Accord d'entreprise "UN ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOURS" chez KERMIBIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERMIBIEN et les représentants des salariés le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010057
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS KERMIBIEN
Etablissement : 79011989500015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOURS

Entre :

Société KERMIBIEN, SAS au capital de 15 000 000 euros

dont le siège social est à RENNES (35) 21 Ter Rue Adolphe Leray ,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le 790 119 895, représentée par son Directeur Général, Monsieur

D’une part,

Et

Et les salariés de la Société  KERMIBIEN ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d'autre part,

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

ARTLCE 2 : CONTEXTE DES NEGOCIATIONS

ARTICLE 3– CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 4 : SALARIES AU FORFAIT-JOURS

ARTICLE 5- NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUITS

ARTICLE 7- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

7-1 Modalités d’application des règles sur le repos quotidien et hebdomadaire

7-2 Modalités de décompte des journées travaillées et de prise des journées de repos

7-3 Condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

7-4 Prise des jours de repos

7.5 - Modalités de suivi

7.6 Principe du dispositif de rachat facultatif des jours de repos

7.7 Droit à la déconnexion

Article 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Article 9 : DUREE, FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

9-1 Durée de l’accord

9-2 Révision

9-3 Dénonciation

9-4 Formalités


PREAMBULE

L’entreprise KERMIBIEN a souhaité engager une réflexion sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail, susceptible de mieux correspondre au contexte actuel dans lequel aujourd’hui elle évolue.

Elle a pour double objectif de préserver la compétitivité de l’entreprise et de permettre aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Le présent accord a donc pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).

En l'absence de délégué syndical et de Comité social et économique, la Société KERMIBIEN (comportant moins de 11 salariés), a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à un forfait jours.

La finalité du présent accord est de mettre, ainsi en place, une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité,

  • Préserver et adapter l’emploi du personnel aux exigences de l’activité de la société,

  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Animées par la volonté réciproque de concilier les impératifs de l’entreprise et les intérêts des salariés, les parties ont arrêté les dispositions suivantes :

CECI RAPPELE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord relatif au forfait jours est établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées et amendées, la société en apprécierait les conséquence et l’opportunité d’une éventuelle révision selon les modalités ci-après définies.

Ce présent accord annule et remplace tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail de la société KERMIBIEN.

ARTLCE 2 : CONTEXTE DES NEGOCIATIONS

Aucun salarié n’a été désigné comme délégué syndical et il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise ou de Comité social et économique au sein de l’entreprise qui comporte moins de 11 salariés.

La conclusion de cet accord a été mené dans des conditions garantissant la loyauté des négociations et selon les modalités prévues par l’article L.2232-21 du Code du travail, soit :

  • Indépendance des négociations vis-à-vis de l’employeur

  • La communication du projet d’accord et des modalités de consultation 15 jours avant la date de consultation ,

  • Concertation avec les salariés et la consultation du personnel sur le projet d’accord,

  • L’approbation de l’accord à la majorité des 2/3 du personnel.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnés à sa signature.

ARTICLE 3– CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au sein de la société KERMIBIEN.

ARTICLE 4 : SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT-JOURS

Pour rappel, seuls peuvent conclure une convention de forfait jours, les salariés relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont notamment visés les cadres exerçant les fonctions de direction au niveau de chaque service dont le service commercial, d’exploitation, administratif et financier, ressources humaines etc…, sans que cette liste de fonctions ne soit pas limitative et exhaustive.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Ils bénéficient d’un décompte de leur durée du travail établi sur la base d’un forfait annuel de temps de travail exprimé en jours.

ARTICLE 5- NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Pour les salariés cadres définis à l’article 4, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an au prorata en cas d’embauche ou de départ en cours d’année et sous réserve de droits complets à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence suivante : 1er juin au 31 mai.

Le nombre de jours de repos ou de demi-journées de repos est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année.

Le calcul annuel des jours de repos pour une personne ayant acquis un droit à congés complet sera fait selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires entre le 1.06.N et le 31.05 N+1 - nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés - Nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche + la journée de solidarité - 218 jours.

Illustration sur l’année 2022 :

Année 2022
Jours calendaires (année bissextile) 365
Samedis/dimanches à déduire 105
Jours Fériés à déduire 7
Congés Payés à déduire 25
Total de jours ouvrés 228
Total de jours si le lundi de Pentecôte est travaillé 229
Forfait jours à déduire 218
Si le lundi de pentecôte est travaillé 11

Il est entendu que la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessite l'accord du salarié, la convention sera donc établie par écrit, soit selon une clause figurant dans le contrat de travail, soit un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUITS

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d'un forfait inférieur, dit « forfait jour réduit ».

Une convention spécifique pourra alors être envisagée, selon des impératifs de l'organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Les embauches effectuées au sein de l'entreprise peuvent également l'être sous forme de forfait annuel en jours réduit.

Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cas d'un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :

Nombre de jours du forfait réduit x Nombre de jours de repos supplémentaires pour un forfait plein temps

Nombre de jours du forfait plein temps

Par ailleurs la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques au forfait plein temps.

ARTICLE 7- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

7-1 Modalités d’application des règles sur le repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en veillant à respecter le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

7-2 Modalités de décompte des journées travaillées et de prise des journées de repos

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…

En cas de recrutement, de départ ou d’absence de quelque nature que ce soit en cours d’année, le nombre de jours de repos est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés ;

— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

— jours fériés chômés ;

— jour de repos lié au forfait ;

— et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement par le salarié. Il sera validé par le responsable hiérarchique chaque trimestre.

L'élaboration trimestrielle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce document pourra être établi par voie numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur l’intranet de l’entreprise. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

7 -3 Condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jour de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  • Traitement des absences

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :


$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{22\ ou\ le\ nombre\ moyen\ mensuel\ de\ jours\ convenu}$$

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié pourrait être prévue dans cette hypothèse.

7- 4 Prise de jours de repos

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 mai de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf en cas de rachat exceptionnel prévu par le présent accord.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et si possible chaque mois au plus tard par semestre,

  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates des jours de repos d'une part les nécessités de service et d'autre part un délai de prévenance minimale d'une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l'embauche ou dès le début de l'année mais s'acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l'objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser de manière exceptionnelle, la prise de jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d'autres dates de prise de jour de repos.

7-5 - Modalités de suivi

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait-jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. 

Il opèrera un contrôle régulier de l’amplitude horaire du salarié et du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées ou de repos du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel individuel au sens de l'article L.3121-65 du code du travail. Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien sera l’occasion d’aborder :

  • La charge de travail

  • L’amplitude des journées travaillées

  • La répartition dans le temps et la charge de travail

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale

  • La rémunération

  • Les incidences des technologies de communications.

Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un entretien périodique pourra être organisé en plus de cet entretien annuel en cas d’alerte spécifique du salarié sur sa charge de travail ou ses difficultés à articuler sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Dispositif d’alerte

Au regard de l’autonomie dont bénéfice le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation de travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise par écrit et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celle-ci et de définir le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la surcharge de travail et de l’emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable de travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

7-6 Principe du dispositif de rachat facultatif des jours de repos

En application de l'article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction de la société au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait.

En cas de réponse favorable par l’employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord.

Cet accord sera établi par écrit entre la direction et le salarié.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235 jours.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%.

Il est précisé que ce nombre de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise ainsi que celles relatives aux congés payés.

7.7 – Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Ainsi ce droit à la déconnexion sera mis en œuvre de la manière suivante :

  • Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;

Article 8 - SUIVI DE L’ACCORD

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir chaque année, au moyen d’une commission de suivi, composée de l’employeur et deux salariés volontaires, durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de difficulté sérieuse d’application les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision

Article 9 - DUREE, FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

9.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 21 février 2022.

9.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

9.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties à tout moment en respectant le délai de préavis de 3 mois. La dénonciation est effectuée selon les modalités et dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2232-23 du code du travail.

A l'initiative des salariés, la dénonciation ne pourra intervenir, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ,

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

9.4 - Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail) et remis au Conseil des Prud’hommes de RENNES.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le texte de l’accord sera communiqué aux salariés par mail individuel.

FAIT A RENNES

Le 18 février 2022

Pour la société KERMIBIEN


Monsieur

Pour les salariés

Madame , salariée

Monsieur , salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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