurs performances, leur permettent de voir progresser de manière individuelle sur cette même période, leur rémunération annuelle globale par un autre moyen.

Article 2 : Mesures salariales

Compte tenu des principes définis en préambule, il est convenu entre les parties signataires que la Direction de MLP SAS retienne les éléments suivants :

  1. Mesures 2021

Elles sont soldées d’un commun accord, compte tenu de l’accord collectif précédemment signé au titre de l’année 2021 et des mesures qui ont été mises en œuvre à ce titre.

  1. Mesures Salariales 2022

2.2.1 Augmentations générales

Les augmentations générales de salaire ci-dessous se répartiront sous forme d’une augmentation forfaitaire. Le montant forfaitaire appliqué sera établi en fonction du salaire de base mensuel brut (base temps plein) du collaborateur et pour les collaborateurs en « forfait jours » sur la base du salaire forfaitaire mensuel brut.

  • Si le salaire de base ou forfait jours (base temps plein) est inférieur ou égal à 2.000 € bruts, le collaborateur percevra une augmentation forfaire de 100€ bruts (cent euros), pour une base temps plein, sur son salaire mensuel de base brut ou forfaitaire brut.

  • Si le salaire de base ou forfait jours (base temps plein) est supérieur à 2.000 € bruts, le collaborateur percevra une augmentation forfaire de 75 € bruts (soixante-quinze euros), pour une base temps plein, sur son salaire mensuel de base brut ou forfaitaire brut.

Cette augmentation est accordée à tous les salariés de la société tels que définis au titre de l’Article 1 et qui ne sont pas dans une situation juridique de conclusion d’une rupture conventionnelle en cours de validation ou d’homologation ou de préavis ou tout autres modalités de départ.

Elle sera effective le mois de la signature de l’accord soit dès le mois de mars 2022.

2.2.2 Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA)

Au titre des négociations qui viennent de se conclure et en complément des augmentations générales du salaire de base définies ci-dessus, il est convenu qu’il sera versé aux salariés de MLP SAS, pour une base temps plein, sur la paie du mois de mars 2022 et selon les conditions définies ci-après, une prime d’un montant maximum de 650 € (Six cent cinquante euros).

Conditions d’éligibilité - bénéficiaires :

Est bénéficiaire (conditions cumulatives) :

  • Tout salarié présent à la date de signature du présent accord et toujours présent aux effectifs de MLP SAS le 31 mars 2022 et tel que défini à l’article 1.

  • Tout salarié ayant une rémunération annuelle brute sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022, inférieure à 3 fois le Smic.

Modalités de calculs :

  • Un montant maximum de :

    • 200€ (deux cent euros) pour les coefficients 160

    • 650€ (six cent cinquante euros) pour tous les autres coefficients

Il est convenu qu’un prorata de cette prime PEPA sera appliqué avec comme base la situation individuelle constatée sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 selon les modalités suivantes :

  • Prorata de la durée contractuelle de travail.

  • Exemple : Contrat de travail à 80% d’un temps plein : 650€ X 80% = 520€

  • Prorata de la durée de présence effective.

A ce titre, les absences suivantes seront assimilées à des périodes de présence effective : congés payés, RTT, congés maternité et paternité, congés d’accueil ou d’adoption d’un enfant ainsi que les congés d’éducation parentale ou de présence parentale, congés conventionnels.

2.2.3 Prime Exceptionnelle

Il est convenu entre les parties que les salariés dont le montant de rémunération pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022, est supérieur à 3 fois le Smic, en raison d’un déblocage de leur CET (compte épargne temps) se verront octroyer une Prime Exceptionnelle brute d’un montant de 870€ (huit cent soixante-dix euros), selon les mêmes conditions d’éligibilité (présence, ancienneté, contrat) que celles appliquées pour la prime PEPA.

Article 3 : Egalité Femmes/Hommes

Au terme des négociations qui viennent de se conclure et au regard de l’index 2021, qui ne souligne pas de problématique sur le plan de l’égalité femmes/hommes au sein de MLP, il est convenu d’ouvrir des négociations sur l'égalité professionnelle au cours du second semestre 2022.

Article 4 : Revalorisation des frais de repas (hors cantine)

A compter du 1er mars 2022 (sur la paye d’avril 2022) :

  • Revalorisation de la prise en charge employeur des chèques déjeuner

Réévaluation de la prise en charge employeur à hauteur de 17 centimes par chèque déjeuner soit un montant de la part employeur de 5,69€ (cinq euros et soixante-neuf centimes) (5,52€+0,17€).

La valeur faciale du chèque déjeuner restant à 10€ (dix euros).

  • Revalorisation des primes de panier de jour et de nuit :

Le montant unitaire des primes de panier de jour et de nuit est revalorisé de 17 cts (dix-sept centimes) pour atteindre le montant de 5,69€ (cinq euros et soixante-neuf centimes) par jour de présence travaillée. Cette prime est octroyée aux salariés sédentaires des équipes d’après midi et de nuit et travaillant dans des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail et qui ne leur permet pas de bénéficier d’un système collectif. Cette prime correspond à une indemnité unique de restauration sur le lieu de travail

A titre complémentaire, il est convenu entre les parties que cette revalorisation tient et n’est possible que dans le cadre des lois et dispositions sociales en vigueur et dont il a été tenu compte lors de cette revalorisation. Si l’évolution des textes ou règlementations en vigueur venait à rendre l’économie de ce dispositif inapproprié, les parties conviennent d’ores et déjà de le réexaminer pour le rendre légalement applicable dans le même sens économique qu’actuellement.

Article 5 : Majoration des heures de nuit

Les parties sont convenues d'améliorer les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit ; ainsi chaque heure réalisée entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à une majoration de VINGT HUIT POUR CENT (28 %) du taux horaire brut de base du collaborateur. Ces nouvelles modalités s'appliqueront à compter des heures de nuits effectuées à partir du 1er mars 2022 (fiche de paye d’avril 2022 compte tenu du décalage de paie).

Article 6 : Intégration de certaines primes variables dans le salaire de base

Pour la prime de variable, la direction et les syndicats signataires conviennent d’intégrer dans le salaire de base des personnes concernées, 100% de la valeur nominale de leur prime variable annuelle, pour tous les collaborateurs percevant un variable théorique annuel brut inférieur ou égal à 1.500€ (mille cinq cents euros).

Il est convenu dans ce cadre et avec les parties signataires, de rendre cette mesure applicable au 1er janvier 2022 et ce pour l’année 2022. Un avenant au contrat de travail sera établi à cet effet.

Tous les collaborateurs concernés verront leur salaire mensuel de base (base temps plein) augmenté de 1/13ème du montant de leur prime variable nominal annuel brute et ce dès la paye du mois de mars 2022. Cette mesure étant rétroactive au 1er janvier 2022, elle sera effective sur le bulletin de paye de mars 2022.

Exemple : un collaborateur ayant un variable annuel théorique de 1.300 € bruts, verra son salaire mensuel brut augmenté de 1.300/13=100€, à compter du mois de mars 2022. La rétroactivité d’un montant de 200€ (100€ par mois sur les deux premiers mois de l’année) sera également versée sur la paye du mois de mars 2022.

Article 7 : Autres mesures

Revalorisation des œuvres sociales du CSE :

Les parties signataires conviennent de réévaluer de 0.15% (zéro virgule quinze pour cent) la contribution aux œuvres sociales des CSE. Les clefs de répartition restant identiques.

Article 8 : Durée de l’accord et modalités de révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le premier jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les parties signataires conviennent que le présent accord portera avenant à l’ensemble des accords collectifs antérieurs ayant le même objet et se substituera de plein droit dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de même nature.

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, en cas de dénonciation par l'une des parties signataires, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, en l’état des dispositions légales.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés soit par la direction des MLP soit par l’ensemble des organisation syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Aux fins de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de 3 mois suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par ailleurs, l’accord pourra être révisé. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision d'une convention :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera :

  • Affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu'aux Délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé auprès de :

  • l’Unité Territoriale de la DREETS de l’Isère via la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

    Article 10 : Suivi de l’accord - Litiges

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le C.S.E. Central se réunira une fois par an afin d’assurer le suivi du présent accord dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviées les organisations syndicales signataires du présent accord).

En cas de litige pouvant intervenir à l’occasion de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à d’abord recourir à la procédure de conciliation suivante.

Le litige sera étudié avec les représentants signataires de l’accord qui ont participé à cette négociation et la difficulté rencontrée sera examinée en vue de trouver une solution dans l’esprit et l’intention des parties à cet accord.

Fait à Saint-Quentin-Fallavier,

Le 25 mars 2022,

En six exemplaires.

Le Directeur des Ressources Humaines de MLP SAS

Les Délégués Syndicaux Centraux de MLP SAS,

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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