Accord d'entreprise "Avenant numéro 10 à la Convention du Personnel Navigant Commercial" chez HOP! (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOP! et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04423017162
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : HOP!
Etablissement : 79015171600087 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 à l'accord portant sur l'aménagement, la durée et l'organisation du temps de travail (ADOTT) du personnel sol du 23 juin 2017 (2017-12-01) UN AVENANT 1 A L'ACCORD DU 01/12/2017 CONVENTION ENTREPRISE PERSONNEL NAVIGNANT COMMERCIAL (2018-02-12) Avenant n°2 à l'accord portant sur l'aménagement, la durée et l'organisation du temps de travail (ADOTT) du personnel sol du 23 juin 2017 - Temps de transport longue distance (2018-03-23) AVENANT N°2 CONVENTION PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (2018-09-14) Avenant 4 à la Convention d'Entreprise PNC (2019-06-06) Avenant n°1 à la Convention du Personnel Navigant Technique du 8 août 2018 (2019-12-19) AVENANT N°2 CONVENTION D'ENTREPRISE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (2018-09-14) Avenant n°7 à la Convention PNT (2022-07-26) Avenant n°9 à la Convention Personnel Navigant Technique (2022-09-13) Avenant n°11 à la Convention Collective du Personnel Navigant Commercial, du 05/07/2017 (2022-10-06) Avenant n°10 à la Convention du Personnel Navigant Technique du 08/08/2018 (2023-04-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-01

AVENANT n° 10

A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (CE-PNC)

DE HOP! DU 05 JUILLET 2017.

01mars 2023

ENTRE :

La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président.

Ci-après « la Société HOP! ou la Compagnie »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES HOP!, HOP!-Training suivantes :

  • CFE-CGC FNEMA/UNAC,

  • CGT HOP!,

  • FLIGHT UNION COCKPIT,

  • SNPL France ALPA,

  • UFA FGTE CFDT/SPL.

Représentées par leurs Délégués Syndicaux.

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’AUTRE PART,

Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »

CECI AYANT ETE RAPPELE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. OBJET

Le présent avenant a pour objet de faire évoluer la Convention PNC en complétant le régime des Temps Alternés, notamment en prévoyant la possibilité pour les salariés de bénéficier du temps alterné à durée indéterminée.

Cette disposition vise à améliorer les conditions de travail des salariés en deuxième partie de carrière.

Cet avenant intègre également les dispositions relatives aux Temps Alternés édictées par la CRPN, ainsi que la possibilité de faire des demandes de Temps Alternés Mensuels dans le cadre de la CRPN.

article 2. modification de l’article vi-1. PRINCIPE

L’article VI-1 est modifié comme suit :

« VI-1. Principe

Le présent titre fixe les modalités d’application des modes de travail suivants :

  • Temps alterné à durée déterminée pour une période de deux (2) ans (de novembre de l’année N à octobre de l’année N+2) ou pour une période d’un (1) an (de novembre de l’année N à octobre de l’année N+1).

Le PNC exprime la durée souhaitée (1 an ou 2 ans) au moment de la campagne de TA.

  • Temps alterné annuel à durée indéterminée.

Sauf accord de la Compagnie, le PNC bénéficiaire du régime de travail à temps alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes d'inactivité sans solde, d'activité professionnelle rémunérée dans le transport aérien. Le cas échéant, l’exercice d’une autre activité durant les périodes d’inactivité ne doit pas impacter la bonne exécution du travail du PNC au sein de la Compagnie. »

article 3. creation de l’article VI-1.1 « Principes du temps alterné à durée déterminée ».

L’article VI-1.1 « principes du temps alterné à durée déterminée » est inséré à la suite de l’article VI-1 et est rédigé ainsi :

VI-1.1. Principes du temps alterné à durée déterminée.

Deux modes de temps alterné sont prévus : temps alterné annuel (T.A.A) et temps alterné mensuel (T.A.M).

Ces deux modes de temps alternés ne sont pas cumulables.

Le passage d’un PNC du plein temps au temps alterné fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail. Cet avenant sera d’une durée déterminée d’un an ou deux ans selon la période retenue, renouvelable si les conditions sont remplies lors de chaque campagne de TA.

article 4. creation de l’article VI-1.2 « Principes du temps alterné à durée indéterminée (seconde partie de carrière) ».

L’article VI-1.2 « Principes du temps alterné à durée indéterminée (seconde partie de carrière) » est inséré à la suite de l’article VI-1.1 et est rédigé ainsi :

« VI-1.2. Principes du temps alterné à durée indéterminée (seconde partie de carrière).

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, et dans une logique d’accompagnement des fins de carrière, la Direction met en place un temps alterné à durée indéterminée sous conditions d’âge et d’ancienneté telles que mentionnées à l’article VI-4.1 de la Convention PNC.

Le temps alterné à durée indéterminée peut être demandé pour un mode annuel (T.A.A) exclusivement, avec trois taux possibles : 50%, 83 % et 92 %.

Le passage d’un PNC du temps plein au temps alterné et inversement fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

Le temps alterné à durée indéterminée n’est pas cumulable avec un temps alterné à durée déterminée.

La procédure d’attribution et l’analyse de ces demandes de temps alterné de seconde partie de carrière à durée indéterminée se feront conformément au cadre détaillé aux articles VI-4 et suivants de la Convention d’entreprise PNC. »

article 5. modification des articles vi-4 et suivants

Article 5.1. Modification de l’article « VI-4. Attribution des temps alternés »

L’article VI-4 « Attribution des temps alternés » est modifié comme suit :

« VI-4. ATTRIBUTION DES TEMPS ALTERNES

La Compagnie définit les périodes d’inactivité.

Deux commissions techniques se tiendront successivement pour attribuer les mois de TA.

  • Une première commission pour attribuer les TA à durée indéterminée ;

  • Une deuxième commission pour attribuer les TA à durée déterminée.

Lors de la commission technique pour attribuer les TA à durée indéterminée, un volume minimum par fonction correspondant à 1 mois de TA à durée indéterminée par charge vive sera fixé. Tant que le volume minimum ne sera pas atteint en prenant en compte les demandes déjà acceptées lors des campagnes précédentes, les demandes seront prises en compte avec les limitations ci-dessous :

  • Seul le taux sera garanti (les mois attribués pourront faire l’objet de contre-proposition afin d’avoir une répartition homogène sur l’année) ;

  • Deux TA 50% à durée indéterminée se complétant (mois pairs et mois impairs) ne sont pas comptabilisés pour le volume minimal.

Lors de la commission technique pour attribuer les TA à durée déterminée, des quotas seront établis selon les types et taux d’activité des temps alternés en fonction des besoins de la compagnie. »

Article 5.2. Modification de l’article VI-4.1 « Conditions d’accès »

L’article VI-4.1 « Conditions d’accès » est modifié comme suit :

« VI-4.1. Condition d’accès

Pour le temps alterné à durée déterminée, le PNC doit justifier de 3 ans d’ancienneté minimum dans la Compagnie en tant que PNC au jour de la commission technique.

Pour le temps alterné à durée indéterminée de seconde partie de carrière, le PNC doit avoir un couple âge + ancienneté compagnie supérieur ou égal à 60 au jour de la commission technique et avoir au minimum 45 ans »

Article 5.3. Création des articles VI-4.2.1.1 et VI-4.2.1.2

Article 5.3.1 Création de l’article « VI-4.2.1.1 Modalités de demande pour un T.A.A et/ou T.A.M »

Un article « VI-4.2.1.1 Modalités de demande pour un T.A.A et/ou T.A.M » est créé à la suite de l’article VI-4.2.1 « Pour les T.A.A et/ou T.A.M hors T.A CRPN ».

Il est rédigé comme suit :

« VI-4.2. Procédure d’attribution

VI-4.2.1. Pour les T.A.A et/ou T.A.M hors T.A.A CRPN

VI-4.2.1.1 Modalités de demande pour un T.A.A et/ou T.A.M

Le PNC adresse pour le 1er avril au plus tard sa demande à la Compagnie, en précisant la nature de temps alterné souhaitée : T.A.M et/ou T.A.A à durée déterminée ou T.A.A à durée indéterminée.

Pour le cas d’un temps alterné annuel (T.A.A), la demande précise le rythme et les mois d'inactivité souhaités. Il est rappelé que, pour une demande de T.A.A à durée indéterminée, le taux d’emploi ne peut être que ceux définis à l’article VI-1.1 de la Convention.

Le PNC en T.A.A à durée indéterminée peut chaque année, s’il le souhaite, effectuer une nouvelle demande, soit pour changer de régime, soit pour demander les mois off qui lui auraient éventuellement été refusés lors d’une précédente demande.

En outre, le PNC bénéficiant déjà d’un T.A.A à durée indéterminée à un taux d’emploi de 50% peut exprimer une demande de T.A.A à durée indéterminée, au même taux d’emploi, afin de modifier ses mois travaillés, selon s’il travaille sur les mois pairs ou impairs. Si sa demande est acceptée, le changement des mois travaillés sera réalisé, de façon exceptionnelle, par la programmation de deux mois consécutifs travaillés.

Enfin, il est précisé que le PNC postulant à un T.A.A à un taux d’emploi de 83% et obtenant 2 mois dont un seul correspondant aux vœux exprimés, peut refuser l’alternative dans un délai de 15 jours suivant la contre-proposition, et ne concrétiser que le seul mois correspondant à son choix, avec un taux d’emploi de 92%. Dans ce cas, le mois libéré pourra être réattribué.

A l’issue du processus de demandes/attributions, un bilan des mois attribués sera adressé aux membres de la Commission Technique. »

Article 5.3.2. Création de l’article « VI-4.2.1.2 Modalités d’attribution pour un T.A.A et/ou T.A.M »

Un article « VI-4.2.1.2 Modalités d’attribution pour un T.A.A et/ou T.A.M » est créé à la suite de l’article « VI-4.2.1.1 Modalités de demande pour un T.A.A et/ou T.A.M »

Il est rédigé comme suit :

« VI-4.2.1.2 Modalités d’attribution pour un T.A.A et/ou T.A.M

Dans le cadre des demandes de travail à temps alterné des PNC, le calendrier de procédure suivant est respecté :

  • Une campagne de temps alterné est ouverte de mi-février à début avril permettant à chaque PNC d’exprimer ses souhaits en matière de temps alterné T.A.A (à durée déterminée ou indéterminée) ou T.A.M pour l’année IATA suivante.

  • Un accusé de réception sera envoyé à chaque PNC ayant transmis une demande.

Pour les PNC exprimant un souhait pour un temps alterné T.A.A à durée déterminée et T.A.M, un ordre de priorité sera demandé.

Pour les PNC exprimant un souhait pour un temps alterné T.A.A à durée indéterminée et à durée déterminée, la demande de T.A.A à durée indéterminée sera examinée en priorité.

La Direction informe individuellement par courrier ou par email, au plus tard le 1er juin, tous les PNC concernés, de l’acceptation ou du refus de leur demande, d’une éventuelle contre-proposition.

Dans le cas d’une contre-proposition, le PNC dispose de 15 jours pour accepter ou refuser.

Une information sera faite à la Commission Technique précisant le nombre de demandes de Temps Alterné et le nombre d’acceptations par taux d’activité.

En cas de besoin, la Compagnie peut à son initiative lancer une campagne complémentaire de temps alterné. Les conditions sont alors précisées préalablement à la campagne, après concertation des Organisations Syndicales. »

Article 5.4. Abrogation de l’article « VI-4.2.2 pour les T.A.A CRPN »

L’article VI-4.2.2 de la Convention d’Entreprise PNC est abrogé.

Article 5.5. Création du nouvel article VI-4.2.2. « Temps Alternés dans le cadre de la retraite CRPN »

Le nouvel article VI-4.2.2 est inséré à la suite de l’article VI-4-2.1.2.

Il est rédigé comme suit :

« VI-4.2.2. Temps Alternés dans le cadre de la retraite CRPN

Le travail en temps alterné comporte une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité sans solde réparties :

  • Sur l’année civile, pour le temps alterné au mois (Temps Alterné Annuel – T.A.A) selon les pourcentages précisés par l’employeur selon ses besoins et définis dans l’avenant au contrat de travail,

  • Pour les périodes d’inactivité inférieures au mois complet (Temps Alterné Mensuel- T.A.M de 7 jours), en nombre de jours mensuels. Le nombre de jours d’inactivité doit être identique chaque mois concerné et fixé pour l’année. Les mois concernés sont l’ensemble des mois de l’année civile à l’exception de juillet et août pour le TA.M.

Les demandes de Temps Alterné dans le cadre de la CRPN sont réputées être acceptées dès lors qu’elles sont formulées dans les conditions et délais décrits aux articles VI-4.2.2.1 et VI-4.2.2.2.

Aucun changement dans la programmation définie pour l’année ne peut intervenir du seul fait de l’employeur ou du navigant. Le calendrier peut toutefois être modifié pour l’année considérée, uniquement pour acter d’un avenant au contrat de travail mettant fin au temps alterné.

En outre, le calendrier pour le temps alterné au mois peut également être modifié en cas de force majeure.

Le PNC bénéficiaire du régime de travail en temps alterné s’engage à n’exercer aucune activité de navigant professionnel rémunérée pendant les périodes d’inactivité programmées ;

Les calendriers des mois ou du nombre de jours mensuel d’inactivité programmés, devront pour les PNC susceptibles de bénéficier d’un droit à pension, être notifiés à la CRPN, selon un état type par catégorie de navigant, au plus tard le 15 décembre de l’année précédent ce droit.

Les T.A accordés dans le cadre de la CRPN ne sont pas comptabilisés dans les quotas de T.A à durée indéterminée.

VI-4.2.2.1. T.A.A dans le cadre d’une demande CRPN

Ce régime de travail est ouvert au PNC souhaitant prendre une retraite partielle (sous réserve des droits acquis CRPN).

Il appartient au PNC qui décide de liquider partiellement sa retraite en Temps Alterné de le faire savoir tant à la Compagnie qu’aux organismes concernés. La Compagnie fournit à ces organismes les documents demandés.

Processus d’attribution :

  • Au plus tard le 31 août de l’année en cours, le PNC envoie sa demande comportant le taux d’emploi et le(s) mois souhaité(s) sur l’année civile suivante (du 1er janvier au 31 décembre) au service RH PNC (grhpnc@hop.fr).

  • Le service RH PN consulte la production PN et formalise éventuellement une contre- proposition.

  • Le service RH PN adresse un avenant au contrat de travail au PNC, précisant la durée indéterminée du TAA dans le cadre de la retraite CRPN.

VI-4.2.2.2. T.A.M dans le cadre d’une demande CRPN.

Ce régime de travail est ouvert au PNC souhaitant prendre une retraite partielle (sous réserve des droits acquis CRPN).

Il appartient au PNC qui décide de liquider partiellement sa retraite en Temps Alterné de le faire savoir tant à la compagnie qu’aux organismes concernés. La compagnie fournit à ces organismes les documents demandés.

Processus d’attribution :

  • Au plus tard le 31 août de l’année en cours, le PNC envoie sa demande d’attribution de T.A.M CRPN pour l’année civile suivante, au service RH PNC (grhpnc@hop.fr).

  • Le service RH PN consulte la production PN.

  • Le service RH PN adresse un avenant au contrat de travail au PNC, précisant la durée indéterminée du TAM dans le cadre de la retraite CRPN.

Le PNC a jusqu’au dernier jour du mois M-3 pour exprimer par mail un desiderata sur son bloc de 7 jours sur le mois considéré, à l’adresse congespnc@hop.fr. Ce desiderata vient en déduction du nombre de desiderata défini à l’article IV-11.1. Afin de respecter les contraintes du planning, ce bloc de 7 jours devra être soit :

• Séparé d’au moins 7 jours de tout congé annuel,

• Accolé aux congés annuels.

• Ne peut être positionné en tout ou partie, durant les vacances scolaires de fin d’année.

Si les CP succèdent à la période d’inactivité, le PNC qui le souhaite demande l’accolement des repos périodiques à l’issue des CP.

La réponse aux desideratas de T.A.M est apportée au PNC au plus tard le 15 de M-2 (exemple le 15 février pour le mois d’avril).

Par exception, pour le premier mois de chaque saison IATA, le positionnement de ce bloc de 7 jours peut être confirmé au PNC au plus tard le 15 de M-1.

Article 5.6. Modification de l’article VI-4.3 « Règles de priorité »

L’article VI-4.3 « règles de priorité » est modifié comme suit :

« VI-4.3. Règles de priorité

Les périodes de temps alterné sont attribuées dans l’ordre de la LCP et par fonction.

Cependant, lors de la commission technique pour attribuer les TA à durée déterminée, le PNC qui aura obtenu satisfaction à la campagne précédente pour un T.A.A à durée déterminée sera positionné en bas de la liste des candidats en temps alterné.

Article 5.7. Modification de l’article VI-4.4 « Commissions techniques »

L’article VI-4.4 « Commissions techniques » est modifié comme suit :

« VI-4.4. Commissions techniques

Cette commission a pour but d’informer et d’associer les représentants du personnel à l’attribution des temps alternés :

  • Communication des capacités d’attribution de temps alternés par fonction

  • Communication de demandes formulées

  • Attribution des temps alternés selon l’application de la convention

La composition de ces deux commissions techniques est la suivante : 2 représentants par organisations syndicales signataires et à minima 1 représentant de la direction. 

Les parties conviennent que la Commission technique se réunira, à horizon du 1er juillet 2025, afin d’établir un bilan portant sur l’attribution des TA à durée déterminée et des TA à durée indéterminée ».

article 6. abrogation de l’article vi-12 et modification de l’article vi-13

L’article VI-12 de la Convention PNC est abrogé.

La numérotation de l’article VI-13 est révisée, il devient désormais l’article « VI-12. Retraite TA CRPNAC ». Sa rédaction reste inchangée :

« VI-12 RETRAITE TA CRPNAC

En l’état actuel du règlement de la caisse de retraite du PN (CRPNAC), le PNC remplissant les conditions d’ouverture de droits à la retraite peut bénéficier d’une pension pendant les mois d’inactivité :

  • Sous réserve que le navigant ait obtenu l’accord sur une activité à temps alterné dans les conditions définies au présent titre ;

  • Sous réserve que le navigant puisse effectivement bénéficier de sa pension de retraite CRPN sur les périodes non travaillées.

L’option d’un temps alterné dans le cadre d’une retraite CRPN partielle est une option réversible compte tenu de la réglementation actuelle de la CRPNAC.

Enfin, il est rappelé que le taux de pension compte tenu de la réglementation actuelle de la CRPNAC est figé dès la première ouverture de droit à la retraite CRPNAC et ne fera l’objet d’aucun recalcul par la caisse. »

Article 7. modification de l’article « II-1.5.1. Conditions d’eligibilite »

L’article « II-1.5.1. Conditions d’éligibilité » est rédigé comme suit :

« La candidature à une fonction instructeur PNC est ouverte uniquement aux PNC répondant aux conditions suivantes :

  • Être Chef de Cabine en fonction avant la date limite de candidature à l’Appel à candidature ;

  • S’engager à rester à temps plein, ou à renoncer à leur temps alterné inférieur à 92%, pendant l’exercice de sa fonction Instructeur. Le cas échéant, une lettre d’engagement devra être rédigée par l’intéressé et jointe dans le dossier de candidature ».

Cet article est modifié comme suit :

« II-1.5.1. Conditions d’éligibilité

« La candidature à une fonction Instructeur PNC est ouverte uniquement aux PNC répondant aux conditions suivantes :

  • Être Chef de Cabine en fonction avant la date limite de candidature à l’Appel à candidature ;

  • S’engager à travailler à un taux d’emploi minimum de SOIXANTE QUINZE (75) pour cent (%) durant l’exercice de sa fonction Instructeur. Le cas échéant, une lettre d’engagement devra être rédigée par l’intéressé et jointe dans le dossier de candidature ».

Article 8- Champ d’application, durée d’application et entree en vigueur

Le présent avenant s’applique aux Personnels Navigants Commerciaux de la Société HOP!.

Il entrera en vigueur au lendemain de la date de dépôt légal auprès de la DREETS.

Article 9. Depot legal et publication

Le présent avenant est déposé auprès de la DREETS, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Nantes,  

L’an deux mille vingt-trois et le 1er mars

 

Pour la Société HOP!            

 

 

 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives 

 

Pour la CFE-CGC FNEMA UNAC Pour la CGT HOP! 

 

 

 

 Pour le FLIGHT UNION COCKPIT Pour le SNPL FRANCE ALPA 

 

Pour l’UFA FGTE CFDT/SPL  

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com