Accord d'entreprise "AVENANT N°2 CONVENTION PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL" chez HOP!

Cet avenant signé entre la direction de HOP! et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CFE-CGC le 2018-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le système de primes, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09418000984
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Avenant
Raison sociale : HOP!
Etablissement : 79015171600046

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-14

AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’ENTREPRISE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

ENTRE :

La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Créteil, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Parc Tertiaire Silic, 24/26 rue de Villeneuve 94563 Rungis Cedex

Représentée par X, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après « La Société HOP ! »

D'UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société HOP! suivantes :

Représentées par leurs Délégués Syndicaux.

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires de la Convention d’entreprise Personnel navigant Commercial se sont réunies à sept reprises (12 mars, 11 avril, 16 mai, 11 juin, 19 juin, 02 juillet, 10 juillet 2018) afin de convenir de la révision dudit accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des Personnels Navigants Commerciaux de la compagnie HOP!.

ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Conformément à l’article L2261-1 du Code du travail, le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 3 – OBJET DU PRESENT AVENANT

Cet avenant à la Convention d’entreprise Personnel navigant Commercial du 3 juillet 2017 et à l’avenant 1 à la CCPNC du 12 février 2018 a pour objet la révision du titre V, titre VI de ladite Convention :

  • Nouvelle rédaction des articles 

  • Article III-4.4.4, III-4.6, IV-12.1, V-1.4.8, V-2, V-2.5.1, V-2.5.2, V- 3.4.1.1, V-3.7.1, VI.3.1, VI-4.2, VI-9, VI-13

  • Ajout des articles : article IV-12.3, article VI-4.2.1, article VI-4.2.2

L’article III-4.4.4 révisé est rédigé comme suit :

III-4.4.4 Prime d’incitation

Pour permettre de favoriser les PNC présentant une disponibilité pour l’entreprise pour effectuer une activité Vol, un dispositif de prime d’incitation est mis en place.

1)Tout PNC répondant favorablement à une sollicitation de la compagnie modifiant sa programmation :

  • d'un jour OFF,

  • d’un CP,

  • d'un jour de réserve à préavis long dès lors que le délai de prévenance décrit dans les conditions prévues à l’article IV-7.1 n'est pas respecté,

  • d'un jour d’activité vol programme, dès lors que la modification avance le début du TS ou recule la fin du TS dans les conditions prévues à l’article IV-7.1.1 sans que le délai de prévenance n'ait été respecté,

Percevra une prime forfaitaire selon les barèmes en annexe.

2) Tout PNC programmé sur des jours de réserve à préavis courts consécutifs (articles IV-8.1.1 et IV-8.2.2) bénéficiera de la prime d’incitation au vol si l’activité notifiée sur la réserve matin (comprenant une plage de 5h00 à 8h30) l’amène à découcher et que le TS se termine après 17h59 le premier jour de ces deux réserves.

3) Tout PNC programmé sur une réserve à préavis court déclenché au plus tard la veille avant le début de sa réserve percevra une prime forfaitaire selon les barèmes en annexe 2. Ce principe tiendra compte du temps pour rejoindre l’aéroport de départ tel que défini dans le paragraphe IV-8.2.2.2 sauf pour les cas de déclenchement de la réserve à préavis court le jour même

Exemple :

Pour une réserve à préavis court à domicile de 12h-22h

Jusqu’à J-1 : sollicitation pour une activité dont le TS débute avant 14h30 => le PNC bénéficie d’une prime d’incitation.

Au jour J : pas de prime pour un déclenchement sur le temps de la réserve

[…]

L’article III-4.6 révisé est rédigé comme suit :

III-4.6 Congés

La prise des congés payés donne lieu au versement d’une somme destinée à compenser la perte de salaire qui résulte de cette absence.

L’année de référence s’étend du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante.

Pour un PNC à temps complet, chaque journée de congé payé est rémunérée de la façon suivante :

  • 1/30ème x (SMMG + primes fixes mensuelles brutes versées au cours du mois).

Cette rémunération journalière ne peut toutefois pas être inférieure au montant résultant de la formule suivante :

  • 1/10 de la rémunération totale brute* perçue au cours de la période de référence x (45/35) / nb de jours acquis  

*Les éléments à retenir pour la détermination de la rémunération totale brute sont définis conformément au code du travail 

Si le montant correspondant au trentième ainsi versé est inférieur au montant résultant de la formule ci-dessus, un complément 10ème congés payés est versée afin de combler cette différence.

L’article IV-12.1 révisé est rédigé comme suit :

IV-12.1 . Principes d’attribution

L’attribution des prestations des PNC doit respecter les règles suivantes :

  • Hôtel : une chambre validée par le CHSCT sera automatiquement mise à disposition de chaque PNC lors des repos en escale et pour chaque coupure supérieure ou égale à trois heures bloc entre deux vols en fonction sauf si une salle de repos (validée par le CHSCT) est prévue pour les coupures entre trois et six heures. Si la coupure supérieure ou égale à trois heures, ne s’inscrit pas dans une séquence entre deux vols en fonction, il revient au PNC de demander au service logistique la réservation de la chambre, au plus tard une semaine après publication des plannings.

- Salle de repos : une salle de repos (validée par le CHSCT) sera mise à la disposition du PNC si une escale entre deux vols en fonction est de durée inférieure à 6 heures bloc et supérieure à 3 heures bloc, sauf si la commission de rotations statue, sur une ou plusieurs lignes identifiées, que la mise à disposition d’une salle de repos n’est pas nécessaire.

S’il n’existe aucune salle de repos (validée par le CHSCT), une chambre d’hôtel sera réservée en Programmation et Régulation pour chaque PNC.

Si dans le cadre d’une activité vol, la programmation du PNC lui permet d‘obtenir une chambre en Day Use sur une base PN de HOP!, et qu’il ne souhaite pas en bénéficier, le crédit de point lui sera automatiquement octroyé conformément à l’article 12.4.1 Titre IV.

Lors du début de TS avant 8H30 pour les vols en fonction et 9h00 pour les vols de mise en place sur sa base d’affection, une chambre d’hôtel est réservée la veille au soir.

Sur les bases de CDG, d’ORY et de LYS :

  • En cas de TS programmé après 21H30 locales, une chambre d’hôtel sera réservée.

  • En cas de TS réalisé se terminant après 21h30 locales, le PNC aura la possibilité de se voir attribuer, à sa demande, une chambre d’hôtel en Régulation : dans ce cas, l’attribution de chambre ne pourra être accordée qu’en fonction des disponibilités dans les hôtels de la plateforme.

Les chambres mises à disposition des PNC doivent être demandées au service logistique PN, au plus tard une semaine après publication des plannings.

En cas de « No Show » ou d’annulation après 18 heures la veille de la chambre d’hôtel dans le cadre de ce dispositif, il sera débité au PNC 8 points de son compte logistique si le motif du « No Show » ou de l’annulation est imputable au PNC.

L’article IV-12.4.3 ajouté est rédigé comme suit :

IV-12.4.3. Frais de mise en place de substitution à l'initiative du PNC

Dans les cas d’activité Sol (Visites médicales, formation, réunion) et si la Production PN le valide, le PNC pourra utiliser son véhicule personnel en lieu et place de la voiture de location mise à sa disposition par la Compagnie, ou de la voiture Compagnie.

Le remboursement (hors frais éventuels de péage) s’effectue, par notes de frais, sur la base du nombre de kilomètres réellement effectués, au taux kilométrique en vigueur dans l’entreprise tel que prévu au III-8.5.1 et III-8.5.2 et plafonné à 80 euros par jour.

La demande doit être faite par le PN au moins 3 jours avant l’activité programmée pour permettre l’annulation de la location de véhicule.

Le tableau de l’article V-1.4.1 Périodes de prise de congés et date de diffusion des listes de priorités est modifié comme suit :

  Campagne été (prise de congé du 1er avril au 31 octobre) Campagne hiver (prise de congé du 1er novembre au 31 mars)
Date de diffusion des listes de priorité et du volume de jours à poser Avant le 1er décembre Avant le 1er Juin
Date de dépôt des demandes Entre le 1er et le 31 décembre inclus Entre le 1er et le 30 Juin inclus
Date de réponses définitives Au plus tard le 15 février Au plus tard le 15 septembre

Les réponses sont données via l’outil.

L’article V-1.4.8 révisé est rédigé comme suit :

V-1.4.8 Accolement des repos périodiques 

Les repos périodiques sont systématiquement accolés avant les périodes de CP supérieures ou égales à 3 jours. A la demande du PNC ces repos périodiques peuvent être positionnés après la période de congés payés. Le PNC devra faire cette demande spécifique par un commentaire dans l’application DDA. Dans ce cas cette demande de DDA ne sera pas comptabilisée dans le quota mensuel.

Pour les périodes de congés inférieures ou égales à 2 jours, les repos périodiques sont systématiquement accolés. Le positionnement de ces repos périodiques avant ou après est à la main de la production.

L’article V.2.4 révisé est rédigé comme suit :

V-2.4 Congés Spéciaux (CPS)

Sous réserve de l’accord de la Compagnie (Reprogrammation PN et/ou Encadrement PNC) et du respect d’un préavis minimum de 48 heures, les PNC peuvent bénéficier de 2 jours maximum par saison IATA de congé dit « spéciaux ». Ce jour de congé est décompté du quota annuel.

Si la demande de CPS a été faite auprès de la Reprogrammation PN (au minimum 6 jours avant le jour demandé), la production PN s’engage à répondre au plus tard 48 heures avant le jour demandé. En cas de non réponse dans ce délai de 48h, le CPS sera réputé accepté.

En cas de refus de la production PN d’accorder un CPS, le PNC pourra s’adresser à son responsable de base ou un cadre de la Direction PNC qui donnera son accord ou pas.

Les congés exceptionnels ne peuvent pas être posés sur les activités suivantes :

  • Les visites médicales ;

  • Les formations ;

  • Les évaluations.

L’article V.2.5.1 révisé est rédigé comme suit :

V.2.5.1 Congés rémunérés pour enfant malade

Tout PNC a le droit de bénéficier d’un congé rémunéré sur la base du maintien du SMMG en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, au sens de l’article L. 513-1 du code de la Sécurité Sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 3 ans ou si le PN assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

L’article V.2.5.2 révisé est rédigé comme suit :

V.2.5.2 Congés non-rémunérés pour enfant malade

Tout PNC a le droit de bénéficier d’un congé non-rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, au sens du Code de la Sécurité Sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 3 ans ou si le PNC assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

Par ailleurs, à la demande du PNC, ces journées peuvent être transformées a posteriori en jour(s) de congé(s) payés si le nombre de jours de congés payés le permet. Dans ce cas, une demande de congés doit être complétée et envoyée à la compagnie avant la fin du mois suivant. La transformation en jours de congés payés ne modifie pas le quota annuel de journées pour enfant malade. Les cas exceptionnels d’enfant malade seront traités par les RH PNC.

L’article V-3.7.1 révisé est rédigé comme suit :

V-3.7.1 Liquidation de jours du CET

Le PNC peut demander la conversion de jours CET en complément de rémunération. La demande de conversion monétaire doit être adressée au service en charge de la paie avant le dernier jour du mois précédent celui pour lequel le versement est souhaité.

La conversion d’un « jour CET » en monétaire se fait à hauteur d’une journée calendaire égale 1/30éme du SMMG à la date de versement.

L’article VI.3.1 révisé est rédigé comme suit :

VI-3.1 LE TEMPS ALTERNE MENSUEL (T.A.M)

Généralités

Le T.A.M comporte une période d’inactivité sans solde de 7 jours par mois correspondant à un taux d’activité annuel de 80% et mensuel de 77%

La période d’inactivité sans solde doit être prise d’un seul bloc chaque mois.

Les mois de juillet et août sont exclus du dispositif.

Ce régime de travail n’est pas ouvert aux membres d’équipage souhaitant prendre une retraite partielle sur les périodes OFF d’un régime de travail à temps alterné.

Il est précisé que dans le cadre d’une activité mensuelle à 77% :

- le seuil de déclenchement des UHV complémentaires est abaissé comme suit :

Toute UHV décomptée au-delà de 64 UHV x (nombre de jours calendaires du mois – 7 jours de TAM) / nombre de jours calendaires du mois, et en deçà de 72 UHV x (nombre de jours calendaires du mois – 7 jours de TAM) / nombre de jours calendaires du mois, constitue une UHV complémentaire rémunérée à la valeur de SMMG / AMR x 1,1.

- le seuil de déclenchement des UHV supplémentaires est abaissé comme suit :

Toute UHV décomptée au-delà de 72 UHV x (nombre de jours calendaires du mois – 7 jours de TAM) / nombre de jours calendaires du mois, constitue une UHV supplémentaire rémunérée à la valeur de SMMG / AMR x 1,22.

L’article VI-4.2 révisé est rédigé comme suit :

VI-4.2 Procédure d’attribution

VI.4.2.1 Pour les T.A.A et ou T.A.M hors T.A.A CRPN

Le PNC adresse pour le 1er avril au plus tard sa demande à la Compagnie, en précisant la nature de temps alterné souhaitée : T.A.A et/ou T.A.M.

Pour le cas d’un temps alterné annuel (T.A.A), la demande précise le rythme et les mois d'inactivité souhaités.

Dans le cadre des demandes de travail à temps alterné des PNC, le calendrier de procédure suivant est respecté :

  • Une campagne de temps alterné est ouverte de mi-février à début avril permettant à chaque PNC d’exprimer ses souhaits en matière de temps alterné T.A.A ou T.A.M pour l’année IATA suivante.

  • Un accusé de réception sera envoyé à chaque PNC ayant transmis une demande.

Pour les PNC exprimant un souhait pour un temps alterné T.A.A et T.A.M, un ordre de priorité sera demandé.

La Direction informe individuellement par courrier ou par email, au plus tard le 1er juin, tous les PNC concernés, de l’acceptation ou du refus de leur demande, d’une éventuelle contre-proposition.

Dans le cas d’une contre-proposition, le PNC dispose de 15 jours pour accepter ou refuser.

Une information sera faite aux Délégués du Personnel précisant le nombre de demandes de temps alterné et le nombre d’acceptations par taux d’activité.

En cas de besoin, la Compagnie peut à son initiative lancer une campagne complémentaire de temps alterné. Les conditions sont alors précisées préalablement à la campagne.

VI.4.2.2 Pour les T.A.A CRPN

2 campagnes de demandes de TAA CRPN sont proposées.

Le PNC adresse pour le 31 mai au plus tard ou le 30 novembre au plus tard sa demande à la Compagnie, en précisant qu’il s’agit d’une demande de T.A.A CRPNAC. Dans le cas où le T.A.A ne serait pas pris dans le cadre de la CRPNAC ce dernier serait annulé d’office.

Les demandes de T.A.A CRPNAC effectuées avant le 31 mai seront prises en compte pour l’hiver suivant soit à compter du 1er novembre suivant

Les demandes de T.A.A CRPN effectuées avant le 30 novembre seront prises en compte pour l’été suivant soit à compter du 1er avril suivant.

La demande précise le rythme et les mois d'inactivité souhaités.

Un accusé de réception sera envoyé à chaque PNC ayant transmis une demande.

La Direction informe individuellement par courrier ou par email, au plus tard le 1er juillet pour la campagne de mai et au plus tard le 1er janvier pour la campagne de novembre, par écrit tous les PNC concernés, de l’acceptation ou de l’éventuelle contre-proposition.

Dans le cas d’une contre-proposition, le PNC dispose de 15 jours pour accepter ou refuser.

L’article VI.9 révisé est rédigé comme suit :

VI.9 CONGES

Les droits aux congés annuels sont décomptés au prorata du nombre de mois et jours de travail effectif ou périodes assimilées. Les congés sont pris pendant les périodes d'activité.

Le droit à jours de congé annuel s’effectue exclusivement sur les mois travaillés et se calcule de la manière suivante :

TA MOIS ON MOIS OFF Droit à jours de congé annuel Congé annuel arrondis Jours accordés*
Taux d’emploi annuel à 50% 6 mois d’inactivité 6 6 22,50 23
Taux d’emploi annuel à 58% 5 mois d’inactivité, 7 5 26,25 27
Taux d’emploi annuel à 66% 4 mois d’inactivité, 8 4 30,00 30
Taux d’emploi annuel à 75% 3 mois d’inactivité, 9 3 33,75 34
Taux d’emploi annuel à 83% 2 mois d’inactivité, 10 2 37,50 38
  Taux d’emploi annuel à 92% 1 mois d’inactivité. 11 1 41,25 42
Jours ON Jours OFF CP du mois CP période Droit à jours de congé annuel Jours accordés*
TAM 10 mois à 77% 23 7 2,875 28,75 36,25 37
2 mois 100% 30 0 3,75 7,50

*Le nombre arrondi de jours accordés est susceptible d’évoluer en fonction des règles d’arrondi prévues par la législation en vigueur.

L’arrondi s’effectue une fois, uniquement en fin de la période de référence des congés payés.

L’article VI-13 révisé est rédigé comme suit :

VI-13 RETRAITE TA CRPNAC

En l’état actuel du règlement de la caisse de retraite du PN (CRPNAC), le PNC remplissant les conditions d’ouverture de droits à la retraite peut bénéficier d’une pension pendant les mois d’inactivité :

  • Sous réserve que le navigant ait obtenu l’accord sur une activité à temps alterné dans les conditions définies au présent titre

  • Sous réserve que le navigant puisse effectivement bénéficier de sa pension de retraite CRPN sur les périodes non travaillées.

L’option d’un temps alterné dans le cadre d’une retraite CRPN partielle est une option réversible compte tenu de la réglementation actuelle de la CRPNAC.

Enfin, il est rappelé que le taux de pension compte tenu de la réglementation actuelle de la CRPNAC est figé dès la première ouverture de droit à la retraite CRPNAC et ne fera l’objet d’aucun recalcul par la caisse.

Les autres dispositions de la Convention précitée demeurent inchangées.

Article 4 - Révision de l’avenant

Les Parties ont la faculté de réviser le présent avenant dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les Parties.

Article 5 - Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 6 - Dépôt, publicité et application

Le présent avenant sera déposé conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur.

A Rungis, le

Pour Pour
Pour Pour
Pour Pour
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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